LA COUR:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par le sieur C, Aa de faillite demeurant à Dakar 74 Rue du Docteur A faisant élection de domicile tant en l'Etude de Maître TARTEAUT et FREISSINIER Avocats à Dakar qu'au greffe de la Cour Suprême de Mauritanie à Nouakchott, à la date du 1er Avril 1974 et à l'encontre de l'ordonnance n°31 du 21 février 1974 de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Nouakchott ayant rejeté sa requête tendant à obtenir l'exécution en Mauritanie d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Dakar à l'audience du 21 juillet 1973 qui déclarait le sieur X en état de faillite ouverte, fixait la date de cessation de paiement au 18 Avril 1970 et le désignait en qualité de syndic -
VU les articles 234 et suivants du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, notamment les articles 235,239 et 241, les articles 319 et 320 du même Code;
VU les termes de la loi n° 62.017 du 15 janvier 1962 autorisant la ratification de la convention générale de Coopération en matière de Justice signée le 12 septembre 1961 à Tananarive et notamment les article 30 à 40 de ladite convention.
VU le rapport de Monsieur le Conseiller MOHAMED MAHMOUD OULD TAKI en date du 5 février 1976;
OUI le Conseiller Repporteur en son rapport
OUI Monsieur le Procureur Général en ses requisitions;
VU toutes les autres pièces du dossier;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI:
CONSIDERANT les dispositions de l'article 238 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative qui stipule;' Le pourvoi en cassation est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par une requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire - il est inscrit sur un registre spécial et toute personne a le droit d'en prendre connaissance ou de s'en faire délivrer une copie'
CONSIDERANT que le pourvoi soumis à cour a été adressé aux 'Président et Conseillers formant la cour suprême de Mauritanie' - qu'il n'a pas été formé au greffe du Tribunal de Nouakchott et qu'il n'a pas davantage été inscrit sur le registre ad hoc-
CONSIDERANT les termes de l'article 239 du même code dit 'la requête en cassation doit contenir les renseignements sur 1er/ l'identité des parties, 2em la nature de la décision attaquée et sa date. Le demandeur en cassation est tenu à peine de déchénce de déposer dans les deux mois de sa requête un mémoire signé par lui ou par son mandataire - Ce mémoirfe contient tous les moyens de cassation et vise tous les textes dont la violation est invoquée.' - article 240:'la requête et le mémoire doivent être accompagnés d'autant de copies qu'il y a de parties en cause'
CONSIDERANT que ni les dispositions de l'article 239 concernant le mémoire, ni celles de l'article 240 nont été respectées par le requérant;
CONSIDERANT les termes de l'article 241 du même code qui stipule: 'Le demandeur en cassation est tenu à peine de déchéance de consigner le montant d'une amende de 1000 Ouguiya - Il doit joindre à sa requête un récépissé de ce versement -
CONSIDERANT que cette formalité substantielle n'apas éte accomplie par le demandeur au pourvoi qui en tout état de cause n'a pas produit le récépissé exigé par la loi-
CONSIDERANT les dispositions de l'article 35 de la Convention Judiciaire sus-visée qui stipule: 'La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire:
1°)-une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité .. 3°)-un certificat du Greffier constatant qu'il existe contre la décision ni opposition, ni appel.'-
CONSIDERANT que la photocopie du jugement qui accompagnait le pourvoi ne présente aucun caractère d'authenticité - que le certificat de non opposition ni appel n'a pas été joint audit pourvoi-
CONSIDERANT EN définitive qu'il ressort du dossier du requérant au pourvoi que deux motifs de déchéance sont réunis à la suite de la violation des articles 239 et 241 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative - que subsidiairement il existe également plusieurs motifs d'irrecevabilité du pourvoi.-
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur C Aa de la faillite X, représenté par Maîtres TARTEAUT&B déchu du pourvoi qu'il a formé le 1er Avril 1974 à l'encontre d'une ordonnance de refus d'exequatur rendue sous le numéro 31 le 21 Février 1974 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Nouakchott et concernant le jugement de faillite rendu le 21 juillet 1973 par le Tribunal de Commerce de DEKAR-
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la COUR SUPREME statuant en matière civile, les jour, mois et an que dessus.-
Et ont signé le Président et le Greffier en Chef.