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17/03/2015 | MAURITANIE | N°12/2015

Mauritanie | Mauritanie, Cour d’appel de nouakchott, 17 mars 2015, 12/2015


Texte (pseudonymisé)
Ministère de la Justice
Cour d’appel de Nouakchott
Chambre Criminelle

Numéro du dossier :440/2007
Le demandeur en cassation : le Parquet Général

L’objet du pourvoi : l’arrêt N° : 243/2014
Numéro de l’arrêt : 12/2015
En date du 17032015

Enoncé : La Chambre Criminelle près la Cour Suprême a arrêté : l’acceptation du pourvoi en cassation sur la forme et sur le fond et l’annulation de l’arrêt attaqué et le transfert de l’affaire à une composition différente pour rattraper les manquements de la précédente
Honneur-Fraterni

té- Justice

La chambre Criminelle près la Cour Suprême a tenu une audience publique, dans la salle d’audience des loc...

Ministère de la Justice
Cour d’appel de Nouakchott
Chambre Criminelle

Numéro du dossier :440/2007
Le demandeur en cassation : le Parquet Général

L’objet du pourvoi : l’arrêt N° : 243/2014
Numéro de l’arrêt : 12/2015
En date du 17032015

Enoncé : La Chambre Criminelle près la Cour Suprême a arrêté : l’acceptation du pourvoi en cassation sur la forme et sur le fond et l’annulation de l’arrêt attaqué et le transfert de l’affaire à une composition différente pour rattraper les manquements de la précédente
Honneur-Fraternité- Justice

La chambre Criminelle près la Cour Suprême a tenu une audience publique, dans la salle d’audience des locaux de la Cour Suprême de Nouakchott, le 17/02/2015 ; dans la composition suivante :
-Sidi Med ould Med Lemine/ Président Limam ould Mohamed Val/ conseiller
-Ad Af ould Ahmed/ conseiller
Moctar ould Mohemedhen/ conseiller
-Sid Ae ould Med Mahmoud / conseiller
-Saleck ould Sid Ahmed // greffier en chef de la Chambre
-En présence d Monsieur Ac Aa A Ag, substitut du procureur auprès de ce tribunal, représentant le ministère Public
-Et ce, pour statuer sur certaines affaires, objets de pourvois en cassation, parmi lesquelles :
L’arrêt N° : 243/2014, du 19/11/2014, émis par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation de Nktt et dans cette audience, l’arrêté suivant a été pris :
Les procédures
-En date du 19/11/2014 la Chambre Criminelle près la Cour de Cassation de Nouakchott a émit son arrêt cité plus haut annulant le jugement numéro 346/2008 en date 23/11/2008 arrêté par la Cour Criminelle de Nouakchott qui a condamné l’accusé M. Ab pour culpabilité de crime terroriste à cinq ans de prison ferme
-Et à la date de sa publication un pourvoi en cassation de ce jugement a été déposé à la cour de cassation et ce en vertu du Procès verbal de pourvoi en cassation, sans numéro, à la date précitées, émis par le greffier en chef de la chambre citée.
-En date du 17/02/2015, l’affaire a été présentée devant cette Chambre, en présence du représentant du Ministère Public, qui a demandé l’application de ses demandes écrites qui consistent à recevoir le pourvoi en cassation sur la forme et sur le fond et l’annulation de l’arrêt en question
-Après lecture par le conseiller rapporteur du résumé de son rapport et après avoir permis aux parties de faire leurs remarques sur le rapport, l’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt suivant a été énoncé en date du 17/03/2015 :
Les parties
A-Le Parquet Général a abordé, dans son mémoire de pourvoi, la forme du pourvoi en premier et l’a considéré comme recevable sur la forme, puis elle a abordé le fond en deuxième lieu et elle a jugé que l’arrêt n’était ni argumenté ni justifié de manière suffisant, fondé sur des textes clairs, comme elle a estimé que les faits objets de l’accusation étaient d’une extrême gravité, et que l’accusé ne s’est pas contenté d’embrigader son épouse, mais qu’il est resté en relation avec des terroristes alors qu’il était en prison, et ce pour kidnapper des personnalités importantes et leur échange avec lui et ses camarade de prison.
Le Parquet a demandé, à la fin de son mémoire, l’acceptation de son pourvoi sur la forme et sur le fond et l’annulation de l’arrêt en question et la condamnation de l’accusé au seuil maximum de la peine.
Le représentant du ministère Public auprès de la Cour suprême a ajouté, dans ses demandes écrites, après avoir cité les procédures par lesquelles est passée l’affaire et la forme du pourvoi en cassation, que l’arrêt a reproché au jugement de la cour de première instance, de s’être basé sur l’aveu des deux accusés : M. Ab et son épouse Mme Y, dans le procès- verbal de police judiciaire, niant la recevabilité des aveux des procès-verbaux de police judiciaire, alors que l’article 28 de la loi sur le terrorisme stipule que les procès-verbaux de police judiciaire dans le domaine du terrorisme ne peuvent être récusés sauf en invoquant la falsification des documents. Il a aussi reproché à l’arrêt qu’il était contraire à l’article 390 du code de procédures pénales, qui stipule que la preuve du contraire du contenu de ces procès-verbaux ne peut être déduit qu’ à partir de documents ou de témoins, considérant que l’invocation de l’annulation des procédures, n’est pas pertinent, puisque l’arrêt de transfert des accusés a été confirmé par la chambre d’accusation, conformément à l’article 211 du code de procédures pénales. El il a conclu ses demandes en disant que l’arrêt est entaché des deux vices de transgression de la loi et la faiblesse des motifs, ce qui motive l’annulation conformément aux paragraphes 4 et 7 de l’article 545 du code précité.
B-Les deux accusés M. Ab et son épouse Mme Y :
Après examen des documents de l’affaire, aucune réponse de la part des deux accusés n’a été trouvée sur le mémoire de pourvoi en cassation du Parquet Général contre eux.

La Cour
La cour a examiné le dossier et a débattu, conformément à la loi, elle a arrêté ce sui suit :
-Que le pourvoi en cassation a satisfait à toutes les formes légales, définies dans les articles 530-535 et suivants du code de procédures pénales, et donc qu’il est recevable sur al forme.
-Que l’arrêt attaqué a été émis annulant le jugement du tribunal de première instance, et a acquitté l’accusé M. Ab des faits qui lui étaient reprochés, alors qu’il a reporté la décision pour ce qui concerne Mme Y , après qu’il aient été condamnés par le jugement de première instance, pour le premier, pour le crime de : recrutement d’individus et leur financement dans le but de l’accomplissement d’actes terroristes, conformément à l’article 6 de la loi sur le terrorisme à 5 ans de prison ferme conformément à l’article 8 de la loi précitée, alors qu’elle a condamné la seconde, pour crime de complicité dans ces faits à deux ans de prison avec sursis, conformément aux articles 372-437 du code pénal.
Attendu que la cour a basé son arrêt d’acquittement de l’accusé sur le manque de preuves ,de son point de vue, sur sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés, doutant de sa culpabilité puisqu’il était en prison et qu’il na pas été accusé d’évasion et on n’a pas arrêté les personnes qu’il est accusé d’avoir recrutés pour qu’ils en témoignent contre lui, niant que l’accusé puisse accomplir ce crime sans la complicité de gardiens de prison ; alors que le tribunal de première instance l’a condamné lui et son épouse, sur la base de leurs aveux dans les procès-verbaux de police judiciaire et le tribunal de deuxième niveau a dit dans son troisième attendu que l’accusé a nié dans le procès-verbal de police judiciaire, les faits qui lui sont reprochés en gros et en détail. Sauf qu’au vu de ce procès-verbal, cela ne se confirme pas.
Attendu que l’article 28 de la loi sur le terrorisme stipule qu’on ne peut récuser les procès-verbaux de police judiciaire dans le domaine du terrorisme rédigés conformément aux articles 22-23 du Code de procédures pénales, sur la forme, sauf dans le cas la falsification des documents, et que le dernier paragraphe de cet article stipule que les preuves contenus dans ces procès-verbaux, sont soumis à l’appréciation des juges , ce qui n’a pas été pris en considération par le tribunal de deuxième niveau, niant aucune valeur aux aveux, tant qu’il n’a pas été fait devant la cour, sans présenter pour cela un justificatif légal, comme elle a conclu qu’il est impossible que l’accusé aie accompli ce qu’on lui reproche alors qu’il est en prison, et il est connu que le juge ne peut se baser, pour se faire une religion sur san connaissance de ce qui est possible ou impossible ; la Cour devait prendre en considération les preuves qu’on lui a présentées dans le procès-verbal de police judiciaire et fonder son arrêt sur ce qu’elle a obtenu de manière positive ou négative et prendre en compte ce qu’a évoqué le Parquet Général n matière de procédures correctes , conformément à l’article 211 du code de procédures pénales.
Et puisque la Cour n’a pas agi ainsi, son arrêt a été émis insuffisamment motivé , ce qui le rend sujet à pourvoi en cassation, conformément au paragraphe 4 de l’article 545 et l’article 547 du code de procédures pénales.
Pour ces motifs
En application des dispositions des articles : 530-535 et suivants du code de procédures pénales, la chambre criminelle près la Cour Suprême a arrêté ce qui suit : la chambre criminelle près la Cour Suprême a arrêté la recevabilité du pourvoi en cassation sur la forme et sur le fond et l’annulation de l’arrêté attaqué et le transfert de l’affaire devant une formation différente pour rattraper les manquements de la précédente.

Le greffier en Chef Le rapporteur Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d’appel de nouakchott
Numéro d'arrêt : 12/2015
Date de la décision : 17/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.d’appel..nouakchott;arret;2015-03-17;12.2015 ?
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