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15/03/2011 | MAURITANIE | N°03/011

Mauritanie | Mauritanie, Cour criminelle de nouakchott, 15 mars 2011, 03/011


Texte (pseudonymisé)
République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : 1068/09
Les accusés :
4- M.X
5- M.Z
6-M.K
7-M.V
8-M.A
Les charges
-Appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes; recrutement de personnes pour le compte d’une organisation terroriste pour les deux premiers
-Et l’incitation à commettre des actes terroristes et à l’extrémisme religieux pour le troisième et le quatrième
-Et Appartenance à une association créée dans le

but de perpétrer des actes pour le cinquième
Numéro du Jugement : 03/011
date du 15/03/2011
Jugement de Pr...

République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : 1068/09
Les accusés :
4- M.X
5- M.Z
6-M.K
7-M.V
8-M.A
Les charges
-Appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes; recrutement de personnes pour le compte d’une organisation terroriste pour les deux premiers
-Et l’incitation à commettre des actes terroristes et à l’extrémisme religieux pour le troisième et le quatrième
-Et Appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes pour le cinquième
Numéro du Jugement : 03/011
date du 15/03/2011
Jugement de Première instance
Jugement contradictoire pour ce qui concerne les accusés M.X et M.Z

Résumé :
Acquittement des accusés M.X et M.Z
Et expiration de l’action publique pour M.K et M.V et M.A

Honneur – Fraternité-justice
La Cour Criminelle de Nouakchott a tenu le 15/03/2011, une audience publique, dans la salle d’audience du Palais de Justice, sous la présidence du juge Khay Ould Ahmedou en présence des assesseurs : Tah Ould Sidi Mohamed et Ahmed Ould Elbou, et des jurés : Aa Ak Ae et Ab Ak Ai.i.

Le Ministère Public était représenté par le Procureur de la République Al Ak Am Ad et le greffe du tribunal était tenu par Me Taleb Ould Mohamed Lemine, et ce pour statuer sur les affaires qui lui ont été déférées et parmi lesquelles l’affaire : n° : RP1068/09/ entre le Procureur de la République et les accusés
1-MX, né en 1977 à Nouakchott, de son père M.S et de sa mere Mme Y, mauritanien, profession entrepreneur adjoint et vendeur de telephones, marié
2-M.Z, né en 1984 à Nouakchott, de so père M.L et sa mere Mme. B, mauritanien, profession,: calligraphe, marié
3-M.K, né en 1981 à Atar, de son père M. Ag et de mere Mme. P, mauritanien, prodession : enseignant de Coran, marié
4-M.V, né en 1984 à Atar, de son père M.T et sa mere Mme Ah: boutiquier, célibataire
5-M.A, né en 1980 à Atar, de son père M.D et sa mere Mme E mauritanien, célibataire
Accusés du crime de : Appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes et recrutement de personnes pour le compte d’une organisation terroriste, pour les deux premiers
et incitation à commettre des infractions terroristes et à l’extrémisme religieux pour le troisième et le quatrième
Et Appartenance à une association créée
dans le but de perpétrer des actes pour le
cinquième
Actes prévus et punis par les articles : 3-6 (alinéas 1,3,7) -8 de la loi sur le terrorisme

Ce crime a été commis à l’intérieur du domaine du ressort de cette cour et depuis un temps qui n’atteint pas le délai de prescription

Les deux accusés présents étaient assistés, pour leur défense de Me Sidi Mohamed Ould Cheikh Bouttar et Me Mohamed Ould El Kouf

Les Faits
Les faits de cette affaire, dont les éléments sont extraits des Procès Verbal de Police Judiciaire émanant de la Direction de la Sureté de l’Etat sous le N° 21/09 daté du 02/09/2009 et le N° 023/09 daté du17/09/2009, qui dit que la Direction régionale de la Sûreté d’Atar a amené, au Service spécialisé l’accusé M.K qui faisait de la sensibilisation qui lui a valu d’être soupçonné, comme ont été appréhendés M.Z ,M.V et M.X.
Puis M.A a été appréhendé par la Direction régionale de la Sûreté de Tiris,
Au cours de leur interrogatoire, ils ont déclaré ce qui suit :
1-M.K : a déclaré qu’il était imam d’une mosquée à Atar. El Mamy est venu le voir et lui a demandé de partir avec lui, il est sorti avec lui vers une voiture dans laquelle ils ont trouvé un individu qu’il lui a présenté comme étant M.J et après avoir discuté ce dernier lui a demandé de lui prêter allégeance ce qu’il a refusé en disant : je ne suis pas prêt.
2-M.Z : il a déclaré qu’il a déjà été emprisonné en 2007 pour appartenance à la cellule de M.J et il a dit qu’il connaissait M.N et qu’on l’ a arrêté parce qu’il contactait M.N qui lui demandait de lui prêter 5000 ouguiyas.
3-M.V : il a dit qu’il est passé de « Af et Tebligh à « la salafia ilmiya » après avoir questionné les oulémas et que M.N lui a demandé d’aller avec lui dans les camps et qu’il a refusé.
4-M.X : a dit que c’est M.Q qui l’a influencé. Quant à Dahoud, c’est lui qui a organisé son voyage vers les camps accompagné de quelques personnes et son billet a été acheté par M.O. Et il a raconté son voyage et qu’il est resté deux semaines dans les camps et que leur pensée est différente de la sienne puisqu’ils considèrent comme mécréants des oulémas comme M.I et M.G, et il les a quitté.
5-M.A : il a dit qu’il a adhéré au courant salafiste jihadiste par l’intermadiaire de M.N qui lui a demandé de l’accompagner vers les camps mais il n’avait pas les frais du voyage.

Les Procédures

Sur la base des faits cités plus haut, l’affaire a été transmise au Procureur de la République qui a demandé l’ouverture d’une instruction. Le juge d’instruction ayant instruit l’affaire, a décidé de fusionner les deux dossiers 1068/09 et 1094/09 sous le numéro : 1068/09 et ce en application de la décision de fusionnement N° : 10/10 daté du 23/02/2011 puis il a renvoyé l’affaire devant la cour criminelle par ordonnance de renvoi N° 113/10 en date du 05/09/2010.
Ensuite furent prises les procédures préparatoires de la session de la Cour Criminelle comme la fixation de sa date et le rôle des affaires qui lui étaient soumises et des interrogatoires préliminaires des prévenus.
La cour a siégé en date et lieu cités plus haut
Les accusés M.X et M.Z ont été conduits par la force publique. A leur comparution devant la Cour et après vérification de leurs identités, le Président a demandé à chacun d’entre eux d’écouter attentivement et l’a informé des chefs d’accusation pour les faits qui ont motivé la saisine de la Cour.
Chacun d’eux a répondu, niant les faits qui lui étaient reprochés. M.X a ajouté qu’il était connu pour ses prêches dans les mosquées de Nouakchott et qu’il n’avait rien à voir avec les organisations terroristes
Et M.Z a ajouté qu’il assistait parfois aux conférences de M.Q, mais qu’il n’avait rien à voir avec les organisations terroristes
Après la consignation de leurs déclarations et leur confrontation avec leurs déclarations précédentes dans les Procès–verbaux qui se trouvent dans le dossier, la parole a été donnée au Procureur de la République pour présenter les demandes du Parquet. Il a fait un exposé des détails de l’affaire et de ses tenants et aboutissants, montrant qu’à travers les Procès–verbaux et les documents du dossier, il était clair que l’accusé M.X s’est affilié à l’organisation terroriste au nord du Mali et a rejoint ses camps là-bas, puis il rentré en Mauritanie et a commencé à concentrer son activité sur le recrutement des jeunes pour les diriger vers les bases de l’organisation
Et, pour le recrutement, il a commencé à diffuser son idéologie extrémiste dans le milieu des jeunes qui fréquentent les mosquées, à travers les prêches et les leçons qu’il donnait, et il a effectivement réussi à recruter quelques individus. Il a été arrêté avec l’un des accusés alors qu’il se hâtait pour rejoindre les camps de l’organisation terroriste au Nord du Mali.
Quant au deuxième accusé, M.Z, il a déjà était arrêté en 2008 à Atar dans le cadre de ce qui est connu comme les cellules de l’organisation « Ac Aj An » et il a été relâché faute de preuves suffisantes contre lui.
Avant son arrestation il s’activait dans le domaine du recrutement avec l’accusé M.X, qui l’avait convaincu de voyager vers les camps de l’organisation terroriste et ils s’y préparaient tous les deux.
Le Procureur de la République a montré que ces faits constituaient les crimes de : appartenance à une organisation crée dans le but de perpétrer des actes terroristes et recrutement de personnes pour le compte d’une organisation terroriste, actes prévus et punis par les articles : 3-46 (par 2),6 (par 1 et 3) -8 de la loi sur le terrorisme.
Parlant des preuves, la Procureur de la République a rappelé que l’accusé M.X a reconnu, dans le Procès-verbal de police judiciaire son adhésion aux thèses jihadistes excommunicatrices et que dans ce cadre, il s’est duirigé vers les camps des terroristes , comme il a reconnu, devant le procureur de la République et devant le Juge d’Instruction, qu’il avait rejoint ces camps.
Comme l’accusé M.Z a reconnu, dans le Procès-verbal de police judiciairequ’il était en relation suivies avec des prévenus dans des affaires de terrorisme, dont certains ont été arrêtés et d’autres ont rejoint les camps . Le Procureur de la République a dit que ces aveux volontaires des accusés au cours des différentes étapes et devant plusieurs instances dont le Procureur de la République et le juge d’Instruction, en présence de leurs avocats, étaient concordants et clairs, et constituent une preuve irréfutable de leur culpabilité des actes qui leur sont reprochés et ce, en plus des autres preuves comme les indices retenus contre eux
Et il est arrivé ses demandes où il a requis :
- la condamnation des accusés M.X et M.Z à douze (12) ans de prison ferme et la confiscation, au profit du Trésor National, de tous leurs biens meubles et immeubles, conformément à l’article 10 de la loi sur le terrorisme , pour : appartenance à une organisation crée dans le but de perpétrer des actes terroristes et recrutement de personnes pour le compte d’une organisation terroriste, actes prévus et punis par les articles : 3-46 (par 2),6 (par 1 et 3) -8 de la loi sur le terrorisme.
-annuler les procédures concernant : M.A, M.K et M.V, conformément à l’article 2 du Décret 172/2010 du 15/10/10 de la Présidence de la République concernant la grâce présidentielle pour certains prisonniers.

Puis la parole a été donnée à la défense des prisonniers ;Me Sidi Mohamed Ould Cheikh Bouttar, pour M.Z . Il a dit que le Parquet n’a avancé aucune preuve de la culpabilité de son client et n’a cité aucun acte criminel dont la resposabilité pouvait avec certitude être imputée à son client, et la présomption d’innocence doit être retenue jusqu’à la preuve du contraire le principe, en conséquence, il demande l’acquittement de son client

Me Mohamed Ould El Kouf, a dit qu’il n’y avait aucun lien entre les articles cités et les faits reprochés à son client, parce que ces articles visent des actions réalisées et le Parquet n’a cité aucune action perpetrée par son client et qu’elle puisse qualifier de crime. En conséquence, il demande l’acquittement de son client, puisqu’aucune preuve de sa culpabilité n’a été produite.

La parole fut ensuite donnée aux accusés pour la dernière réplique. Chacun d’eux a demandé à la cour de l’acquitter.
Le Président décida de clôturer les plaidoiries et mit l’affaire en délibéré. Au cours des délibérations on discuta de la responsabilité pénale des accusés et on procéda au vote sur les questions posées, et comme la réponse sur la culpabilité des accusés M.Z et M.X était négative, ils ont été acquittés.
Quant aux accusés : M.K, M.V, et M.A, comme ils ont fait l’objet d’une grâce présidentielle, la Cour a décidé que l’action publique les concernant s’est éteinte,
Tout cela, en prenant en considération les motifs suivants

Les Motifs
-Attendu que l’accusé M.Z a nié les charges retenues contre lui à toutes les étapes de l’enquête et qu’aucune preuve de sa culpabilité n’a été produite devant la cour et que l’innocence est un principe qu’on ne peut dépasser sans preuve
- Attendu que l’accusé M.X a nié les charges retenues contre lui à toutes les étapes de l’enquête
-Attendu que (concernant) son voyage vers les camps terroristes, il a clarifié dans le procès-verbal de police judiciaire et au cours des étapes de l’enquête qu’il croyait que c’était un groupe qui respectait la véritable Chariaa islamique et quand il les a rejoint il a désavoué leur doctrine et les a acquitté
-Attendu qu’on n’a présenté devant la cour aucune preuve de sa culpabilité et comme l’innocence est un principe qu’on ne peut dépasser sans preuve
Tout cela a fait la religion de la cour sur leur innocence.
Et Attendu que les accuses M.K, M.V, et M.A on bénéficié d’une grâce présidentielle par décret N° 172/2010 en date du 15/10/2010 concernant la grâce de quelques prisonniers et prévenus et ce après qu’ils aient été déférés à la Cour Criminelle.
Attendu que le parquet a demandé l’annulation de leurs dossiers et comme aucun des accusés n’a demandé à être jugé pour les faits qui lui étaient reprochés
Attendu que la cour n’a pas de pouvoir sur les décrets présidentiels
Attendu que la grâce est considérée comme un motif d’arrêt de l’action publique
Attendu que l’article 37 de la Constitution mauritanien stipule que le président de la République exerce le droit grâce, de réduction et transmutation des peines
Tout cela a constitué la conviction de la Cour, au cours de ses délibérations, du bien-fondé de l’arrêt de l’action publique concernant les accusés M.K, M.V, et M.A.
Cela en prenant en considération les articles 22,223,259,273,279,283,287,288,297,310,317,318,320-324,333,336,464 du Code de Procédures Pénales
Enoncé du Jugement
La cour a statué contradictoirement et en première instance sur l’innocence des accusés M.X et M.Z, conformément à l’article liminaire et N°324 du Code de Procédures Pénales, et condamné le Trésor National aux dépens conformément à l’article 334 du Code de Procédures Pénales.
Et avec l’arrêt de l’action publique concernant les accusés M.K, M.V, et M.A, conformément de l’article 6 M.K ,M.V et M.A et l’article 2 du décret présidentiel N0 172/2010 du 15/10/2010, concernant la grâce de certains prisonniers et prévenus

A la grâce d’Allah

Le Greffier en Chef le Président


Synthèse
Tribunal : Cour criminelle de nouakchott
Numéro d'arrêt : 03/011
Date de la décision : 15/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.criminelle.nouakchott;arret;2011-03-15;03.011 ?
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