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03/02/2016 | MAURITANIE | N°07/2016

Mauritanie | Mauritanie, Cour d’appel de nouakchott, 03 février 2016, 07/2016


Texte (pseudonymisé)
République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
Cour d’appel de Nouakchott
Chambre d’accusation criminelle (composition différente)
Numéro du Registre du Parquet : 470/2011 l’accusé : M. A et M. B
Les charges
Appartenance à un groupe armé créé dans le but de ; perpétrer des actes terroristes; fourniture d’équipements et d’informations à un groupe terroriste, participation à des entrainements à l’étranger, pour le premier
Et fourniture de matériels et d’information à un groupe terroriste pour le second

Arrêt Numéro:

07/2016
date du 03/02/2016
Jugement définitif
Jugement contradictoire

Résumé : Condamnation de l’accusé...

République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
Cour d’appel de Nouakchott
Chambre d’accusation criminelle (composition différente)
Numéro du Registre du Parquet : 470/2011 l’accusé : M. A et M. B
Les charges
Appartenance à un groupe armé créé dans le but de ; perpétrer des actes terroristes; fourniture d’équipements et d’informations à un groupe terroriste, participation à des entrainements à l’étranger, pour le premier
Et fourniture de matériels et d’information à un groupe terroriste pour le second

Arrêt Numéro: 07/2016
date du 03/02/2016
Jugement définitif
Jugement contradictoire

Résumé : Condamnation de l’accusé M. A pour les crimes de : Appartenance à un groupe armé créé dans le but de perpétrer des actes terroristes; fourniture de matériels et d’informations à un groupe terroriste, participation à des entrainements à l’étranger, à huit ans de prison ferme et à une amende de huit millions d’Ouguiyas
Et la condamnation de l’accusé M. B pour le crime de : fourniture de matériels et d’information à un groupe terroriste
A une peine de six ans de prison ferme et à une amende de six millions d’Ouguiyas
Et les condamne aux dépens
La chambre d’accusation criminelle auprès de la Cour d’appel de la wilaya de Nouakchott –ouest a tenu une audience publique dans la salle des audiences du palais de justice de Nouakchott en date du 22 Rabi’ althani 1437 correspondant au 01-02-2016 dans sa composition suivante ;
Le juge ; Ahmed ould Baba /président
Le juge ; Souleimane ould Cheibetta ,/assesseur
Le juge ; Baba ould Mohamed Vall/ assesseur
Le juge ; Mohamed ould Mohamed Mahmoud / assesseur
Le juge : Dah ould Cheikhna /assesseur
Aidée de Maître Ahmed ould Marouf , greffier en chef auprès de la Cour pour tenir les minutes de l’audience et en présence du juge ;Mohamed ould Bakar, Substitut du procureur général près la Cour d’appel de Nouakchott représentant le ministère public
Et ce aux fins de statuer sur cette affaire conformément a l’ordonnance 06/2016 émanant du président de la chambre d’accusation criminelle près la Cour suprême en date du 21/01/2016 désignant cette chambre comme composition différente de la chambre d’accusation près la Cour de cassation de Nouakchott



Les faits et les procédures

Les faits de cette affaire ,tels qu’ils ressortent des documents concernant l’accusé M. A en ceci ; Sur la base du procès-verbal de police judiciaire N°37/2011 du 28/08/2011 établi par le service de lutte contre le terrorisme à la même date, l’intéressé a été appréhendé à son arrivée à Nouakchott en provenance du Mali, vu qu’il était recherché, soupçonné de complicité dans l’opération du commando qui a visé Nouakchott en février de la même année :et il a été poursuivi dans le dossier N°RP1419/2011 pour les charges ; trahison par le port d’armes contra la Mauritanie ,appartenance à une bande armée et y avoir endossé des responsabilités, appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes, fourniture de matériel et d’informations à un groupe terroriste et participation à des entraînements militaires à l’étranger :dossier fusionné plus tard au Cours de l’étape du procès en date du 30/04/2012 avec le dossier N°470/2011 dans lequel était poursuivi le commando cité plus haut sur la base du procès-verbal N° 74/2011 établi par la police judiciaire en date du 06/02/2011.
Quant au deuxième accusé M. B : sur la base du procès-verbal de police judiciaire N°15/2011, établi par la même police judiciaire en date du 04/01/2011, l’accusant de fourniture de renseignements à une force étrangère et d’appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes et de fourniture de matériel et d’informations à un groupe terroriste et la falsification de documents ayant une valeur monétaire, édités par des sociétés et l’imitation de documents commerciaux et tentative de les utiliser ; dossier fusionné plus tard au Cours de l’enquête avec le dossier N°470/2011 cité plus haut et ils ont été tous les deux transférés, séparément, au bureau d’enquête chargé des affaires de terrorisme.
A la fin de l’enquête les deux prévenus ont été déférés à la Cour criminelle par ordonnance N°39/2012 en date du 12/03/2012, pour le premier et l’ordonnance N° 33/2012 en date du 27/02/2012 pour le second, pour les mêmes charges. L’affaire a été soumise à la Cour criminelle de la Wilaya de Nouakchott qui a émis le jugement 53/2012 en date du 30/04/2012, condamnant le premier pour crimes de : appartenance à une bande armée crée dans le but de perpétrer des actes terroristes et la fourniture de matériel et d’informations à cette bande et participation à des entraînements militaires à l’étranger, à 15 ans de travaux forcés et à une amende de 15 millions d’Ouguiyas
Et la condamnation du second, pour crime de : fourniture de matériel et d’informations à un groupe terroriste, à huit ans de prison ferme et à une amende de huit millions d’Ouguiyas.
Le Procureur Général a interjeté appel de ce jugement dans le procès-verbal de pourvoi en cassation N° 80/2012 en date du 07/05/2012, comme il a fait l’objet d’appel par Me Ahmed Bezeid Ould El Mamy et Me Ghaly Ould Mahmoud, pour l’accusé M. B, dans le Procès-verbal de pourvoi en cassation N°85/2012 en date du 06/05/2012 et par Me Dah Ould Abdel Kader pour l’accusé M. A dans Procès-verbal de pourvoi en cassation N°88/2012 en date du 07/05/2012.
Et la Chambre d’accusation criminelle de la Cour d’appel de Nouakchott a émis la décision N°152/2014 en date du 07/07/2014, portant amendement du jugement en première instance, réduisant la peine du premier à 10ans avec une amende de cinq cent mille Ouguiyas et la réduction de la peine du second à cinq ans et cent mille Ouguiyas. Jugement contre lequel un pourvoi en cassation a été interjeté par le Parquet Général, Procès-verbal de pourvoi en cassation N° 150/2014 en date du 07/07/2014, comme a interjeté appel Me Ghaly Ould Mahmoud, pour l’accusé M. B, dans le Procès-verbal de pourvoi en cassation N° 147/2014 en date du 10/07/2014. En a découlé l’arrêté N° 36/2015, en date 28/05/2015, de la chambre d’accusation près la Cour suprême portant annulation et renvoi devant une composition différente, aux fins de présentation de cette affaire devant elle.
L’affaire a été présentée au Cour de l’audience de cette Cour, tenue le 22 Rabi’ ethani 1437, correspondant au 01/02/2016. Les deux accusés ont été amenés par la force publique. La défense de l’accusé M. B, Me Ghaly Ould Mahmoud, qu’il a choisi, alors que la défense du deuxième accusé a été assurée par Me Mohamed Mbarek Ould Mohamed Val, commis d’office par la Cour.
Après vérification de l’identité des deux accusés et après avoir entendu le compte rendu verbal, ils ont été interrogés sur les faits qui leur étaient reprochés. M. A a répondu qu’il n’appartenait à aucune organisation et qu’il a voyagé vers le Mali pour le commerce et qu’il n’a subi aucun entrainement à l’étranger et qu’il n’a fourni aucun matériel à aucune organisation.
M. B a répondu qu’il n’avait rien à voir avec l’accusation qui lui était imputée, qu’il avait avec M. Ad une connaissance superficielle, qu’il l’a rencontré une ou deux fois dans le centre d’enseignement des langues de l’Université de Nouakchott, ajoutant que M. S n’a pas pris contact avec lui et ne lui a rien demandé et qu’il n’avait de relation avec aucune organisation.
Après quoi, la parole a été donnée au représentant du Parquet qui a dit que la culpabilité des accusés a été établie et que ce dont discutait était l’évaluation de la peine et comme l’article 67 u code pénal criminalise l’espionnage au service d’étrangers (force étrangère), il demande à la Cour d’appliquer cet article et de condamner les accusés à la peine de mort par balle.
Puis la parole a été donnée à la défense des deux accusés. Me Mohamed Mbarek a dit que le terrorisme était une idéologie qu’il faut combattre par la discussion et l’argumentation et non par la prison et partant, il demande à la Cour de permettre à l’accusé M. A de revenir dans le droit chemin. Me Ghali a dit que la police recherchait un individu appelé M. B qui n’était pas son client, mais un récidiviste connu qui bénéficié de la grâce, et quand il n’a pas été trouvé, on présenté celui-ci à sa place. Ajoutant que puisque cette affaire a été renvoyée devant cette Cour, après l’annulation, elle était habilitée à la juger de façon générale. Et comme l’accusé M. B a nié à toutes les étapes et qu’aucun indice ou preuve n’a été présenté contre lui, il demande à la Cour de rejeter les demandes du Parquet Général.
Puis le représentant du Ministère Publique a dit que M. B a joué un rôle dans l’opération de Riadh. Me Ghali lui a répondu que le Parquet devait en présenter la preuve.
A la fin la parole a été donnée aux accusés pour qu’ils soient les derniers à parler. M. A a demandé à être libéré, tandis que M. B a demandé à être acquitté. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit prononcé dans l’audience du 03/02/2016, ce qui a été fait après délibération pour les motifs suivants :

Les motifs
Pour la forme
Attendu que la saisine est basée sur l’ordonnance N° : 06/2016 émanant du Président de la Chambre d’accusation criminelle près la Cour Suprême, il est recevable.
Pour le fond
Attendu que l’arrêt de la Chambre d’accusation criminelle près la cour Suprême cité plus haut, ordonnant l’annulation et le renvoi devant une formation différente, reproche au jugement attaqué ce qui suit :
-Que la Cour n’a avancé aucun motif pour la réduction de la peine de la peine à son seuil minimal pour M. A et qu’elle a cité des motifs vagues pour M. B, ce que la Chambre a estimé être une faiblesse de l’argumentation, justifiant le pourvoi en cassation conformément au paragraphe quatre de l’article 545 du code de procédure pénal et l’article 547, pour ce qui concerne la partie de l’arrêt qui n’a pas été motivée.
-Attendu que d’après ce qui ressort des documents du dossier, l’accusé M. A a rejoint d’abord l’escadron de M. H et qu’il a passé quelques temps dans ses camps, dans le nord Mali, où il a subi un entrainement militaire sur l’utilisation d’armes, leur montage et démontage, jusqu’à ce que ce dernier (M. H )lui ait confié la mission de surveiller les européens dans la ville d’A, où il est allé pour accomplir cette mission.
-Et qu’à son retour, il lui a confié une autre mission de même nature à Aa et à son retour il a subi la punition de rester six mois dans le camp, à la suite de quoi, il a décidé de se transférer vers la Katiba des Moulathamine commandée par M. Ac où il est resté un certain temps. Il habitait la ville malienne de Ag, où il a été contacté par le dénommé M. M, qui vivait dans la même ville, qui lui a acheté une motocyclette et lui a dit qu’il allait lui expliquer plus tard les raisons de cet achat. Puis il l’a contacté plus tard et lui a demandé de le rejoindre hors de la ville et ils sont allé ensemble à quarante kilomètres de là. Là, ils ont trouvé un groupe parmi lequel se trouvait M. S, l’un des membres du commando chargé de l’opération de lancer provoquer des explosions à Nouakchott. Ils lui ont demandé de revenir à Ag pour acheter des approvisionnements et à son retour ils lui ont expliqué qu’il s’agissait de la préparation de l’explosion deux voitures piégées à Nouakchott, l’une visait l’ambassade de France et l’autre le bâtiment du Ministère de la Défense. Ils lui ont demandé de les accompagner pour remplacer M. Ae, qui s’est absenté. Il leur a demandé un délai pour déposer la moto à Ag et il a saisi l’occasion pour se débarrasser d’eux en simulant un accident avec la moto.
-Attendu qu’il ressort de tous les évènements explicités plus haut, que l’accusé M. A a voué avoir rejoint effectivement les organisations terroristes, qu’il a subi des entrainements militaires dans leurs camps et qu’il a été chargé de deux missions de surveillance à A et Aa, de la part de l’escadron d’Ab Af
-Attendu que concernant les deux missions de surveillance, et comme on peut le conclure des déclarations de l’intéressé, qui est la seule source, et la façon dont il a exécuté ces missions, il est possible de dire cherchait peut-être à tromper l’organisation pour lui soutirer des sommes d’argent, ce qui a déçu l’organisation qui l’a puni à son retour de mission.
-Attendu que, pour ce qui concerne la mission qui lui a été demandée par l’organisation de M. Ac qui consistait à la participation à l’opération des explosions à Nouakchott, le rôle qu’il a avoué y avoir joué se séduit à l’achat d’approvisionnements et leur acheminement jusqu’à la forêt où se trouvait le commando. En plus, il prétend qu’il n’a compris de quoi il s’agissait qu’à la dernière minute.
-Attendu qu’il n’a pas été prouvé, au cours de toutes les étapes de l’enquête, que l’accusé M. A était dans les voitures du commando, quand elles ont démarré du Mali, ou qu’il les ait rejoint jusqu’à leur arrivée à Nouakchott
-Attendu que l’accusé M. A a été condamné en vertu des articles 93 du Code Pénal et 10 de la loi sur le terrorisme.
-Attendu que, puisque la peine prévue dans l’article 93 était la plus lourde par rapport à celle de l’article 10, c’était elle qui devait s’appliquer conformément à l’article 5 du code Pénal et quelle allait de 10 à 20 ans.
-Attendu que la complicité de préparation d’actes criminels est un crime en soi. Et bien que la simulation par l’accusé de la maladie peut s’apparenter à une décision volontaire de renoncement à aller de l’avant dans l’exécution du crime, il peut être considéré comme une circonstance atténuante qui vaut à l’accusé la réduction de sa peine par la Cour en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui a été conféré en vertu de l’article 437 du Code Pénal.
-Attendu que l’octroi de circonstances atténuantes dans ce genre d’affaires a été basé par la Cour sur le fait que, l’existence d’une loi spéciale sur le terrorisme n’exclut pas nécessairement l’application des circonstances atténuantes qui font partie des règles générales qui s’appliquent à tous les crimes et l’accusé ne peut s’en voir priver que sur la base d’un texte clair en la matière
-Attendu que, parmi les faits qui appuient cette orientation, les chercheurs dans la théorie générale du code pénal affirment qu’on ne peut priver les accusés des circonstances atténuantes qu’en vertu de textes qui le stipulent expressément, comme l’a fait le législateur égyptien dans l’article 88 de la loi sur le terrorisme qui stipule que : l’article 17 relatif aux circonstances atténuantes, ne s’applique pas aux crimes de terrorisme punis par la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité. Et que les codes qui ne contiennent pas ce genre de texte, comme la législation marocaine, par exemple, l’usage est leur application, comme cela a été le cas dans l’un des arrêts du Conseil suprême (cour de cassation) qui dit : »Attendu que, quand la Cour a condamné l’accusé à une peine de prison, après l’avoir fait bénéficier des circonstances atténuantes au lieu de l’incarcération, elle a enfreint cette loi et donc mis son arrêt en danger de cassation et d’annulation… ». Ce qui veut dire que le dernier exemple s’applique sur le cas , dans notre législation et on peut en inférer pour appuyer cette orientation.
-Attendu que , pour ce qui concerne le deuxième accusé, M. B, les charges retenues contre lui dans le dossier N° RP 226/2011 consiste en : espionnage pour le compte d’une force étrangère et l’appartenance à un groupe créé dans le but de perpétrer des actes terroristes et falsification de documents ayant une valeur monétaire, édités par des sociétés et l’imitation de documents commerciaux et tentative de les utiliser ; actes punis par les articles : 3,6 et (alinéa (5,1) et 10 de la loi sur le terrorisme et les articles : 68 (par 2) et 140 (para 1) et 146 et 147 di Code de Procédure pénal, dossier, fusionné par le juge d’instruction, au dossier 470/2011 pour lequel il a été déféré par ordre du juge d’instruction pour les charges d’espionnage au profit d’une puissance étrangère, appartenance à un groupe créé dans le but de perpétrer des actes terroristes et fourniture de matériels à un groupe terroriste et falsification de documents ayant une valeur monétaire, édités par des sociétés et l’imitation de documents commerciaux et tentative de les utiliser.
-Attendu que le jugement de la Cour en première instance l’a acquitté pour certaines de ces charges et l’a condamné pour fourniture de matériels à un groupe terroriste, actes criminalisés et punis par les articles 6 et 10 de la loi sur le terrorisme.
-Attendu que l’accusé a reconnu, dans le procès verbal de première comparution, avoir adhéré à la pensée salafiste jihadiste depuis 2005, au collège, et dans le procès verbal de son interrogatoire devant le Procureur de la République, il a avoué ses relations avec des prisonniers appartenant à des groupes terroristes.
- Attendu que l’accusé a avoué dans les deux procès verbaux cités plus haut, qu’il a rendu des services à une organisation terroriste, chargé de le faire par l’accusé M. S consistant en la fourniture de deux disques durs chargés de chants faisant l’apologie du terrorisme.
-Attendu que les services rendus par l’accusé en fournissant les disques durs chargés de chants faisant l’apologie du terrorisme est considérée comme une grande aide aux organisations terroristes par un moyen considéré, actuellement, comme l’un des plus grands vecteurs du fanatisme et de l’extrémisme.
-Attendu que la thèse soulevée par la défense de l’accusé M. B, disant que ce n’était pas lui qui était recherché, elle est invalidée par ce qui est dans le procès verbal n° 20/2011 rédigé par le service de lutte contre le terrorisme en date du 22/05/2011 Sur commission rogatoire n° 67/2011 émanant du juge d’instruction chargé des affaires du terrorisme, portant sur une confrontation avec M. S où chacun d’eux a reconnu l’autre et a confirmé ce que chacun d’eux a dit concernant leur relation.
-Attendu que, en ce qui concerne sa demande fournir des informations sur les mouvements du président de la République, à part ce qu’il a reconnu dans le procès verbal de police, concernant son voyage au Sénégal pour recevoir des instructions de l’accusé M. S, il n’a pas été prouvé devant la Cour, que l’accusé n’ait accompli aucune activité pour mettre en œuvre ces instructions.
-Attendu que la peine prévue pour les actes reprochés à l’accusé M. B , varie, selon l’article 10 cité plus haut, entre cinq et quinze ans et entre cinq et quinze millions d’ouguiyas.
-Attendu qu’il a été conféré à la Cour un pouvoir discrétionnaire contenant les seuils, le plus haut et le plus bas de la peine prévue et que son estimation de la peine de l’accusé, dans cette affaire, est de six ans ne prend pas en compte les circonstances atténuantes mais seulement l’estimation de la punition adéquate pour les faits dont il a été prouvé que l’accusé les ait commis.
-Attendu que la demande du Parquet Général de condamner les deux accusés à mort par balles, conformément à l’article 67 de la loi sur le terrorisme, n’est pas pertinent puisque les prévenus ne sont pas concernés par l’accusation des actes criminels punis par cet article comme il cela appert des ordonnances du juge d’instruction de leur transfert à la Cour Criminelle.
-Pour ces Motifs
-Et conformément aux articles : 461et 462 et suivants et 433 deuxième paragraphe et l’article 560, dernier paragraphe du code de procédure Pénal et des articles : 4-6-8-10 de la loi du terrorisme.
ENONCE DU JUGEMENT
La Cour a statué contradictoirement et définitivement l’acceptation sur la forme et sur le fond la condamnation de l’accusé M. A, des crimes de : appartenance a un groupe créé dans le but de perpétrer des actes terroristes, fourniture de matériels et d’informations à ce groupe et participation entrainement militaire à l’étranger dans le but de commettre des crimes terroristes, à 8 ans de prison ferme et à une amende de 8.000.000 d’ouguiya.
Et condamnation de l’accusé de M. B, pour fourniture de renseignements et matériels à un groupe terroriste, à 6 ans de prison ferme et à une amende de 6.000.000 d’ouguiya et aux dépens conformément aux articles : 6-8 de la loi sur le terrorisme et l’article 433/1 du Code de Procédure Pénale.

Le greffier en chef Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d’appel de nouakchott
Numéro d'arrêt : 07/2016
Date de la décision : 03/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.d’appel..nouakchott;arret;2016-02-03;07.2016 ?
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