LA COUR:
Vu le pourvoi en annulation formé le huit juin 1961 devant le Tribunal d'Annulation de droit musulman à Nouakchott par le sieur SIDI ould AYE , représentant des TOUABIRS ANOUZIRS du GORGOL, contre le jugement rendu le neuf mai 1961 par le Tribunal supérieur de Droit musulman au profit du sieur DAH ould ELEYA, chef de la Fraction des AHEL ELEYA;
Vu l'article 68 de la loi 61-123 du 27 juin 1961, fixant l'organisation judiciaire de la République Islamique de Mauritanie, aux termes duquel les affaires pendantes devant le Tribunal d'Annulation de Droit musulman devaient être transférées à la Cour Suprême à la date de l'installation de cette dernière;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême en date du 5 juillet 1962;
Ouï Monsieur le Conseiller-rapporteur GARRIGOD;
Ouï Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA RECEVABILITE EN LA FORME:
Attendu que la recevabilité en la forme du recoure doit être appréciée tout d'abord en fonction du texte régissant la matière au temps où il a été introduit, c'est-à-dire en fonction du décret du 3 décembre 1931, modifié;
Attendu que SIDI ould AYE a formulé son recours par voie de déclaration au Greffe trente-et-un jours seulement après la prononcé du jugement; qu'il s'est donc pourvu dans les formes et délai prévus par la loi;
Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article 454 de la loi 62-052 du 2 février 1962, portant Code de Procédure Civile, commerciale et administrative, les règles de procédure édictées par ce texte sont déclarées applicables aux instances déjà engagées avant la mise en vigueur de la loi; qu'il suit de là que la présente affaire est soumise, quant à la procédure, aux prescriptions de texte;
Attendu que l'article 239 de ladite loi prévoit que le requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir tous les moyens de cassation et viser tous les textes de 3 loi dont la violation est invoqués;
Attendu que la requête du sieur SIDI ould AYE ne renferme aucune des aucune des énonciations dont s'agit;qu'il en a été avisé aux fins de régularisation; qu'il a laissé passer sans agir le large délai que lui avait été accordé à cet effet;qu'il échet dans ces conditions de déclarer son pourvoi irrecevable;
PAR CES MOTIFS, et par arrêt en premier et dernier ressort:
Déclare irrecevable le pourvoi en annulation formé contre le jugement rendu le huit juin mil neuf cent soixante-et-un par le Tribunal Supérieur dé Droit Musulman;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême de la République Islamique de Mauritanie, Chambre Civile, en son audience du six juillet mil neuf cent soixante-deux.
Et ont signé le Président et le Greffier.