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23/06/1969 | MAURITANIE | N°20/AP

Mauritanie | Mauritanie, Cour suprême, 23 juin 1969, 20/AP


Texte (pseudonymisé)
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du 23 Juin 1969
Le Ministère Public, et
Contre
Pr € enu détenu,
liberté provisoire de
détenu nour autre ca =
Co U R pe U PR E M F
! (Chambre du Cons )
AUDTF ou 23 JUIN 1969
le lundi vinat trois juin,
2 COUR SUPREME Statuent en matière pénale rour les annets
correctionnels et en Chambre du Consei séant au Palais de Justice de Nouakchott, à laquelle si“resient M ess ieurs:
Vice-Président de droit moderns Président,
VicePr“cident de droit mugulman, Conseillers

Conseiller de droit moderne,
En Et présence avec l'assistance de M, MARCEL de Me POTARES LAM Les ...

+
du 23 Juin 1969
Le Ministère Public, et
Contre
Pr € enu détenu,
liberté provisoire de
détenu nour autre ca =
Co U R pe U PR E M F
! (Chambre du Cons )
AUDTF ou 23 JUIN 1969
le lundi vinat trois juin,
2 COUR SUPREME Statuent en matière pénale rour les annets
correctionnels et en Chambre du Consei séant au Palais de Justice de Nouakchott, à laquelle si“resient M ess ieurs:
Vice-Président de droit moderns Président,
VicePr“cident de droit mugulman, Conseillers
Conseiller de droit moderne,
En Et présence avec l'assistance de M, MARCEL de Me POTARES LAM Les Général, £s SEA
Vu la procédure suivie contre Ac A B né vers 1934 à
M'Heirth Marième Ë } vint Aa Ab, planteur d'Atar, Ca: domicili< 1e de à 1tAdrar, M'Heirth, fils de Bahah et de
Détenu suivant mandat de dén&t en date du 3 avril 1969 décerné à l'audience,
Prévenu du chef de destruction de palmiers
Je 15 avril 1969;
Vu l'appel du prévenu endate d en date du 15 avril 1969 contre
nement, le jucement au paiement du 3 avril de la 1969 somme aifi de 112 cent condamné vinot à mille six mois francs d'emprison- à titre d
dépens: dommages intérAte à Ja partie civile OULEYDHA OULD ALTO NE, et aux
demande Vu de le mise mémoire en 1ibert( dudit prévenu provisoire; en date on 76 avril 1969 at contena:
Générale Vu les réquie tions ‘ écrites en date du ?3 inin 1969 du Procureu:
Vu les articles 177 et 1728 du Code de Procédure Pénale:
mots ravés nuls.
+
Ouf 1e Président CAYS ALTÉ en son ranport,;
Lectures frite des pièces du dossier, et le Procureur Générz entendu:
sence du Ministère Public et du oreffier,
.… SUR LA RECEVABILITE IE LA MANDE
CONSIDERANT que l'appel du prévenu apnarait recevable comma fait dans la forme et les délais de le lois
IT. SUR LE FONDEMENT DE ee LA DEMANDE
CONSITFRANT aut'il convient de faire droit à la requête du
prévenu - que c'rst en effet sur une arave erreur de droit que 1e juge d'Atar a révoqué un sursi s 3 accordé par décision contradicte ii
est manifestement arbitraire et ou'il eenvient importe d'v mett
Déclare la demande de mise sn libert rovisoire nrésentée a ltoccas ion d'un annel au fond recevrhle en le forme et fondée; Dit que Ac A B sera mis e# immédiatement en
Laisse les’d‘nens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par a a UR UP RME en Chambre du Cons:
le jour, mois et an que dessus.
Ft ont sion“ le PME Je Greffier.
N DEBET À NOUAKCHOTT


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/AP
Date de la décision : 23/06/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.supreme;arret;1969-06-23;20.ap ?
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