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16/10/2011 | MAURITANIE | N°246/011

Mauritanie | Mauritanie, Cour criminelle de nouakchott, 16 octobre 2011, 246/011


Texte (pseudonymisé)
République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : 1454/10
L’accusé : M. Af
Les charges
Tentative de recrutements d’individus pou commettre des actes terroristes

Numéro du Jugement :246/011
date du 16/10/2011
Jugement de Première instance
Jugement contradictoire

Résumé : La Cour a reconnu l’accusé M. Af de : Tentative de recrutements d’individus pou commettre des actes terroristes, conformément aux articles 3 et 11 de la loi sur le terrorisme et l’a co

ndamné à 3 ans de prison ferme et à une amende de 5 000 000 d’Ouguiyas, conformément à l’article 10 de l...

République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : 1454/10
L’accusé : M. Af
Les charges
Tentative de recrutements d’individus pou commettre des actes terroristes

Numéro du Jugement :246/011
date du 16/10/2011
Jugement de Première instance
Jugement contradictoire

Résumé : La Cour a reconnu l’accusé M. Af de : Tentative de recrutements d’individus pou commettre des actes terroristes, conformément aux articles 3 et 11 de la loi sur le terrorisme et l’a condamné à 3 ans de prison ferme et à une amende de 5 000 000 d’Ouguiyas, conformément à l’article 10 de loi sur le terrorisme et les articles 372 et 437 du code de procédure pénale mauritanien, et aux dépens

Honneur – Fraternité-justice
La Cour Criminelle de Nouakchott a tenu le 16/10/2011, une audience publique, dans la salle d’audience du Palais de Justice, sous la présidence du juge Khay Ould Ahmedou en présence des assesseurs : Tah Ag Ak Am et Ad Ag Ac, et des jurés : Aj Ag An et Ak Ag Ap.p.

Le Ministère Public était représenté par le Procureur de la République Ad Al B Ai, et le greffe du tribunal était tenu par Me Taleb Ould Mohamed Lemine,
et ce pour statuer sur les affaires qui lui ont été déférées et parmi lesquelles l’affaire : n° : RP 1424/10,
entre le Procureur de la République et l’accusé : M. Af, accusé de : Tentative de recrutements d’individus pou commettre des actes terroristes, crimes prévus et punis par les articles 3,6 de la loi sur le terrorisme N°035/10

Crime commis à l’intérieur du domaine du ressort de cette cour et depuis un temps qui n’atteint pas le délai de prescription

L’accusé était défendu par Me Fatimata Mbay

Les Faits
Les faits de cette affaire, dont les éléments sont extraits des Procès Verbal de Police Judiciaire émanant de la Direction de la Sureté de l’Etat sous le N° 70/10 daté du 02/11/2010 qui dit que le Service de lutte contre le terrorisme relie l’accusé avec des individus des groupes terroristes du nord mali, auxquels il a tenté d’apporter son aide et le recrutement d’individus et leur acheminement vers l’Organisation Al Qaeda, c’est pourquoi il a été arrêté à Ah.A.A.
Dans son interrogatoire, il a déclaré qu’il était venu en Mauritanie en 2001 pour apprendre le Coran et l’arabe, qu’il est allé à Oum El Qoura, puis revenu à Nouakchott. En 2009 il a connu le dénommé M. As qui a commencé à l’inciter au jihad, et lui a conseillé d’aller à la Mahadra d’Oum El Qoura , ce qu’ila décliné. Après quelques temps il l’a appelé d’un numéro malien et il lui adit qu’il se trouvait au nord Mali avec les moujahidine et il lui a demandé de leur recruter des individus noirs désireux de participer au jihad, ce qu’il a accepté. Il a commencé à l’appeler tout le temps et il lui a dit qu’il avait suffisamment d’argent pour les acheminer, qu’il avait juste à les recruter. Il avait l’intention d’aller à Aa et de se déplacer entre les mahadras là-bas pour trouver des personnes intéressées.
M. As l’avait appelé en compagnie de M. Ab qu’il avait connu quand il enseignait l’Arabe à ses neveux.
Lorsque M. As l’a appelé du Sénégal, il a dit que les personnes étaient prêtes et qu’il devait lui laisser l’argent au cas où il devrait quitter avant qu’il ne le rejoigne. Et ils utilisaient ……dans leurs communications comme ( les élèves) pour les recrues et (la fenêtre) pour le téléphone.

Les Procédures

Sur la base des faits cités plus haut, l’affaire a été transmise au Procureur de la République qui a demandé l’ouverture d’une instruction. Le juge d’instruction ayant instruit l’affaire, a renvoyé l’affaire devant la cour criminelle par ordonnance de renvoi N° 69/2011 en date du 02/06/2011.
Ensuite furent prises les procédures préparatoires de la session de la Cour Criminelle comme la fixation de sa date et le rôle des affaires qui lui étaient soumises et des interrogatoires préliminaires des prévenus.
La cour a siégé en date et lieu cités plus haut
L’accusé a été conduit par la force publique. A sa comparution devant la Cour et après vérification de leurs identités, le Président lui a d’écouter attentivement et l’a informé des chefs d’accusation pour les faits qui ont motivé la saisine de la Cour.
Il a répondu en niant tous les faits qui lui étaient reprochés et tout ce qui s’y rapportait, y compris, la connaissance de certains individus de l’Organisation Al Qaeda et qu’il les aie contactés
Après la consignation de ses déclarations et sa confrontation avec ses déclarations précédentes dans les Procès–verbaux qui se trouvent dans le dossier, la parole a été donnée au Procureur de la République pour présenter les demandes du Parquet. Il a fait un exposé des détails de l’affaire et de ses tenants et aboutissants :
Messieurs les Jurés
Monsieur le Président
Messieurs les membres de la Cour
Votre auguste cour étudie, au cours de cette audience, entre autres l’affaire N° RP 1454/2010 pour statuer sur la responsabilité de l’accusé poursuivi dans le dossier M. Af
Pour ce, et en application de l’article 317 du code de procédures pénales, le Parquet Général présente, devant votre auguste Cour son réquisitoire
Premièrement : les faits
Arrestation de l’accusé à Nouakchott après que les forces de sécurité aient découvert ses liens et ses contacts avec les réseaux terroristes.
La découverte, au cours de l’enquête avec lui, qu’il était actif au profit de groupes terroristes et qu’il faisait pour eux certains travaux.
Il a était arrêté alors qu’il essayait d’exécuter un plan terroriste qui consistait à recruter plusieurs personnes pour le compte d’organisations terroristes. En conséquence il était accusé de : tentatives de recrutement d’individus pour commettre des actes terroristes. Actes prévus et punis par les articles 3-6 (Alinéa 3)-10-11 de la loi N°35/2010 du 21 juillet 2010 sur le terrorisme.
Deuxièmement : les preuves
L’enquête menée dans le cadre du dossier cité a découvert avec l’accusé des preuves puissantes et consistantes contre lui qui sont :
1-L’accusé a reconnu dans le procès verbal de police judiciaire qu’il a essayé de recruter des individus pour le compte d’un membre d’une organisation terroriste du Nord Mali, après avoir parlé de ses relations avec la pensée jihadiste, et avec la personne qui l’a chargé de la mission. L’accusé a dit entre autres : « … ma relation avec la pensée Salafiste est que, pendant les vacances d’été passées, j’ai connu un individu appelé M. As qui habite Au Aq près du virage Ould Badou. Notre première rencontre était un vendredi et il m’a informé qu’il était étudiant arrivant de la Mahdhara d’Oum Al Qoura. Je l’ai amené chez moi à Dar Naim et il à mangé avec moi. Nous avons commencé à nous rencontrer très souvent dans la mosquée et il allait manger avec moi et notre relation s’est beaucoup renforcée. Il a commencé à me parler du jihad et des moudjahidines dans les différentes parties du monde. Une fois il m’a proposé de l’accompagner à la Mahdhara d’Oum Al Ao mais je me suis excusé. Avec l’ouverture scolaire nos rencontres se sont espacées. La dernière fois que je l’ai rencontré, c’était dans la rue et je l’ai informé que j’étais devenu occupé à enseigner. Lui il m’a informé qu’il allait en brousse et nous nous sommes séparés. à peu près un mois après cette rencontre il m’a appelé d’un numéro malien et il m’a informé qu’il était au Nord Mali avec les moudjahidines et il m’a demandé de lui recruter des personnes intéressées par le jihad et qu’elles soient noires. Je lui ai dit que j’allais le faire et il a commencé à m’appeler tout le temps…il m’a demandé de recruter pour lui cinq jeunes noirs désireux de rejoindre les camps et il m’a dit qu’il avait les moyens financiers nécessaires pour leur acheminement et que je devais l’informer quand je serais prêt …j’ai promis à M. As que j’allais recruter pour lui cinq personnes à Aa et je devais aller fin décembre courant, au Sénégal et me déplacer entre les mahadras à la recherche de personnes désireuses de rejoindre les groupes terroristes… je ne connaissais personnes en particulier mais M. As m’avait demandé de l’aider pour recruter des personnes parce qu’il était là-bas… j’allais partir pour Aa fin décembre courant et sur place je devait le contacter ou lui me contacter pour décider d’un rendez vous et d’un lieu de rencontre… ».
A travers le reste des informations données par l’accusé dans le procès-verbal de police judiciaire, il appert qu’il est en relations suivies avec quelques terroristes se trouvant dans les camps de l’organisation terroriste au Nord Mali et qu’il les contactait de manière régulière surtout le dénommé M. Ab, de nationalité Mauritanienne et le dénommé M. As qui était Sénégalais. Il s’agit de relations apparemment suivies et anciennes.
2-Dans le procès verbal de son interrogatoire par le procureur de la république M. Af a déclaré « …M. As le Sénégalais m’a demandé de lui trouver des individus au Sénégal parce que je l’ai connu au début du huitième mois dans la Mouqataa de Dar Naim et il m’avait dit qu’il était étudiant et qu’il venait de Oum El qoura. Chaque fois que je le rencontrais, il venait chez mois, nous regardions la télévision et nous parlions de l’armée mauritanienne et de son offensive sur les groupes salafistes… M. As est partit au Mali par voie terrestre après l’ouverture de l’école, parce que je suis partis à Ah A et je l’ai laissé à Dar Naim. Et il m’a appelé d’un Numéro malien après son départ et il m’a dit qu’il allait en brousse, j’ai compris qu’il voulait dire le groupe salafiste et j’ai su qu’il disait vrai… puis il m’a appelé une deuxième fois pour me dire qu’il avait rencontré mon ami M. Ab puisque je lui en parlé souvent et il m’a dit qu’il allait bien et qu’il allait me permettre de lui parler. Après une semaine il me l’a passé au téléphone puis il m’a parlé et il m’a dit qu’il allait m’amener de l’argent et qu’il me demandait de l’aider à recruter quelques personnes et il a spécifié qu’il voulait cinq personnes d’urgence et le reste plus tard. Nous nous sommes donné rendez vous à Aa après une semaine… j’ai une forte amitié avec le dénommé M.V et le sénégalais dénommé M. As m’avait demandé de recruter pour lui cinq sénégalais et je lui ai donné rendez vous pendant les congés de début d’année à Aa.
3-Dans le procès verbal de première comparution devant le juge d’instruction, son aveu était plus clair : « … oui je reconnais que le dénommé M. As de nationalité Sénégalaise m’a contacté du Mali et m’a demandé de l’aider à chercher cinq jeunes noirs du Sénégal pour les recruter dans les rangs d’Al Qaida au Ae Ar et j’ai répondu positivement à cette demande »…
4-Dans le procès verbal de première comparution devant le juge d’instruction M. Af a dit : « … j’allais envoyer une lettre à M. Ab avec M. As pour avoir de ses nouvelles et savoir s’il a été blessé dans les derniers accrochages mais M. As m’a informé qu’il ne pouvait pas porter de lettres parce que c’était dangereux vu que M. Ab était recherché par la sureté… j’ai accepté la demande de M. As de chercher des jeunes volontaires Sénégalais pour le jihad dans les rangs d’al Qaida à cause de mon amitié et mes relations avec M. Ab Je suis sûr que c’est M.V qui a demandé à M. As de me faire cette demande c’est pourquoi j’ai accepté cette mission
Monsieur le Président
Messieurs les membres de la Cour
Les aveux de l’accusé concordants tout au long des différentes phases de l’enquête, montrent de manière irréfutable – l’aveu étant la meilleure des preuves- qu’il a commis les actes dont il est accusé : l’effort sérieux pour recruter des individus pour le compte de l’Organisation terroriste Al Qaeda. Il n’en été empêché que par son arrestation, après découverte de ses tentatives, contre sa volonté.
Il y a donc des preuves probantes permettant sa condamnation par votre auguste Cour, pour les faits qui lui sont reprochés.
Messieurs les Jurés
Vous avez une claire connaissance du danger des attaques terroristes qui ont visé notre société de la part des bandes armées hors des frontières, qui cherchent continuellement à recruter des individus par l’intermédiaire de certains de leurs membres cachés à l’intérieur des frontières comme l’accusé qui comparait devant la cour. Il est de votre devoir d’éclairer la cour, au cours des délibérations, sur la gravité de l’ilmpact de l’activité terroriste de l’accusé sur la sécurité et la stabilité de la société et la nécessité de le dissuader par la punition, pour défendre la société.
Troisièmement : les demandes
Le parquet général, à la lumière de ce qui précède comme preuve, et s’appuyant sur les aveux de l’accusé qui montrent sa culpabilité des actes qui lui son reprochés , demande à votre auguste Cour de condamner M. Af pour le crime de : tentative de recrutement d’individus pour accomplir des actes terroristes/ et de le punir conformément aux dispositions des articles 3-6 (Alinéa 3)-10-11 de la loi sur le terrorisme, à quinze (15) ans de prison ferme et à une amende de quinze millions (15 000 000) d’Ouguiyas, au profit du Trésor National.
Puis la parole a été donnée à la défense de l‘accusé, Me Fatimatou Mbaye qui a dit que le Parquet n’a pas avancé de preuve de la culpabilité de son client. Et puis, depuis la mise en examen de l’accusé, aucun nom de personne recrutée pour le compte des terroristes n’a été avancé par le Parquet. En plus, sa pensée ne correspond pas à celle des terroristes, puis qu’il était connu pour la dance et l’amour de la musique. Pour l’heure, il enseigne le Français et est parmi les meilleurs. C’est pourquoi elle demande son acquittement.
La parole a ensuite été donnée à l’accusé pour qu’il soit le dernier à parler. Il a dit qu’il a été arrêté au départ au motif qu’il assistait à des opérations terroristes. Lorsqu’il est devenu clair pour eux qu’il en était innocent, ils ont combiné pour lui une accusation de recrutement d’individus, c’est pourquoi il demande à la Cour de demander aux enquêteurs d’approfondir leurs investigations pour différencier le coupable de l’innocent.

Les motifs
Attendu que l’accusé a reconnu, dans le procès-verbal de police judiciaire, que son camarade dénommé M. As, l’a contacté du nord mali et lui a demandé de recruter des personnes noires pour rejoindre les camps de terroriste et qu’il a accepté et dit qu’il allait le faire
Et qu’il a dit que, pour ce faire, il comptait aller à Aa et se déplacer entre les élèves de Mahadras pour trouver de volontaires.
Attendu qu’il a reconnu que M. As l’a appelé des camps avec le dénommé M. Ab, qui le connaissait et connaissait ses parents, vu qu’il enseignait la langue Française à ses neveux.
Attendu qu’il a déclaré aussi, dans le procès-verbal de police judiciaire, qu’il a demandé à M. As de laisser l’argent au Sénégal, parce que les personnes étaient prêtes, s’il allait quitter le Sénégal avant qu’il ne le rejoigne.
Attendu qu’il a déclaré qu’ils utilisaient un code comme : les élèves pour les recrues et la fenêtre pour le téléphone
Attendu qu’il a reconnu devant le Procureur de la République que M. Ab Et M. As qui se trouvent tous les deux dans les camps d’Al Qaeda, le contactaient et que le dernier lui a demandé de recruter pour lui des personnes désireuses de rejoindre les camps des terroristes et qu’il s’est engagé à la faire.
Attendu qu’il a reconnu, devant le Juge d’Instruction, lors de la première comparution et au cours de l’interrogatoire, que M. Ab et M. As l’ont contacté des camps d’Al Qaeda et que le dernier lui a demandé de chercher des volontaires du Sénégal et qu’il a accepté en raison de son amitié avec M. At
Attendu qu’il a nié devant la cour tout ce qu’il avait avoué dans toutes les étapes de l’enquête, devant la police judiciaire, devant le Procureur de la République et devant le Juge d’Instruction, ce qui veut dire qu’il cherche à tromper la Cour et cacher la vérité qu’il a reconnue devant les juges
Attendu que les faits cités constituent le crime de tentative de recrutement de personnes pour perpétrer des actes terroristes.
Tout cela a constitué la conviction de la Cour, au cours de ses délibérations, de sa responsabilité juridique dans le crime de tentative de recrutement de personnes pour perpétrer des actes terroristes, conformément aux articles 3 et 11 de la loi sur le terrorisme.
Attendu qu’il n’a pas été prouvé que l’accusé avait des antécédents et vu ses conditions matérielles et sociales, sociales la cour a considéré les circonstances atténuantes, en application du principe général inscrit dans l’article 437 du Code de Procédures Pénales qui stipule l’application du seuil minimal de la peine si la cour trouve des circonstances atténuantes pour l’accusé, et ce conformément à l’article 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme
Cela en prenant en considération les articles 222,223,255,259,273,279,283,287,288,297,298, 310,317,318,320-324,333,336,464 du Code de Procédures Pénales
Et les articles 372-437 de lu code pénal mauritanien
Enoncé du Jugement
La cour a rendu le jugement contradictoire de première instance condamnant l’accusé M. Af , pour crime de tentative de recrutement d’individus pour accomplir des actes terroristes , conformément aux articles 3 et 11 de la loi sur le terrorisme, à trois ans de prison ferme et à une amende de 5000 000 d’Ouguiyas, conformément à l’article 10 de loi sur le terrorisme et les articles 372 437 du code pénal mauritanien, et aux dépens.

A la grâce d’Allah
Le greffier en chef Le président



Références :

Origine de la décision
Tribunal : Cour criminelle de nouakchott
Date de la décision : 16/10/2011
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 246/011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.criminelle.nouakchott;arret;2011-10-16;246.011 ?
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