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03/02/2013 | MAURITANIE | N°001/2013

Mauritanie | Mauritanie, Cour criminelle de nouakchott, 03 février 2013, 001/2013


Texte (pseudonymisé)
République Islamique de Mauritanie
Ministère de La justice
Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : N°006/2012
L’accusé : M. Af
Charges : port d’arme sans autorisation- fourniture d’équipement et de produits au profit d’un groupement terroriste- entrée en Mauritanie en infraction des règlements relatifs à l’immigration
Numéro du jugement : 001/2013
Jugement de Première instance
Jugement contradictoire
Résumé :
L’accusé M. Af est Condamné à 6 mois de prison ferme et à une amande de 20000 ouguiyas pour le crime d

e port d’arme sans autorisation, en application de l’article 290 du code de procédure pénale, et l’entrée ...

République Islamique de Mauritanie
Ministère de La justice
Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : N°006/2012
L’accusé : M. Af
Charges : port d’arme sans autorisation- fourniture d’équipement et de produits au profit d’un groupement terroriste- entrée en Mauritanie en infraction des règlements relatifs à l’immigration
Numéro du jugement : 001/2013
Jugement de Première instance
Jugement contradictoire
Résumé :
L’accusé M. Af est Condamné à 6 mois de prison ferme et à une amande de 20000 ouguiyas pour le crime de port d’arme sans autorisation, en application de l’article 290 du code de procédure pénale, et l’entrée en Mauritanie en violation des réglementations relatives à l’immigration, en application du premier article de la loi N°65/046, relative au séjour et son acquittement pour les autres charges ; et la restitution de la voiture saisie dans le cadre du dossier à son propriétaire, et aux dépens , en application de l’article 333 du Code de Procédures Pénales.

Honneur/Fraternité/Justice
La Cour Criminelle de Nouakchott a tenu, le 3/02/2013, une audience publique dans la salle des audiences du Palais de Justice, sous la présidence du juge Khay Ould Ahmedou et ses deux assesseurs, les juges Ag A Ae A Al et Ab A C Ai et les jurés : Ad Ak B et Mohamed ould El Hacen.
Le ministère public était représenté par le Procureur de la République Ab A Aj, le greffe du tribunal était tenu par Me Taleb Ould Mohamed Lemine.e.
Cette cour a siégé pour statuer sur un certain nombre d’affaires qui lui ont été déférées et dont l’affaire N°RP006/2012 entre le Procureur de la République près de la Cour et l’accusé M. Af né en 1976 à Ah, de son père M. XX, et sa mère Mme Y . Profession : Chauffeur de transport public, de nationalité Malienne ; accusé du le crime de port d’armes sans autorisation-de fourniture d’équipements et de produits à un groupe terroriste- entrée en Mauritanie en infraction des règlements relatifs à l’immigration ; en application des articles 3-5 (alinéa 5 ) et-8-10 de la loi 033/2010 relative à la lutte contre le terrorisme et l’article 29 paragraphe 2 du code pénal mauritanienet le premier article de la loi N°046/65 portant dispositions relatives à l’immigration, crime commis à l’intérieur du domaine du ressort de cette cour et depuis un temps qui n’atteint pas le délai de prescription.
L’accusé était assisté par Me Nema Ould Ahmed Zeidane



Les faits
Les faits de cette affaire tels qu’extraits du Procès Verbal de Police Judiciaire daté du 18/03/2012 sous le N°020/2012 du Service de Lutte Contre le Terrorisme, atteste que le commissariat de Ac a déféré audit Service le prévenu M. Af , qu’il ont suspecté, quand il ont trouvé qu’il a crépi sa voiture de boue et que lors de inspection de cette voiture , ils y ont saisi un pistolet.

Le prévenu a déclaré qu’il était arrivé en Mauritanie en 1984, à cause de la sécheresse, il a travaillé à Kiffa, ensuite à Nouakchott, puis retour à Ac puis à la ville de Léré au Mali. Il a réussi à acheter une voiture avec laquelle il a commencé à faire du transport. Il a changé plusieurs fois de voiture. Après le début du chaos au Mali, avec la révolte du front Touareg, et l’occupation de la ville de Léré, il a amené sa famille en brousse avec son cheptel. Là, il a été contacté par des membres du front qui lui ont demandé de les rejoindre et de travailler avec eux pour les approvisionner en pièces d détachées, la réparation de leurs voitures et le transport de certaines personnes coincées dans la région. Il a dépanné certaines de leurs voitures et a transporté pour eux quelques soldats maliens prisonniers, jusqu’à An Am . A son arrivée il demanda au chef l’autorisation d’aller à Aa pour réparer sa voiture. Le chef l’autorisa et lui donna un baril de carburant. Arrivé à Aa il n’a pas trouvé la pièce qu’il recherchait pour réparer sa voiture. Alors il contacta un individu à Ac et lui a demandé de la lui acheter. Cette personne l’acheta et la lui envoya. Alors qu’il l’essayait, un garde est venu pour le mener au commissariat.
Il a répondu à la Police Judiciaire ce qui suit :
Il a crépi sa voiture de boue craignant le Front de Libération de l’Azawad qui spoliait les biens des gens et surtout les voitures.

Les Procédures
Sur la base des faits cités plus haut, l’affaire a été transmise au Procureur de la République qui a demandé l’ouverture d’une instruction. Le juge d’instruction ayant instruit le dossier a renvoyé l’affaire devant la cour par ordonnance de renvoi N° 73/2012 en date du 18/12/2012.
Ensuite furent prises les procédures préparatoires de la session de la Cour Criminelle comme la fixation de sa date et le rôle des affaires qui lui étaient soumises et des interrogatoires préliminaires des prévenus.
La cour a siégé à la date citée plus haut
L’accusé a été conduit par la force publique. A sa comparution devant la Cour et après vérification de son identité, le Président lui a demandé d’écouter attentivement et l’a informé des chefs d’accusation pour les faits qui ont motivé la saisine de la Cour.
Il a répondu qu’il était de nationalité malienne et qu’il entré en Mauritanie d’une manière pratiquée par de nombreuses personnes, les frontières étant ouvertes, sauf qu’il n’a pas informé les autorités de son entrée comme il porte un pistolet sans autorisation pour se défendre parce qu’actuellement, au Mali, celui qui ne porte pas d’arme est en butte aux exactions.
Quant aux groupes terroristes, il n’a aucune relation avec eux. Il était dans sa brousse quand un groupe du Front de Libération de l’Azawad sont venus lui demander de leur vendre quelques moutons et qu’il se joigne à eux et les aide à dépanner une voiture et à transporter des personnes. Ce qu’il a fait. Mais il ne s’agit pas de terroristes. Il les considère simplement comme un mouvement qui revendique certains droits légitimes, sans plus.
confrontation avec ses déclarations précédentes, la parole a été donnée au Procureur de la République pour présenter les demandes du Parquet. Il a fait un exposé des détails de l’affaire et de ses tenants et aboutissants et il a ajouté que le prévenu a commis des actes d’une telle gravité qu’il était impossible d’en évaluer les conséquences et que les actes commis par le prévenu tombent sous la qualification définie par le Parquet.
A aucun moment le prévenu n’a essayé de nier avoir commis ces actes. Il les a, au contraire, avoués au cours de toutes les étapes de son interrogatoire.
Le résumé de ces actes est qu’il est entré en Mauritanie sans respecter les procédures relatives à l’immigration, qu’il portait une arme non autorisée et qu’il était en relation avec les groupes terroristes actifs dans le nord du Mali.
Et comme la cour suprême a décidé dans son arrêt de l’accuser de fournir des équipements et matériaux à un groupe terroriste, ce qui rend cette accusation effective, pour cela le Ministère Publique demande sa condamnation pour ces faits à vingt ans de prison et 20 millions d’Ouguiyas et aux dépens au profits du Trésor National.
La parole fut ensuite donnée à Me Nema Ould Ahmed Zeidane qui a dit que son client a déjà convaincu le Pôle antiterroriste qu’il n’avait aucune relation avec le terrorisme , c’est pourquoi il ne l’a pas incarcéré et lui a accordé la liberté provisoire et que le mouvement auquel le prévenu a été affilié n’est pas terroriste puisque ni la Mauritanie, ni la France ni le Mali ne le considère comme tel, c’est un mouvement national malien.
Quant au port d’arme sans autorisation, c’est que la nature des circonstances au Mali oblige chacun à porter une arme pour se défendre, et c’est ce que son client a fait.
Quant à l’infraction aux règlements sur l’immigration, c’est que la guerre génère des situations d’urgence qu’il convient de prendre en considération.
Et comme son client est en prison depuis cinq mois, alors qu’il n’a aucune relation avec le terrorisme, il demande son acquittement et la restitution de sa voiture.
La parole fut ensuite donnée à l’accusé pour qu’il s’exprime en dernier. Il déclara qu’il n’est pas entré en Mauritanie dans l’intention de commettre ni des actes de terrorisme ni de crime et il sollicita son acquittement.
Le Président décida de clôturer les plaidoiries et mit l’affaire en délibéré. Au cours des délibérations on discuta de la responsabilité pénale des accusés et on procéda au vote sur les questions posées, et comme la réponse sur la culpabilité était positive, les débats ont porté sur l’application de la peine, et sur la qualification subsidiaire, les excuses légales et enfin, sur les circonstances atténuantes.

Pour ces motifs

Attendu que l’accusé a avoué dans le PV de la Police Judiciaire et devant le Procureur de la République et devant le juge d’instruction, et, enfin, devant la cour, qu’il est entré en Mauritanie sans passer par les autorités frontalières qui organisent l’entrée dans le pays et qu’il portait un pistolet non autorisé ;
Quant à ce que dit sa défense concernant les conditions de la guerre doivent être prises en considération, il est répondu que des milliers de maliens entrent en Mauritanie de façon légale et rien ne justifie de contourner la loi mauritanienne sous quelque prétexte que ce soi et surtout pas les problèmes d’un autre pays
Il en va de même pour l’arme non autorisée. S’il la portait au Mali pour se défendre, il est protégé en Mauritanie et il ne doit pas porter d’arme sur son sol sans l’autorisation de ses autorités.
Quant à son appartenance à un mouvement terroriste, comme il n’a pas été prouvé devant la cour que ce mouvement fait partie des organisations terroristes, la cour a décidé de l’acquitter pour les autres charges.
Tout cela a constitué la conviction chez la Cour, lors de ses délibérations, de la responsabilité pénale de l’accusé consistant dans le crime de port d’arme non autorisée, conformément à l’article 290 du code de procédure pénale, et d’entrée en Mauritanie en violation des règlements sur l’immigration, conformément à l’article premier de la loi 65/046 relative au séjour et son acquittement pour les autres charges.
Et comme la voiture qui a été saisie avec lui n’a pas servi à la réalisation du crime et qu’il a demandé, par l’intermédiaire de sa défense qu’elle lui soit rendue, la cour a décidé de la lui restituer.
Prenant tout cela en compte et en application des articles :222, 223,255, 259 273, 279,283,287,288, 297, 298, 317,318,320-324,333,336,464 du Code de Procédure Pénale. Et l’article 290 du code pénal mauriranien et l’article premier de la loi relative au séjour

Le Jugement
La cour a rendu le jugement contradictoire de première instance condamnant l’accusé M. Af pour le crime de port d’arme non autorisée, conformément à l’article 290 du code de procédure pénal mauritanien , et l’entrée en Mauritanie en violation des règlementations relatives à l’immigration conformément à l’article premier de la loi 65/046 relative au séjour, à une peine de six mois de prison et à une amende de 20 000 Ouguiyas et son acquittement pour les autres charges ; et aux dépens en application de l’article 333 du Code de Procédures Pénales.

A la grâce de Dieu

Le greffier en Chef Le Président



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/02/2013
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 001/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.criminelle.nouakchott;arret;2013-02-03;001.2013 ?
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