La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2014 | MAURITANIE | N°38/2014

Mauritanie | Mauritanie, Cour suprême, 01 juillet 2014, 38/2014


Texte (pseudonymisé)
République islamique de Mauritanie
La Cour Suprême
Chambre Criminelle

Numéro du dossier : 571/2006
Le demandeur en cassation : le Parquet Général et Me Ahmed Ould Ely pour les accusés M. Ab et M. Aa

L’objet du pourvoi : l’arrêt N° : 36/2009
Numéro de l’arrêt : 38/2014
En date du 01/07/2014

Enoncé : La Cour Criminelle près la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation de la défense sur la forme et l’acceptation du pourvoi du Parquet sur le fond et sur la forme et l’annulation de l’arrêt N° 36/2009 émis en date du 13/07/2

009 par la cour criminelle près la Cour d’appel de Nouakchott et le transfert de l’affaire à une composition ...

République islamique de Mauritanie
La Cour Suprême
Chambre Criminelle

Numéro du dossier : 571/2006
Le demandeur en cassation : le Parquet Général et Me Ahmed Ould Ely pour les accusés M. Ab et M. Aa

L’objet du pourvoi : l’arrêt N° : 36/2009
Numéro de l’arrêt : 38/2014
En date du 01/07/2014

Enoncé : La Cour Criminelle près la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation de la défense sur la forme et l’acceptation du pourvoi du Parquet sur le fond et sur la forme et l’annulation de l’arrêt N° 36/2009 émis en date du 13/07/2009 par la cour criminelle près la Cour d’appel de Nouakchott et le transfert de l’affaire à une composition différente pour rattraper les manquements de la précédenteHonneur-Fraternité- Justice

La chambre Criminelle près la Cour suprême a tenu une audience publique, dans la salle d’audience des locaux de la Cour Suprême de Nouakchott, le 30/06/2014 ; dans la composition suivante :
-Mohamedou Ould Mohamed Salem ould Eby/ Président
-Mohamed Ould Sidi ould Malik/ conseiller
-Mohamed Ould Med Abderrahmane/ Conseiller
-Mohameden Ould Abderrahmane/ Conseiller
-Limam Ould Mohamed Val/ Conseiller
-Me salek Ould Sidi Mohamed, greffier en chef de la Chambre
-En présence de Monsieur Ag Ac Ad, Substitut du procureur Général auprès de ce tribunal, représentant le Ministère Public
Et ce, pour statuer sur certaines affaires, objets de pourvois en cassation, parmi lesquelles :
L’arrêt N° : 36/2009, du 13/07/2009, émis par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation de Nouakchott, et dans cette audience, l’arrêté suivant a été émis :

Les procédures
-En date du 13/07/2009 la Chambre Criminelle près la Cour l’appel de Nouakchott a émi son arrêt cité plus haut rectification du jugement numéro 128/2007 en date 31/072007 de manière que la peine de M. Ab, huit ans de prison ferme et M. A, sept ans au lieu de 5 ans de prison pour le premier et 3 pour le second.
-En date du 28/07/2009 le procureur de la République a interjeté appel devant la Cour d’Appel de Nouakchott, dans le procès-verbal de pourvoi n° 42/2009 établi, à la date citée plus haut, par le Greffier en Chef de ladite Chambre
-En date du 09/08/2010 Me Ahmed Ould Ely a interjeté pour M. Ab et M. Aa, dans le procès-verbal de pourvoi n° 44/2009 établi, à la date citée plus haut, par le Greffier en Chef de ladite Chambre
-En date du 30/06/2014, l’affaire a été présentée devant cette Chambre, en présence du représentant du Ministère Public, qui a demandé l’application de ses demandes écrites qui consistent à recevoir le pourvoi en cassation sur la forme et sur le fond et l’annulation de l’arrêt en question et transfert de l’affaire à la même Cour ou à une autre cour de même niveau
-Après lecture par le conseiller rapporteur du résumé de son rapport et après avoir permis aux parties de faire leurs remarques sur le rapport, l’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt suivant a été énoncé en date du 01/07/2014 :

Premièrement : sur la forme
Le pourvoi en cassation présenté par le Parquet Général a satisfait toutes les formes demandées , conformément aux articles 530, 535,540, 541 du code de procédure pénales, il doit être donc accepté sur la forme, alors que le pourvoi présenté par la défense est venu hors du délai légal, en violation de l’article 530 du code de procédure pénal, il doit donc être rejeté sur la forme.
Deuxièmement : sur la fond
A-Le Parquet Général a présenté un mémoire de pourvoi en cassation dans lequel il a parlé de la forme , qu’elle a jugé recevable et, en second lieu, il a parlé des faits , puis les motifs de pourvoi en cassation troisièmement. Les points les plus importants qu’il avancés dans ce domaine sont :
- que l’arrêt, quand il a rectifié le jugement du tribunal de première instance, qui acquittait les accusés des évènements de Lemgheity, n’a pas appliqué la peine correspondante prévue dans l’article 67 du code pénal, alors que la cour avait acté que les accusés se sont approprié l’attaque la base militaire de Lemgheity et qu’ils ont donc porté les armes contre la Mauritanie , ce qui constitue une erreur dans l’application du texte cité, justifiant l’annulation partielle de l’arrêt pour M. A et M. Ab, considérant qu’ils ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés
- Que l’arrêt n’a pas motivé l’annulation de la sanction de M. A , il n’en a été question que dans son énoncé. L’Arrêt manque donc de motifs, ce qui constitue un vice de fond puisqu’il ne permet pas à la Cour Suprême d’exercer sa supervision en violation de l’article 547 du code de procédures pénales
- Que l’arrêt a confirmé le jugement du tribunal de première instance M. Aa et M. Ae et M. Ah, alors qu’elle considère qu’elle a produit suffisamment de preuve de leur culpabilité de complicité dans le crime qui leur est imputé.
- Que l’ajournement du jugement de certains suspects n’était pas pertinent, alors qu’il était possible de les juger par contumace. Le Parquet a conclu à la fin de son mémoire, que l’arrêt, puisqu’il n’a pas appliqué les disposition de l’article 67 du code de procédure pénales, il a contrevenu aux dispositions de l’article 545, paragraphe 7du code de procédures pénales. C’est sur quoi le Parquet Général a fondé sa demande l’acceptation de son pourvoi en cassation sut la forme et sur le fond et l’annulation de l’arrêté en question et le renvoi de l’affaire devant une composition différente pour rattraper les manquements de la précédente.

B- La Défense
La défense a présenté son pourvoi en cassation hors délais, comme déjà signalé, ce qui ne permet pas de passer vers le fond conformément à l’article 556 du code de procédures pénales.

C-La Cour
Attendu qu’en revenant au jugement de la cour criminelle, nous constatons qu’elle a écarté l’application de la loi sur le terrorisme, estimant qu’il a été promulgué après les évènements de Lemgheity et a disqualifié et appliqué la peine de la falsification qui est prévue par les articles 149 et 150 du code pénal et elle a considéré que l’accusé M. Ab a avoué ce qui justifie l’application des articles 246 et 247 du code pénal et elle a acquitté un groupe d’accusés estimant que les preuves n’ont pas été fournies contre eux
Attendu que la Cour de deuxième niveau a changé certains contenus du jugement et haussé la peine de M. Ab à huit ans de prison, vu qu’il a reconnu devant le juge d’instruction, dans le procès-verbal d’interrogatoire, qu’il avait des relations avec le groupe salafiste pour la prédication et le Djihad, comme elle haussé la peine M. A de 3 ans à 7 ans de prison sans en donner les raisons ; la peine a été simplement citée, à ce niveau dans l’énoncé de l’arrêté et la cour a confimé le jugement pour cinq accusé qui sont : M. Aa, M. L, et M. Ae et M. Ah et M. Af et
elle a estimé que les poursuites publiques se sont éteintes du fait du décès M. R et la cour a reporté le jugement des six restants, jusqu’à ce qu’ils soient convoqués.
Attendu que la Cour de deuxième niveau, bien qu’elle ait reproché au tribunal de première instance d’avoir écarté l’application de la loi sur le terrorisme en montrant qu’elle a été promulguée un an après les évènements de Lemgheity, malgré cela, elle n’a pas spécifié, dans sa référence à la loi sur le terrorisme, lequel des accusés était visé ar sa référence aux articles 6, alinéa 6 et article 8 alinéa 2 de la loi sur le terrorisme et la peine appliquée n’est pas celle qui est prévue par ces articles cités ci-dessus.
Attendu que les premières informations sur l’entrée de certains des accusés en Mauritanie dataient du 30/05/2006 et la loi sur le terrorisme est datée 26/07/2005, ce qui prouve que la loi sur le terrorisme a été promulguée avant les évènements de Lemgheity.
Attendu que , de ce qui précède, il est clair que l’arrêt attaqué n’était pas suffisamment motivé pour permettre à la Cour Suprême d’exercer son droit de supervision pour Ae’assurer du respect de la loi dans l’énoncé de l’arrêt, ce qui justifie son annulation conformément à l’article 547 du code de procédures pénales et qu’il soit transféré à un formation différente pour rattraper les manquements de la précédente pour émettre un arrêté motivé

Enoncé de l’arrêt
La Cour Criminelle près la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation de la défense sur la forme et l’acceptation du pourvoi du Parquet sur le fond et sur la forme et l’annulation de l’arrêt N° 36/2009 émis en date du 13/07/2009 par la cour criminelle près la Cour d’appel de Nouakchott et le transfert de l’affaire à une composition différente

Le greffier en chef Le Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/2014
Date de la décision : 01/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.supreme;arret;2014-07-01;38.2014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award