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23/11/1962 | MAURITANIE | N°2/62

Mauritanie | Mauritanie, Cour suprême, Chambre civile et sociale, 23 novembre 1962, 2/62


Texte (pseudonymisé)
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 22 Août 1962 par l'Union des Industries et Entreprises de Mauritanie, dite U.N.I.E.M.A., contre la sentence rendue le 10 Août 1962 en faveur de l'Union des Travailleurs Mauritaniens, dite U.T.M., par le Conseil d'Arbitrage institué par l'article 7 du la Loi N°61-024 du 20 Janvier 1961 portant règlement des différends collectifs du Travail,
Vu le mémoire ampliatif en date du 11 septembre 1962 déposé par le demandeur et le mémoire en réponse du 26 octobre 1962;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Généra

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Ouï Monsieur GARRIGOU, Conseiller de droit Moderne en son rapport;
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LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 22 Août 1962 par l'Union des Industries et Entreprises de Mauritanie, dite U.N.I.E.M.A., contre la sentence rendue le 10 Août 1962 en faveur de l'Union des Travailleurs Mauritaniens, dite U.T.M., par le Conseil d'Arbitrage institué par l'article 7 du la Loi N°61-024 du 20 Janvier 1961 portant règlement des différends collectifs du Travail,
Vu le mémoire ampliatif en date du 11 septembre 1962 déposé par le demandeur et le mémoire en réponse du 26 octobre 1962;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général;
Ouï Monsieur GARRIGOU, Conseiller de droit Moderne en son rapport;
Ouï Maître GABOLDE, avocat du requérant en ses observation;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions orales;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE: pris de la violation de l'article 92 du Code du Travail d'Outre-Mer;
Vu les dispositions dudit article, qui sont d'ordre public
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'assurer le logement qu travailleur permanent qui n'est pas originaire du lieu d'emploi et n'y a pas sa résidence habituelle, lorsque ce travailleur ne peut se le procurer par ses propres moyens;
Attendu que cette obligation doit s'entendre non seule ment de la fourniture du logement proprement dit, mais aussi d'un ensemble de prestations minima sans lesquelles ce dernier ne peut jouer complètement son rôle: eau, éclairage, installations sanitaires, matériel sommaire de literie;
Attendu que la décision attaquée a constaté:
-qu'à la fin de l'année 1959 la création de la capitale à proximité de l'ancien Ksar de Nouakchott a occasionné d'importants travaux de construction;
-que la main d'ouvre nécessaire pour exécuter ces travaux n'existant pratiquement pas sur place, il fallut faire appel aux travailleurs de la région du fleuve Sénégal et aux ressortissants de la République voisine du Sénégal;
-qu'en raison de sa faible importance, le Ksar ne pouvait abriter cette masse de travailleurs recrutés à l'extérieur de la région;
-que, sous l'impulsion des Pouvoirs Publics, les Entreprises de construction fournirent progressivement à cette catégorie de travailleurs le logement, l'eau, l'éclairage et une natte.
Attendu dès lors que les conditions requises par l'article 92 du Code du Travail d'Outre-Mer se trouvaient dès le début remplies; que c'est incontestablement en exécution des prescriptions de ce texte que le logement et les prestations accessoires furent assurés par les employeurs aux travailleurs n'ayant pas leur résidence à Nouakchott;
Attendu que le sentence du 10 Août 1962 constate, encore, qu'il n'est pas impossible actuellement aux travailleurs de se procurer un logement par leurs propres moyens, bien que les loyers furent élevés; qu'en dépit de cette constatation qui rend désormais sans objet l'obligation faite aux employeurs, par l'article 92 du Code du Travail d'Outre-Mer de fournir aux ouvriers susvisés le logement et certaines prestations accessoires, elle a néanmoins imposé aux employeurs la fourniture de ces avantages en nature, précisant que l'attribution constante desdits avantages aux travailleurs du bâtiment avait créé à leur profit, sur la place de Nouakchott, un usage de la profession consacrant de nouvelles conditions minima d'emploi obligatoires;
Attendu qu'en statuant ainsi, ce qui l'amenait à considérer faussement comme un usage l'attribution du logement et des prestations accessoires imposées par l'article 92 du Code Travail susvisé, la sentence attaquée a méconnu, donc violé, les dispositions de ce texte;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par le demandeur;
CASSE ET ANNULE la sentence rendue entre les parties par le Conseil d'Arbitrage le 10 Août 1962;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite sentence et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil d'Arbitrage si possible autrement composé;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême de la Mauritanie, Chambre Sociale, en son audience publique les jour, mois et an que dessus.


Synthèse
Formation : Chambre civile et sociale
Numéro d'arrêt : 2/62
Date de la décision : 23/11/1962

Analyses

Cassation -notion d'odre public non soulevé - obligation légale considerée comme usage .

Droits des ouvriers déplacés - application d'office de la régle d'ordre public .

L'article 92 du code de travail d'outre - mer est d'ordre public d'ou limpossibilité de considerer que son application peut se transformer en un simple usage .

Si une régle d' ordre public est violée il n' est besoin pour la cour suprême d'aller vers les autres moyens de droit .


Parties
Demandeurs : U.N.I.E.M.A
Défendeurs : U.T.M

Références :

Décision attaquée : Conseil d'arbitrage, 10 août 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.supreme;arret;1962-11-23;2.62 ?
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