Ministère de la Justice
Cour d’appel de Nouakchott
Chambre Criminelle
Numéro du dossier :893/2012
Le demandeur en cassation : le Parquet Général et Me Lemrabott Ould Seid et Me Sidi Mohamed Ould Ely Abeid
L’objet du pourvoi : l’arrêt N° : 76/2012
Numéro de l’arrêt : 10/2013
En date du 14/04/2013
Enoncé : La Cour Criminelle près la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation de la défense sur la forme et a accepté le pourvoi du Parquet sur le fond et sur la forme et a annulé l’arrêt N° 76/2012 du 15/05/2012 de la cour de cassation de Nouakchott et le transfert de l’affaire à une composition différente pour rattraper les manquements de la précédenteHonneur-Fraternité- Justice
La chambre Criminelle près la Cour suprême a tenu une audience publique, dans la salle d’audience des locaux de la Cour Suprême de Nouakchott, le 12/03/2013 ; dans la composition suivante :
-Aa A Aa salem ould Eby/ Président
-Mohameden ould Abderrahman/ conseiller
-Ah A Didi/ conseiller
-Ad Ac Ba/ conseiller
-Ab Aa Val/ conseiller
-MeMohamed Ould el Khalef, greffier en chef de la Chambre
-En présence d Monsieur Ai A Af, substitut du procureur auprès de ce tribunal, représentant le ministère Public
-Et ce, pour statuer sur certaines affaires, objets de pourvois en cassation, parmi lesquelles :
L’arrêt N° : 76/2012, du 15/03/2012, émis par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et dans cette audience, l’arrêté suivant a été pris :
Les procédures
-En date du 15-05-2012 la Chambre Criminelle de la Cour de cassation de Nouakchott a émit son arrêt cité plus haut confirmant le jugement numéro 02/2011 en date 15-03-2012 arrêté par la Cour Criminelle de Nouakchott.
-En date du 21-05-2012 le parquet général a déposé un prouvant en cassation dans le procès-verbal de pourvoi en cassation numéro 91/2012 de la même date rédigé par le greffier en chef de ladite chambre.
-Puis les pourvois en cassation de Me Lemrabott ould Sidi abeyd mais les procès-verbaux de ces pourvois n’ont pas été trouvé dans les dossiers.
-En date du 17-03-2013 l’affaire a été présentée devant cette chambre, en présence du représentant du parquet Général qui demandé l’acceptation de ce pourvoi en cassation sur la forme et sur le Fond et l’annulation partielle de l’arrêté attaqué, en ce qui concerne le meurtre volontaire qui doit être requalifié en assassinat pour lequel il faut condamner les deux coaccusés, le premier comme responsable direct et le second comme complice, et la confirmation de l’arrêt pour le reste.
Les Parties
Le parquet général :
A-
Le parquet général a présenté un mémoire en cassation dans le quel il a attaqué l’arrêt objet de son pourvoi qu’il a considéré comme non justifié et non argumenté et qu’il doit être annulé pour la gravité des faits punis par les articles : 3-4-6-7-8 de loi sur le terrorisme. Le parquet général a abordé dans ses demande l’article 272 du Code pénal et a estimé que le meurtre objet de l’accusation est un assassinat et que l’arrêt était erroné quand il n’a pas pris en compte l’article cité, et il a demandé enfin, l’annulation partielle de l’arrêt pour que le meurtre soit requalifié en assassinat et qu’il s’étende à tous.
B-Quand à Me Sidi Mouhamed ould Ely Abeyd a présenté un mémoire en cassation au profit du condamné M. Ae en disant en particulier que :
-L’arrêté a confirmé le jugement dont la condamnation de son client s’appuyait sur ces aveux dans le procès-verbal de police judiciaire sans que cela soit corroboré par d’autres aveux juridique.
- Le parquet n’a pas avancé de preuves contre son client.
Et a la fin la défense a demandé l’annulation de l’arrêt et son transfert à une formation différente, pour rattraper les manquements de la précédente
C-Me Lemrabott Ould Seyid Ould Didi Abeyd a présenté un mémoire en cassation au profit de son client M. Ag, dans lequel il a estimé que l’arrêt a confirmé un jugement sans fondement juridique, faute de faits et le Parquet n’a pas présenté de témoins en cette affaire, et la défense a beaucoup insisté sur tous les vices et et défauts de l’arrêt, niant l’existence de quelque preuve que ce soit permettant de condamner son client pour les faits qui lui étaient reprochés et à la fin, il a demandé l’annulation de l’arrêt et son transfert à une formation différente qui le juge selon la loi.
La Cour
Sur La forme
- Attendu que l’examen de tous les documents de ce dossier a montré que les pourvois des accusés n’ont pas satisfait aux conditions de leur recevabilité sur la forme, conformément aux articles : 529,530,535 des procédures, ils sont donc rejetés sur la forme.
-Quant au pourvoi du Parquet, les conditions de sa recevabilité sur la forme étaient réunies et donc, statuer sur le fond de ce qu’il a attaqué est légal.
Sur La forme
-Attendu que le parquet reproche à l’arrêt qu’il attaque qu’il a accepté ce qu’a jugé par erreur le tribunal du fond, en matière de disqualification criminelle de l’article -271-272 du code pénal, estimant que ce qu’ont commis les accusés entre le meurtre intentionnel et la complicité et l’aide pour l’accomplir
-Attendu qu’en référence à tous les arguments du pourvoi en cassation et l’étude minutieuse de tous les documents du dossier, il est apparu clairement que la confirmation, par la Cour de cassation sur le passage à l’article 271 du Code pénal en lieu et place de l’article 272 est basée sur une interprétation erronée dans l’application du texte aux faits et ce parce que les accusés ont fait des aveux clairs, qui n’ont fait l’objet d’aucun recours valable, de l’intention qui vaut préméditation, surveillance et planification du meurtre de la victime et qu’ils ont exécuté ce qu’ils avaient décidé de cette manière et le fait qu’ ils aient commis leur forfait en plein jour, sur la voie publique, n’est pas contradictoire avec le reste des éléments de l’assassinat , qui est le meurtre par traitrise, qui est un concept et non une forme. Tout ce qu’ils ont accompli était programmé en grand secret, sans quoi, il n’aurait pas réussi. Quant au fait que c’est arrivé en plein jour et sur la voie publique, il s’agit d’éléments surajoutés à l’acte cité plus haut. Tout cela d’une manière qui ne « permet pas de porter secours » et c’est là, la définition de l’assassinat selon le rite malékite. Et le meurtre commis dans le cadre du terrorisme ne change rien au fait que c’est un assassinat commis par les coupables, sinon le jugement aurait dévié du sens du texte. En conséquence, la disqualification n’a pas de fondement dans l’application exacte de la loi sur les faits avérés et l’exégèse ou l’extrapolation à sa lumière. Et le fait que le tribunal s’appuie sur une disqualification subsidiaire, sans dire ou même faire allusion aux motifs de son jugement entache sa décision l’argumentation de sa requalification d’insuffisance et de manque de clarté qui le font tomber, fatalement dans ce qui interdit par l’article 547 du code de procédures pénales, qu’il faut donc appliquer, puisque la validité de la requalification est la base solide sans laquelle le jugement de la cour sort de la règle protégée par la loi, même si le résultat, après la requalification est conforme ou approchant du résultat de la qualification initiale.
-Et la condamnation à mort sur la base de la qualification de l’accusation de meurtre volontaire et ses conséquences, n’est pas la condamnation à mort pour assassinat avec toutes ses conséquences pour tous les protagonistes de l’affaire.
-Ceci étant et attendu que le pourvoi en cassation correct et recevable dans les affaires criminelles permet à la Cour de l’examiner en entier, il devient possible qu’il englobe ce qui a entaché cet arrêt comme erreur dans l’application de la loi, dans toutes ses composantes, surtout que ce qu’a excepté le Parquet n’est que le résultat de ce dont il a demandé la cassation ; et il appert de ce qu’il a été explicité plus haut tous les vice qui l’ont entaché et dans ce cas il devient nécessaire d’annuler cet arrêt et de le transférer à une formation différente pour le corriger en le ramenant à son fondement qui est l’assassinat.
Vu ce qui précède :
Et conformément aux articles 529, 530, 535, 554, 547, 549 du Code de Procédures Pénales et les articles : 271, 272, 273, 274 du Code Pénal,
Enoncé de l’arrêt
La Chambre Criminelle près la Cour suprême a arrêté : le rejet du pourvoi en cassation de la défense sur la forme et l’acceptation du pourvoi du parquet général sur la forme et sur le fond et l’annulation de l’arrêt : N°76/2012 émis le 15-05-2012 par la Chambre Criminelle de la Cour de cassation et le transfert de l’affaire à une formation différente pour corriger les manquements de la précédente.
Le Greffier en Chef Le Président