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15/12/2015 | MAURITANIE | N°261/2015

Mauritanie | Mauritanie, Cour criminelle de nouakchott ouest, 15 décembre 2015, 261/2015


Texte (pseudonymisé)
République Islamique de Mauritanie Honneur/Fraternité/Justice

La Cour Criminelle de Nouakchott Ouest
Numéro du Registre du Parquet : N°01/2015
Numéro du jugement : 261/2015 en date du 15/12/2015
Jugement de Première instance
Jugement contradictoire
Résumé : condamnation de l’accusé M. Ag pour le crime de mutinerie, séquestration et emprisonnement illégaux de personnes et pour coups et blessures volontaires, à cinq ans de travaux forcés

et la condamnation de l’accusé M. Aj pour l’utilisation d’un signe pour faire l’ap...

République Islamique de Mauritanie Honneur/Fraternité/Justice

La Cour Criminelle de Nouakchott Ouest
Numéro du Registre du Parquet : N°01/2015
Numéro du jugement : 261/2015 en date du 15/12/2015
Jugement de Première instance
Jugement contradictoire
Résumé : condamnation de l’accusé M. Ag pour le crime de mutinerie, séquestration et emprisonnement illégaux de personnes et pour coups et blessures volontaires, à cinq ans de travaux forcés et la condamnation de l’accusé M. Aj pour l’utilisation d’un signe pour faire l’apologie d’une organisation terroriste conformément aux articles 6 et 10 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et la complicité de séquestration et d’emprisonnement illégaux de personnes et de mutinerie et coups et blessures volontaires, à cinq ans de travaux forcés ; et la condamnation de l’accusé M. Ac pour le crime de mutinerie à deux ans de prison ferme et de l’acquittement de l’accusé M. Aa des charges dont il était accusé.
Lors de l’audience de la cour criminelle , tenue en salle d’audience N°2 du palais de justice de la Wilaya de Nouakchott Ouest, en date du quinze Décembre de l’année Deux mille quinze, composé du juge Moulay Ely Ould Moulay Ely, Président, et du juge Yacoub Ould Khabouzy, Assesseur et du juge Ahmed Ould Abdellahi Ould Ahmed Miske, Assesseur, et de Monsieur Sidi Mohamed Ould Deid, assesseur et Monsieur Abd Errahim Bah, juré et assisté de Maître Bah Souweilim Bou Seif, greffier de la cour criminelle plume de la cour et en présence du juge adjoint du procureur de la république Abdellahi ould Mohemd El Mokhtar représentant le Parquet général et en application dispositions des articles de 229 jusqu’à 250 du code de procédures pénales, un certain nombre d’affaires ont été soumises, dont l’affaire numéros 01/2015 terrorisme, entre le ministère public d’une part et les accusés :
1-Nom : M. Aa : date de naissance : 1981, Lieu de naissance : Nouakchott, Nationalité : Mauritanienne, habitant à Nouakchott
2- Nom : M. L : date de naissance : 1982, Lieu de naissance : Nouakchott, Nationalité : Mauritanienne, habitant au Kssar
3-Nom : M. Ag : date de naissance : 1981, Lieu de naissance : Atar , Nationalité : Mauritanienne, habitant à Nouakchott
4-Nom : M. Aj : date de naissance : 1973, Lieu de naissance : Nouakchott, habitant à Arafat
5-Nom : M. Ac : date de naissance : 1984, Lieu de naissance : Nouakchott, Nationalité : Mauritanienne, habitant à El hay Saken
Assistés des avocats : Me Ahmed Salem Ould Jreivine et Me Mohamed Abdellahi Ould Mohamed Moussa
Accusés de menaces volontaires de la vie d’autrui et de leur sécurité, kidnapping et séquestration de personnes, de mutinerie, de coups et blessures volontaires pour tous les accusés et pour l’appartenance à un groupe constitué dans le but de perpétrer des actes terroristes pour M. L, et l’incitation à commettre des crimes terroristes, et l’utilisation d’un signe pour faire l’apologie d’une organisation terroriste, pour ce qui concerne M. Aj ;
Actes criminels punis par les articles : 4(Alinéa 2), 6(alinéa 1.7)- 8-10 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et les articles 287.191.193.202 du code pénal
Les faits
Les faits de cette affaire tels qu’ils résultent des documents du dossier se résument ainsi : Dans la soirée du vendredi 16/01/2015 un groupe de prisonniers Salafistes s’est retranché dans la prison centrale de Nouakchott, sous prétexte de la fin de la peine de l’un d’entre eux sans qu’il soit libéré et ils sont restés retranchés pendant plusieurs jours jusqu’au 23/11/2015. Alors est intervenue une unité de la Garde contre la qu’elle les prisonniers ont lancé des pierres, des morceaux de tuyaux et tout ce qu’ils pouvaient utiliser contre les gardes qui, de leur côté ont lancé des gaz lacrymogènes. Cette situation a donné l’occasion à certains prisonniers de maîtriser deux prisonniers et de les amener dans des cellules et de les photographier . Ils ont envoyé leurs photos sur le compte Facebook de l’un des prisonniers qui a appelé la presse par téléphone et l’ a informé de la séquestration des deux gardes et des condition exigées pour leur libération. Ces événements ce sont conclus par la séquestration de deux éléments de la garde, de la blessure de certains autres et de la libération des deux gardes en contrepartie de la libération d’un certain nombre prisonniers salafistes.

Les procédures

L’affaire a été renvoyée devant la cour criminelle par ordonnance de renvoi N° 32/2015 en date du 28/08/2015 émanant du juge d’instruction, du premier cabinet d’instruction conformément à l’article 223 du code de procédures pénales. Après l’interrogatoire des prévenus par la cour criminelle en date du 02/11/2015 en préparation à la présente session criminelle et après la commission d’office d’un avocat pour assister les prévenus, l’affaire a été exposée au cour de l’audience du 23/11/2015 et après sa mise en délibéré le même jour, la cour a décidé son retrait des délibération et son renvoi aux débats, pour la comparution des témoins et des parties civiles et pour permettre à la cour de les auditionner et la présentation de l’affaire lors de l’audience du 15/12/2015 et pour rendre le jugement dans cette affaire.
Les plaidoiries

Les accusés ont été amenés par la force publique. Après leur interrogatoire sur leur identité, auquel ils ont refusé de répondre, la cour a lu, successivement, leurs identités et les charges imputées à chacun d’entre eux.
Leurs réponses ont été comme suit :
Le premier a répondu (M. Aa) : Il a refusé de répondre et après plusieurs tentatives, il a déclaré qu’il ne reconnait pas la cour et ne coopère pas avec elle. Après plusieurs autres tentatives il a répondu qu’il n’avait aucune relation avec le désordre qui a eu lieu dans la prison et qu’il n’a séquestré ni touché aucun soldat , qu’il n’a frappé personne et n’a incité personne et n’a participé en rien à ce désordre.
Le deuxième a répondu (M. L) : en disant : Vous êtes des mécréants et je ne vous reconnais pas, je ne veux pas que vous me jugiez et je ne répondrai pas aux questions que vous poserez, et vous pouvez prononcer les verdicts que vous voulez. Après plusieurs tentatives de la cour pour qu’il réponde à ses questions, il a lancé des accusations de mécréance et des insultes.
Le troisième a répondu (M. Ag) : Il a répondu : La raison du désordre qui a eu lieu dans la prison et que l’un des frères n’a pas été libéré (Dieu ait pitié de lui). Il avait protesté à plusieurs reprises contre cette situation et il nous a demandé notre aide et je suis resté avec lui dans son épreuve jusqu’à ce que la garde nous ait attaqués. La bataille s’est soldée par la bastonnade des gardes et leur honte et la libération de nos camarades avec honneur. Oui, j’ai bien participé à la mutinerie et à la bastonnade des gardes en légitime défense. Je n’ai rien à voir avec la séquestration et je n’accepte pas l’injustice.
Le troisième a répondu (M. Ac) : le premier problème pour lequel j’ai été emprisonné était sur la base d’une fausse dénonciation. J’ai été incarcéré et ma peine est terminée. Je n’ai rien à voir avec ce qui s’est passé dans la prison, ni la participation, ni la bastonnade, ni la séquestration. Ce qui est consigné dans le Procès-verbal de la police est inexact : Je n’ai pas quitté ma cellule au cours de ces évènements.
Le quatrième a répondu (M. Aj) : après avoir refusé de parler, et après lecture de ses déclarations devant la police et devant le parquet, il a refusé de répondre aux questions de la cour en déclarant :je refuse de répondre parce que la base sur laquelle vous voulez nous juger est erronée et je ne reconnais que la charia islamique.
Après l’interrogatoire des prévenus, la cour est passée à l’audition des témoins. A comparu d’abord le témoin M. Ak, né en 1975 à Nouakchott. Après avoir prêté serment, il déclara :Je travaille dans la prison depuis 2010, mais je ne suis pas directement impliqué dans les affaires de la prison. Au moment des évènements, je n’étais pas sur place et à mon retour, j’ai vu de la fumée monter de la prison, et je ne sais pas ce qui s’est passé à l’intérieur
Le deuxième témoin, M. A a déclaré, après avoir prêté serment : Ce que j’ai vu est que ce groupe était retranché pendant une vingtaine de jours et refusait de rentrer dans leur cours. Alors la décision a été prise de les faire rentrer de force. Au cours de l’échauffourée, la fumée a voilé ma vue. Je n’ai pas vu comment les éléments ont été séquestrés . Le groupe qui s’était retranché comporte huit personnes ( M. Ag, M. L, M. Ac ; je ne suis pas sûr pour M. Aa, ni pour M. Aj) je n’ai vu aucun des prévenu porter une pierre ou quoi que ce soit d’autre.
alors a été convoqué le nommé M. S, partie civile, qui a déclaré devant la Cour ce qui suit : Tout s’est passé devant moi. La révolte a commencé avec sept personnes dont je me rappelle M. A, M. Ag, M. C et M. B Après quoi il y a eu des affrontements dans lesquelles ont participé M. Aj et M. Aa qui portait un morceau de fer. J’ai été séquestré par M. Ac et M. A a attrapé ma min. Ils m’ont fouillé puis m’ont enfermé dans une pièce. Quant à M. L, il a menacé de poignarder mon camarade M. S s’est interposé entre eux. Puis M. Aj nous a photographiés avec son télephone, moi et mon collègue qui a été libéré en premier. Au cours de ma séquestration, je n’ai subi aucun sévice. Quant à M. Aa, il est entré au début des affrontements. J’ai été séquestré et transféré dans une autre pièce où je suis reste 4 ou 5 heures et je n’ai pas subi de coups.
Après quoi le Parquet Général a été invité à présenter son réquisitoire et il a déclaré que l’affaire consiste en une mutinerie, menée par des prisonniers condamnés pour des affaires de terrorisme, ce qui a occasionné la séquestration de deux éléments de la garde qui ont été utilisés comme otages. M. Aa a déclaré devant vous qu’il était l’Emir du groupe et qu’il pouvait lui donner des ordres, et il a reconnu les faits dans le Procès-verbal de police. L’accusé M. L a reconnu les faits dans le Procès-verbal de police et il a expliqué en détail comment il a séquestré un élément de la garde, utilisant, pour ce faire, un couteau qu’il cachait sous son lit. L’accusé M. Ag a reconnu les fait devant la police judiciaire comme l’accusé M. Aj a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, surtout pour ce qui concerne les média. Et comme les accusés ont avoué au cours de toutes les étapes nous requérons la condamnation M. L et M. Ac et Al et M. Aa à une peine de vingt ans de prison et des amendes pécuniaires.
La parole fut ensuite donnée à Me Mohamed Abdallahhi Ould Ahmed Moussa pour la défense de l’accusé M. Ad En substance, il a dit que les prévenus ont, en majorité refusé de répondre, ce qui peut être interprété comme s’ils niaient les faits. L’accusé M. Ag a reconnu seulement avoir porté assistance à son camarade. Quant aux témoins, leurs déclarations oscillaient entre les témoignages et les prises de position et ne peuvent donc servir de preuve contre les prévenus. Il a dit ensuite que son client a coopéré avec la cour et qu’il a déjà été condamné injustement et que sa peine était purgée et qu’il a été retenu à cause de cet évènement avec lequel il n’avait rien à voir et qu’on ne pouvait prendre en considération les arguments du Parquet et qu’il n’y a pas eu de menaces. Il fallait donc considérer cet évènement comme une simple bagarre provoquée par les éléments de la garde qui ont lancé le gaz lacrymogène. Il a ensuite déclaré que son client était en détention illégale et qu’il n’avait aucune velléité terroriste et il demande à la cour de l’acquitter et de prononcer un jugement juste pour les autres. Me Ahmed Salem Ould Jreivin, avocat de l’accusé a abondé dans le sens de son collègue et il a demandé l’acquittement de tous les accusés pour l’absence de preuves de leurs culpabilité.
Enfin la dernière réplique a été donnée aux accusés pour présenter leurs ultimes demandes. Ils ont demandé à la cour :
-M. Aa : la relaxe
-M. L : a refusé de parler
-M. Ag : l’acquittement
-M. Aj : a refusé de parler
-M. Ac : l’acquittement
La Cour a clôture les débats et mis l’affaire en délibéré.

La Cour
La Cour a délibéré et a procédé au vote sur la responsabilité pénale des accusés et sur les autres questions posées et a débattu des circonstances aggravantes, et la qualification subsidiaire, les excuses légales, les circonstances atténuantes, l’application de la peine principale et accessoire, et des dépens.

Motifs et Attendus
Attendu que l’accusé M. L a avoué dans le procès verbal de l’enquête préliminaire, qu’il été complice de certains prisonniers qui se sont retranchés dans le parloir de la prison et ont refusé de quitter les lieux avant la libération d’un prisonnier, et que quand la garde est intervenue pour disperser les mutins, ils ont fait face avec des gourdins et qu’un certain nombre de gourdins ont été saisis avant qu’ils ne réussissent à ouvrir la porte principale intérieure, ce qui a permis à tous les prisonniers de sortir, puis il a ajouté: « et, brusquement, deux éléments de la garde dont je ne connais pas les noms , étaient parmi les prisonniers et l’un d’eux était en train d’ouvrir. Alors l’un des frères a dit qu’il fallait les retenir. A ce moment, je me suis avancé vers le garde qui ouvrait la porte et je l’ai attrappé avec l’aide de M. A et nous l’avons amené au secteur six. Puis je suis sorti vers le hall où nous nous trouvions et j’ai rencontré l’autre garde emmené par l’un des frères, que je ne me rappelle pas,. Je l’ai attrapé avec lui et nous l’avons amené au secteur six…. » « …J’ai pris le morceau de fer sous le lit et je l’ai utilisée pour me défendre, je disais « Ae Af » et je frappais les gardes que je pouvais atteindre… »
Attendu qu’il a avoué aussi au cour de l’interrogatoire du Parquet en disant: « … Je suis venu tout seul à la mutinerie personne ne m’a invité à le faire » « …j’ai attrapé l’un des gardes parce que j’était le plus proche de lui…je l’ai amené au secteur six… pour moi ce garde que j’ai attrapé n’est pas musulman ce n’est qu’un apostat, j’en suis convaincu d’après les dires des Oulémas et tout individu qui dit la ilaha illa Allah n’est pas forcément musulman. Nous avons été attaqués par tous les éléments de la garde qui étaient présents et nous avons préparé tous les outils et moyens que nous pouvions pour nous défendre. Cela fait quelques mois que je suis avec ce groupe qui a un Emir auquel il faut obéir. »
Attendu qu’il a avoué dans le procès-verbal de confrontation devant le juge d’instruction qu’il a giflé le garde par deux fois et l’a amené au secteur six
Attendu que le nommé M. Ak a témoigné qu’il l’a vu parmi les mutins
Attendu que M. Ai a déclaré en tant que partie civile que l’accusé M. L faisait partie des mutins et qu’il tenait un couteau
Attendu que l’accusé M. Ag a déclaré dans le procès verbal d’enquête préliminaire a déclaré : «… je lui ai conseillé de faire la grève devant la Direction jusqu’à la satisfaction de tes revendications. C’était un vendredi. Le Directeur adjoint de la prison est venu nous dire qu’il allait régler le dossier le lundi. Nous l’avons informé que nous n’arrêterons notre mouvement que quand nous verrons notre camarade sortir de prison…j’ai contribué de toutes mes forces dans les affrontements mais ils n’ont pas duré longtemps… »
Attendu son aveu au cours de l’audition du Parquet qu’il a pris la matraque de l’un des gardes et qu’il a frappé avec un garde et qu’il a bien participé à la bagarre mais qu’il ne se rappelait pas qui y avait pris part sauf M. E et M. Ac
Attendu qu’il est consigné dans ses déclarations devant le juge d’instruction, lors de sa première comparution, qu’il arraché une matraque de l’un d’entre eux et qu’il l’a frappé avec et que des déclarations similaires étaient dans l’interrogatoire
Attendu que l’accusé M. Aj a déclaré au cours de l’enquête préliminaire : « j’ai prêté allégeance à l’Emir de l’Organisation qui d’appelle Ab Am A Ah via les média… » » ..le vendredi j’ai eu une forte fièvre et je ne suis pas sorti de ma cellule. Au soir, M. A est entré chez moi et m’a informé que des affrontements violents à la porte

L’Enoncé du Jugement

La cour a statué contradictoirement et en première instance sur la culpabilité de l’accusé M. L pour le crime d’appartenance à un groupe créée pour perpétrer des actes terroristes, conformément aux articles 6 et 10 de la loi sur Terrorisme ; et le crime de mutinerie , de coups et blessures volontaire et la séquestration enfermement illégaux de personnes et, conformément aux articles 193, 202,287 du code pénal et l’article 319 du même code après la disqualification au lieu des articles 4 et 8 de la loi sur la lutte contre le terrorisme ; et l’a condamné à 5 ans de travaux forcés
Et la condamnation de l’accusé M. Aj pour le crime d’utilisation d’un insigne pour faire l’apologie d’une organisation terroriste , en application des articles 6 et 10 de laloi sur la lutte contre le terrorisme ; et la complicité dans la séquestration et l’enfermement illégaux de personnes et, conformément aux articles 193, 202,287 du code pénal et l’article 319 , 53, 54 du même code, après la disqualification au lieu des articles 4 et 8 de la loi sur la lutte contre le terrorisme ; et l’a condamné à 5 ans de travaux forcés
La condamnation de l’accusé M. Ac pour le crime de mutinerie, en application des articles 193 et, 202 du code pénal, à deux ans de prison ferme.
Et leur acquittement pour les autres charges.
Et chacun d’eux est condamné à verser 4600 Ouguiyas au trésor National , conformément à l’article 333 du Code de Procédure Pénal et de l’article 277 du Code des impôts et des articles 3, 4, 111 de l’arrêté fixant les frais judiciaires.
Et l’acquittement de l’accusé M. Aa des charges retenues contre lui et la condamnation du Trésor National aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour criminelle de nouakchott ouest
Numéro d'arrêt : 261/2015
Date de la décision : 15/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.criminelle.nouakchott.ouest;arret;2015-12-15;261.2015 ?
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