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12/05/1971 | MAURITANIE | N°5/71

Mauritanie | Mauritanie, Cour supreme, 12 mai 1971, 5/71


Texte (pseudonymisé)
du 12 Mai 1971
Le PHOCUREUR GENERAL
Cogtre
POTABES Procureur Général
LAM Greffier
en chef dou a S UP R E M E
(Affaires Financières pour la
Sanction des Faites de Gestion )
AUDIENCE ONCN PUBLIQUE DU 12 MAI 1971
À l'audience non publique de la COUR SUPREME statuant eh matière financière pour la sanction des fautes de gestion dans sa formation prévue à l'article 33 de la loi du 2 Juil- let 1965,.le mercredi douze mai mil neuf cent soixante et
onge, dans la salle du Palais de Justice de Nouakchott, à été rendu l'arrêt

dont la teneur suit dans la cause entre:
Le Procureur Général près la COUR SUPHÈME agi...

du 12 Mai 1971
Le PHOCUREUR GENERAL
Cogtre
POTABES Procureur Général
LAM Greffier
en chef dou a S UP R E M E
(Affaires Financières pour la
Sanction des Faites de Gestion )
AUDIENCE ONCN PUBLIQUE DU 12 MAI 1971
À l'audience non publique de la COUR SUPREME statuant eh matière financière pour la sanction des fautes de gestion dans sa formation prévue à l'article 33 de la loi du 2 Juil- let 1965,.le mercredi douze mai mil neuf cent soixante et
onge, dans la salle du Palais de Justice de Nouakchott, à été rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause entre:
Le Procureur Général près la COUR SUPHÈME agissant
sur la demande de Monsieur le Préeident de la (ŒPUBLIQUE,
conformément à l'article 63 de la lot de 1965 précitée,
d'une part;
Et le nommé ; Chef de Bureau de l'Administra- tion Générale ,ancien Gouverneur de la 5ème Région, actuel-
lement Direeteur de l'Hopital National de Nouakchott, y
demeurant,
Non comparant à l'audience, mais représenté par son
Conseil, Me Ogo KANE DIALLO avocat défenseur à Nouakchott,
“ Prévenu d'infractions à » l'article 60 de la loi du
20 Juillet 1965 partant réorganisation de la Justice,
Vu la loi du 20 Juillet 1965 précitée, notamment ses
articles 23,. 30, 33, 60 et euivants;
Vu la procédure suivie contre Aa Ab à la requête de Monsieur le”Procureur AdA en date du 31 Août 1970;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller [ELCEL en date du 30 Janvier 1971;
Vu l'avis de Monsieur le Président de la AEPUBLIQUE en date du 9 Mars 1971, et celui du Ministre des Finances en
date du 24 Mars 1971;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur
Général en date du D Mars 1971 tendant au prononeé de la
peine prévue par la loi;
Vu le mémoire en date du 17 Avril 1971 présenté par Me Ogo KANE:
-DIALLO pour le prévenu dj
Vu toutes les autres ièces du dosgier . ,
Vu l'appel de la case et sa retenue à l'audience du 12 Mai 1971 à laquelle le prévenu, non comparant, à été réprésenté par son conseil; Out Monsieur le Conseiller DELCEL dans le résumé de son rapport;
Out Me Ogo KANE DIALLO, pour le prévenu,en ses moyens de défense; Out Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions tendant à
l'application de la loi;
Et après en avoir délibéré confomément la loi;
CONSIDERANT qu'il résulte des pièces du dossier, la preuve contre A 1, étant Gouverneur de la Vème Région, de faits constituant
des fautes de gestion au sèns de l'article 60 de la loi de 195
précitée, à savoir:
= engagement .de dépenses étrangères au budget de l'Etat ou de
la Région pour une somme de QUATRE CENT QUARANTE DEUX MILLE NEUF CENT-
CINQUANTE FRANCS;
CONSIDERANT en effet que la question posée \ â la COUR est de savoir si les frais de réception du Séminaire et du Conseil National du Parti du Peuple Mauritanien ont été engagés par le sieur en sa qualité de Membre du Bureau Politique National ou en celle de Gouverneur de la Région, c'est-à+dire si, en définitive, le prévenu voulait faire payer les factures concernant ces dépenses sur les deniers publics = or qu' iï doit être épondu par l'affimative alors que le sieur est
allé asse ans la procédure de réglement pour avoir manifesté cette
volonté, notamment en signant des bons et en certifiant les factures
sous son titre de Gouverneur assorti quelquefois de son cachet officiel et qu'en outre il n’a fait aucune réserve à son successeur ni donné
aucune consigne particulière en vue du paiement des factures par le
Parti’ du Peuple Mauritanien; *
CONSIDERANT que ces‘faits commis en 1970, en tout cas depuis
moins de trois ans au jour de la poursuite, et déclarés constants par
la COUR, tombent sous le coup du même article 60 de la loi de 195 et
qui est ainsi conçu:
" Article 60.- Est passible d'une amende dont Je minimum ne peut
" être inférieur à 10.000 francs et dont le maximum peut atteindre le
" montant de la rémunératfon annuelle qui lui était allouée à la date
" de l'infraction, tout agent de l'Etat, d'une collectivité locale,
" d'un établissement public adninistratif, d'une entreprise nationale
" ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial
" 1°) qui a enfreint les réglements régissant l'exécution des
" recettes et des dépenses du service ou de l'organisme auquel il
" 2e qui, par sa négligence, ja œompromis les intérêts dont il a
" la charge ou la surveillance;
CONSIDERANT toutefois qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes justifiant urÿe application très modérée de la loi;
CONSIDERANT que le.traitement annuel du sieur Ab Aa s'éleve à Frs: 1.509.336 four la at incriminée;
Statuant pour la sanction des fautes de gestion en matière
financière et en dernier ressort,
Déclare le prévenu ° L « atteint et convaineu des fautes de gestion énumérées aux motifs,
Et lui faisant appliçation des dispositions de la loi du
@Æ Juillet 1965 susvisée,
Le condamne à une amende de CINQUANTE MILLE FRANCS, outre les dépens;
Dit que le dossier de la procédure pourre être le cas échéant transmis, en vue de poursuite disciplinaire, à l'Autorité Adninistra- tive sur l'initiative de celle-ci;
Ordonne que le présent arrât sera notifié et communiqué à qui de droit conformément à l'article 70 de la loi de 1965 par le Greffier en chef de la COUR de eéans, puis exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général près ladite COUR;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience non publique par le COUit SUPHEME les jour, mois et an que dessus, où siégeaient Messieurs:
PAUL CAYSSALIE
Vice-Président de droit
moderne de la Cour Suprême, Président,
Conseiller Financier (
à ladite Cour, fRanporteur)
Conseiller de droit
moderne à ladite Cour, )
En présence de
Monsieur Ac B Proeureur Général,
Avec l'assistance de
Maître ALADJI MALICK LAM Greffier en chef,
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- tapporteur et’le Greffier en chef.-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5/71
Date de la décision : 12/05/1971

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.supreme;arret;1971-05-12;5.71 ?
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