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15/03/2011 | MAURITANIE | N°02/011

Mauritanie | Mauritanie, Cour criminelle de nouakchott, 15 mars 2011, 02/011


Texte (pseudonymisé)
République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
La Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : 893/09
Les accusés :
1-M. Af
2-M. Bg
3-M. Ao

Les charges:
Port d’armes contre la Mauritanie
occasionnant la mort de soldats mauritaniens, attentat, appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes, participation à des entrainements à l’étranger, mise en danger volontaire de la vie d’autrui, port et possession d’armes pour le premier

Attentat et appartenance à un groupe crée dans l

e but de perpétrer des actes terroristes et participation à des entrainements à l’étranger et mise en dang...

République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
La Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : 893/09
Les accusés :
1-M. Af
2-M. Bg
3-M. Ao

Les charges:
Port d’armes contre la Mauritanie
occasionnant la mort de soldats mauritaniens, attentat, appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes, participation à des entrainements à l’étranger, mise en danger volontaire de la vie d’autrui, port et possession d’armes pour le premier

Attentat et appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes et participation à des entrainements à l’étranger et mise en danger volontaire de la vie d’autrui pour le deuxième

Complicité de meurtre, appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes et participation a des entrainements à l’étranger pour le dernier

Numéro du jugement : 02/011 du 15-03-2011.
Jugement en première instance
Jugement contradictoire
Résumé : condamnation à mort de l’accusé M. Af pour le crime de port d’armes contre la Mauritanie, appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes, participation a des entrainements à l’étranger, mise en danger volontaire de la vie d’autrui, et port et la possession d’armes et d’explosifs.

ET la condamnation de l’accusé M. Bg à 12 ans de prison ferme pour le crime d’appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes, participation a des entrainements à l’étranger, mise en danger volontaire de la vie d’autrui et complicité de meurtre volontaire.
Et la condamnation de l’accusé M. Ao à trois ans de prison ferme et à la confiscation des sommes saisies, pour complicité avec un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes Honneur/Franterniter/Justice
La Cour Criminelle de Nouakchott a tenu une audience publique en salle d’audience du Palais de justice, le 15-03-2011, sous la présidence du Juge : Ak Be Ae et ses deux assesseurs : Tah oul Bm Bj et Ae Be Bc et les jurés : Am Be Aq et Bm Be Ar.r.
Le Parquet général était représenté par le Procureur de la République : Bt Be Bi.i.
Le greffe du tribunal était tenu par Maître Taleb Ould Mouhamed Lemine,
Et ce pour statuer sur un certains nombre d’affaires, dont l’affaire numéro RP : 893/09
Entre le Procureur de la République près de la Cour et les accusés :
1-M. Af , né en : 1984, à Nouakchott de son père M. A et sa mère Mme Y, chômeur, nationalité : mauritanienne, célibataire
2-M. Bg C né en 1982 à Nouakchott, de son père : M. B et sa mère Mme Az, profession: Société d’Assurances Nasr, nationalité : mauritanienne, célibataire
3-M. Ao, né en 1985, à Nouakchott, de son père M. C et sa mère Mme Ay, profession: commerçant, nationalité : mauritanienne, célibataire,
Accusés du crime de : port d’armes contre la Mauritanie, appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes, participation à des entrainements à l’étranger, mise en danger volontaire de la vie d’autrui et port et possession d’armes et d’explosifs, pour le premier

Pour appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes, participation à des entrainements à l’étranger et mise en danger volontaire de la vie d’autrui pour le deuxième

Pour complicité de meurtre, appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes et la participation a des entrainements à l’étranger pour le dernier.

Actes prévus et punis par les articles : 55, 56, 67, 272, du code pénal mauritanien et les articles : 3,4,6,7,8 de la loi sur le terrorisme.

Les faits
Les faits de cette affaire, dont les éléments sont extraits du Procès Verbal de Police Judiciaire daté du 17/07/2009 sous le N° 10/09 de la Direction de la Sureté de l’Etat, qui dit que le service concerné a obtenu des informations disant que les services spécialisés ont obtenu des informations sur un groupe de terroristes entré en Mauritanie par le nord, pour perpétrer des actes terroristes , ce en quoi ils a échoué. Après enquête, les soupçons se sont dirigés vers M. L, disparu depuis 2005. Au cours de son arrestation, il a essayé d’utiliser ses armes, mais les éléments ont été plus rapides que lui et lui ont tiré dessus. Il portait une ceinture d’explosifs, qu’ils lui ont demandé d’enlever, ce qu’il fit. Il était en compagnie de M.K qui fut appréhendé facilement. Au cours de leur interrogatoire, ils déclarèrent ceci :
1-M. Ao : M. By et M. E l’incitaient au Djihad et M.E l’a convaincu de rejoindre les camps, ce qu’il a fait. Il a raconté son voyage. Il a trouvé M. By devant lui, dans la Katiba et il a commencé son entrainement sur le maniement des armes, mais il n’y a pas réussi . Le groupe constatant son incapacité, il rentra en Mauritanie. Il est resté en contact avec M.L et à l’arrivée de M.L à Nouakchott, il prit contact avec lui. Il le rejoignit immédiatement à l’angle de l’aéroport, côté El Hayy Essaken et l’hébergea pour la nuit. Le lendemain, ils louèrent un logement, qu’ils quittèrent pour un autre, mais M.L est allé seul à ce dernier logement. M.L portait une ceinture explosive dont il l’informa qu’elle a été préparée dans les camps. Il a ajouté que M.L lui a demandé de surveiller les horaires l’américain M.N, ce qu’il a fait, et l’a informé que la mission était son attentat.
2- M. Af a déclaré que les nommés M. Ah et M.D lui ont conseillé de rejoindre les camps, vu son amour du Djihad, pour y subir des entrainements et ils l’ont mis en relation avec M. At qui l’a convaincu de partir. Alors il Bg’est dirigé vers les camps avec un groupe de huit personnes et il a raconté son voyage. A son arrivée, il a été incorporé dans la katiba des Moulethemine, sous le commandement de M.W et il Bg’est entrainé sur tous types d’armes. Il n’a pas assisté à l’attaque de Lemqaity parce qu’elle Bg’est passée avant son arrivée dans les camps. Il est resté dans la katiba des Moulethemines jusqu’en 2007. Il a été transféré par M. F à la katiba Tariq. Après une année on a créé quelques escadrons et il a été affecté à l’escadron El Fourkan sous le commandement de M.F. Il a ajouté que depuis qu’il a rejoint le groupe, il a participé à toutes les opérations contre les Touaregs, à celle d’El Ap, à celle de Tourine où ont été tués des soldats mauritaniens et aussi à la tentative d’enlèvement de touristes près du lieu- dit Bx. Puis il a été chargé d’une mission consistant en guet-apens d’occidentaux à Nouakchott. A son arrivée à Nouakchott il prit contact avec M. Ao qui l’a rejoint et ils ont passé la nuit avec un ami à lui et au matin ils sont allés au logement loué. Plus tard M.S lui a loué un endroit dans un bidonville. Il a déclaré que c’était lui qui avait tué l’américain M.N au Ksar avec la complicité M.I qu’il avait recrutés pour ce faire. Il avait en sa possession un pistolet et une ceinture explosive qu’il avait amenés des camps. La ceinture explosive était une défense contre l’arrestation. Ila ajouté que la voiture qui a été utilisée pour le meurtre de l’américain appartenait à M.S, auquel il avait demandé de Bg’arrêter avec la voiture jusqu’à la fin de l’opération du meurtre pour l’amener ensuite. Mais M.S est venu derrière l’américain et l’a frappé avec une barre de fer et ils se sont bagarré. M.L est alors intervenu ; il a sorti le pistolet et a tiré sur l’américain qu’il a abattu. Ensuite ils se sont retirés. Immédiatement après l’opération il a contacté M.K qui était chargé de la surveillance des mouvements de l’américain et l’a informé du meurtre de l’américain M.N et il a aussi contaccté M.F dans les camps.
3-M.S : il a déclaré qu’il était salafiste jihadiste et qu’il était allé aux camps pour pouvoir partir en Iraq et en Afghanistan. Il avait appris que l’organisation Al Qaida acheminait les volontaires en Palestine et il a rencontré M.E qui l’a informé qu’un groupe projetait d’aller là-bas. Il est resté en contact avec lui jusqu’à son voyage vers les camps avec d’autres. Il a décrit son itinéraire. Il est arrivé à l’escadron Malik où il est resté cinq jours. Ils l’ont informé qu’aller en Palestine était impossible, alors il a demandé à être muté dans l’escadron de Ai Ac Ab, parce que son cousin M.H Bg’y trouvait. Ils accédèrent à sa demande. Il avait appris le maniement des armes dans le premier escadron dans le quel il est resté dix jours.
Quant à l’escadron d’Ac Ab, il y est resté vingt jours dans l’attente d’être envoyé en Palestine. Comme ce n’était pas possible il a dit à M.H qu’il voulait rentrer en Mauritanie, ce qu’il ont accepté. Il est revenu en Mauritanie via Bamako et M.R lui avait demandé de rester prêt parce qu’i pouvaient lui demander un service. Après son retour en Mauritanie, il n’a rencontré que M.L qui a pris contact avec lui et auquel il a montré qu’il était prêt. Lors de leur rencontre à Bq X, il lui donna une somme pour qu’il lui loue un logement, ce qu’il a fait. Alors, il l’a informé de la raison de sa venue qui était guet-apens de l’américain qui menait des activités de prosélytisme et il lui a demandé de lui louer une voiture qui lui permette de se retirer après le meurtre de l’américain, ce qu’il a fait. Et il a raconté l’histoire du meurtre de l’américain.

Les procédures
Sur la base des faits cités plus haut, l’affaire a été transmise au Procureur de la République qui a demandé l’ouverture d’une instruction. Le juge d’instruction ayant instruit le dossier a renvoyé l’affaire devant la cour par ordonnance de renvoi N° 15/11 en date du 19/01/2011.
Ensuite furent prises les procédures préparatoires de la session de la Cour Criminelle comme la fixation de sa date et le rôle des affaires qui lui étaient soumises et des interrogatoires préliminaires des prévenus.
La cour a siégé à la date citée plus haut
Les accusés M.X, M.S et M.L ont été conduits par la force publique. A leur comparution devant la Cour et après vérification de leurs identités, le Président a demandé à chacun d’entre eux d’écouter attentivement et l’a informé des chefs d’accusation pour les faits qui ont motivé la saisine de la Cour.
Chacun d’eux a répondu niant les faits
Après la consignation des déclarations de M.X, et sa confrontation avec ses déclarations précédentes dans le Procès –verbal de police judiciaire et devant le Procureur de la République et devant le Juge d’Instruction, dans lesquels il a reconnu son appartenance à l’Organisation El Qaeda vers lequel il a voyagé et où il a subi des entrainements militaires et qu’il a participé aux opérations de Tourine et El Ghalaouyas, opérations qui ont coûté la vie à des soldats mauritaniens, et que c’est lui qui a assassiné l’américain M.N
Il a répondu que les réponses qu’on lui a soutirées l’ont été alors qu’il n’était pas conscient et qu’il avait plusieurs fractures. Parfois, il déclarait qu’il n’a rien cité des évènements relatifs à l’affrontement et qu’il n’a rien dit ni devant le Procureur, ni devant le Juge d’instruction.
Et après la consignation des déclarations de M.S, et sa confrontation avec ses déclarations dans le Procès–verbal de police judiciaire et devant le Procureur de la République et devant le Juge d’Instruction qu’il a appartenu à ces groupes terroristes et qu’il a voyagé vers leurs camps et qu’il a essayé les entrainements militaires où il a échoué, et au retour de M.X, il l’ a contacté pour lui louer un logement, ce qu’il a fait, et qu’il l’a chargé de surveiller l’américain M.N qui habite non loin de chez lui, ce qu’il a fait.
Il a répondu qu’il n’a rien fait de tout cela.
Et après la consignation de leurs déclarations et leur interrogatoire, et leur confrontation avec leurs déclarations consignées dans les procès-verbaux contenu dans le dossier.
La parole a été donnée au Procureur de la République pour présenter les demandes du Parquet. Il a fait un exposé des détails de l’affaire et de ses tenants et aboutissants, il a ajouté que : le 23 Janvier 2009, les criminels ont assassiné l’américain M.N dans la moughataa du Ksar à Nouakchott au moyen d’un tir de pistolet qui l’a atteint directement en pleine tête.
Et avant l’identification des accusés, l’organisation terroriste ; située dans le désert malien, a revendiqué le crime dans une fuite médiatique, par la voie de son soi-disant responsable de la communication et ce le 24 Janvier 2009 soit le jour suivant l’opération. L’enquête a commencé immédiatement pour découvrir l’implication des trois personnes qui comparaissent devant l’auguste cour qui sont M. Af / M.S / M.L ; et qu’ils sont effectivement des membres actifs de l’organisation terroriste, le premier, le nommé M.H, qui leur émir est arrivé peu de temps avant le crime des camps de l’organisation terroriste pour perpétrer des opérations criminelles dans le pays. Ce qu’il a commencé par l’opération citée, qu’il a réalisée avec l’aide des autres.
Comme la découverte des circonstances entourant l’exécution du crime ont démontré que les accusés l’ont organisé avec préméditation et qu’ils ont pris toutes les dispositions et préparé les moyens d’exécution, puisqu’ils avaient un pistolet chargé de plusieurs balles, et qu’ils avaient surveillé les allées et venues de la victime pour connaître le moment où il arrivait à son lieu de travail auquel il arrivait tôt le matin et qu’ils l’ont attendu.
L’accusé M.X avait achevé sa mission de surveillance, les deux autres ont attendu pour l’exécution.la victime est arrivée à son lieu de travail, est descendue de sa voiture ; alors l’accusé M.S Bg’est faufilé derrière lui et l’a frappé avec une barre de fer sur l’arrière du crâne. Il Bg’est retourné vers lui, l’a giflé et l’a terrassé. Certaines personnes proches du lieu ont voulu intervenir croyant qu’il Bg’agissait d’une simple bagarre, alors l’accusé M.X est intervenu rapidement et a conclu l’affaire en tirant un coup de pistolet, à bout portant, sur la tête de la victime qu’il a tué et il Bg’est enfui avec son complice dans une voiture qu’ils avaient préparé pour cela.
L’enquête avec les accusés a démontré aussi qu’ils ont commis d’autres faits : ils ont participé aux activités d’un groupe crée pour perpétrer des activités terroristes, ils ont subi des entrainements à l’étranger et que l’un d’entre eux, M.X, a participé à l’attaque militaire scélérate qui a visé une unité mauritanienne à Tourine occasionnant le martyre d’un certain nombre d’officiers et de soldat de nos forces armées
Le Procureur a expliqué que ces faits constituent les crimes de port d’armes contre la Mauritanie occasionnant la mort de soldats mauritaniens, guet-apens volontaire, l’appartenance à un groupe crée pour perpétrer des activités terroristes, la participation à des entrainements à l’étranger, l’atteinte volontaire à la vie d’autrui et la possession et le port d’arme et d’explosifs pour ce qui concerne l’accusé M.L
Meurtre, appartenance à un groupe crée pour perpétrer des activités terroristes, participation à des entrainements à l’étranger et l’atteinte volontaire à la vie d’autrui pour ce qui concerne l’accusé M.S.
Complicité de meurtre, appartenance à un groupe crée pour perpétrer des activités terroristes, participation à des entrainements à l’étranger et atteinte volontaire à la vie d’autrui pour ce qui concerne l’accusé M.K ;
Actes prévus et punis par les articles : 67, 272, 280, 55, et 56, du code pénal mauritanien et les articles : 3-4 (paragraphe 2) - 6 (paragraphes 1 et 2) 7-8 de la loi sur le terrorisme.
Parlant des preuves, le Procureur de la République a rappelé que l’accusé M.L, a déclaré dans le Procès-verbal de police judiciaire, son adhésion à la pensée salafiste jihadiste et son appartenance à une organisation terroriste dans le désert malien vers les camps duquel il a voyagé et où il a subi des entrainements militaires et Bg’est incorporé dans ses escadrons et qu’il a participé à ses opérations, y comprise celle de Tourine où il a porté les armes contre son pays et tué des soldats , puis le Procureur a lu des paragraphes des déclarations de l’accusé où il avouait avoir adhéré à la pensée jihadiste extrémiste, son voyage vers les camps du groupe terroriste, sa participation aux entrainements, ses déplacements entre les escadrons , le nombre de leurs éléments , les opérations dont il a été chargé par le commandement de l’organisation terroriste à l’intérieur de la Mauritanie, les opérations auxquelles il a participé contre l’armée nationale, surtout celles d’El Ap et Tourine et sa possession d’armes et d’explosifs.
Il a rappelé que l’accusé a avoué, devant le Procureur de la République, l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, comme il a avoué dans le Procès-verbal de sa première comparution devant le juge d’instruction en disant : Oui, je reconnais avoir porté les armes contre mon pays en participant aux opérations de Tourine et d’El Ap et Bx. Les opérations de Tourine et d’El Ap étaient commandées par M.F quant à l’opération de Tourine elle était commander par le nommé M.AX… M.F m’a chargé de tuer l’américain M.N et il m’a donné un pistolet pour ce faire… je lui est tiré deux balles dans le front… effectivement j’ai appartenu au groupe salafiste de la prédication et du combat en 2005… j’avais comme arme, en dehors du pistolet avec le quel j’ai tué l’américain une ceinture explosive. Quant à l’accusé M.S, il a adhéré à la pensée salafiste et il a rejoint les camps du groupe terroriste au nord du Mali, et il a participé à ces opérations en Mauritanie comme il l’a avoué dans le procès verbal de police judiciaire.
Le Procureur de la République a cité des passages des déclarations de l’accusé concernant son adhésion à la pensée jihadiste extrémiste et les entrainements qu’il a subi, et il a donné des informations précises sur les membres de l’organisation, l’armement de ses escadrons et katibas et sur son rôle dans l’opération d’assassinat du citoyen américain à Nouakchott dans la quelle il a participé avec l’autre accusé, M.X. Il a aussi cité les déclarations de l’accusé : Lorsque j’ai vu l’américain arriver j’ai démarré ma voiture et j’ai pris une petite hache que j’avais amenée avec moi et je suis allé vers M.X pour l’aider à accomplir son action mais M.X, quant il m’a vu, m’a fais signe de retourner mais j’ai refusé et je me suis dirigé directement vers l’américain et je l’ai frappé avec la hache, croyant qu’elle aller faire exploser sa tête mais, au contraire, il n’a pas senti le coé, il Bg’est retourner vers moi, il a commencé à me gifler en criant et il m’a terrassé . Nous sommes tombés tous les deux au sol et lorsque les gens ont commencé à se rassembler autour de nous M.X a sorti son arme et lui a tiré dessus deux ou trois balles a bout portant puis nous avons couru vers la voiture et nous avons fui en empruntant la route de Teyarett.
Il a ajouté que l’accusé, dans le procès verbal de son interrogatoire par le Procureur de la République, a reconnu qu’il a rejoint les camps de l’organisation terroriste dans le désert malien, qu’il est jihadiste, comme il a reconnu avoir subi des entrainements là-bas et qu’il a rendu des services à l’accusé M.X.
Il a reconnu aussi, dans le procès verbal de sa première comparution devant le juge d’instruction, et au cours de sa confrontation avec les charges retenues contre lui en disant : oui je reconnais mon affiliation à l’organisation Al Qaeda au Maghreb arabe depuis Janvier dernier par l’intermédiaire d’un individu nommé M.E avec lequel je suis parti vers les campements de l’organisation dans le désert malien où j’ai passé vingt jours d’entrainement sur la kalachnikov.
Et l’accusé M.K qui a reconnu en détail, dans le procès verbal de police judiciaire, son adhésion à la pensée salafiste, son départ pour les camps de l’organisation terroriste, a parlé abondamment de sa période dans le camp, et des services qu’il a rendus à l’accusé M.X et du rôle qu’il a joué dans le meurtre du citoyen américain au Ksar, qui a été commis par ses deux co-accusés dans le dossier.
Il a ajouté que l’accusé, dans le procès verbal de son interrogatoire par le Procureur de la République, a reconnu à peu près les mêmes faits en disant : j’ai adhéré à la pensée salafiste depuis six mois… je suis parti pour le nord Mali depuis le deuxième mois 2009… notre commandant été le dénommé M.O… quelque mois après mon retour, M.X est revenu et il m’a demandé de lui louer un logement dans lequel il est resté, caché, pendant deux semaines. Après quoi il a commencé à sortir et je lui ai loué un logement à Dar Naim… M.X m’a informé du meurtre de l’américain M.N après son assassinat. J’avais vu un pistolet avec lui auparavant… sept jours avant ce meurtre, nous parlions dans un groupe, des américains, quand M.X m’a interrogé sur le dénommé M.N et Bg’il habitait prés (de chez moi). Je lui ai répondu par l’affirmative, il m’a questionn » sur ses horaires de travail, puis il m’a demandé de passer devant le domicile de l’américain et de l’appeler (pour l’informer) Bg’il été chez lui ou pas. Je l’ai appelé pour lui dire qu’il y était… j’ai participé au meurtre de l’américain par la surveillance… M.X m’a chargé de surveiller le départ de Christopher pour le travail… je suis resté neuf jours chez Al Qaeda.
Et avant ses demandes, le Procureur de la République, a abordé les justificatifs de la criminalisation et de la punition et le concept d’attentat et sa punition dans le droit comparé et le droit ; et le concept de l’Aman et du Dhimmi et le visa dans l’Etat moderne.
Il a dit que l’article 5 du code pénal stipule que : « en cas de culpabilité de plusieurs crimes ou infractions, le seuil le plus élevé de la punition est prononcé… ». ET comme les accusés qui comparaissent devant la Cours sont poursuivis pour plusieurs crimes graves dont la punition la plus grave est celle des crimes d’attentat perpétrée par les trois accusés dont la punition est la mort conformément à l’article 278 du code pénal ; et le port d’arme contre la Mauritanie dont est coupable le premier accusé seul et dont la punition est aussi la mort conformément aux dispositions de l’article 7 du même code – en conséquence la punition qui doit leur être appliquer est la peine de mort.
Quant à guet-apens, il a été défini par les Bh comme: l’agression volontaire par ruse et traitrise ou dans des circonstances où la victime croie ne rien craindre de l’assassin, que ce soit pour ses biens ou son honneur. M.T dit : les notres le citent dans deux cas de figure dont l’un est (le meurtre) par ruse et traitrise et le second (le meurtre) volontaire, qui exclut l’erreur, visé par l’article cité plus haut comme le meurtre avec préméditation et embuscade et le meurtre commis par les accusés était avec préméditation et embuscade. Il doit donc être considéré comme un attentat.
La conséquence de guet-apens est l’exécution des coupables par châtiment et non par loi du talion sans prendre en considération l’équivalence du sang des victimes et des meurtriers, comme l’ont stipulé nombre de jurisconsultes. Bt Bj Ba An, qu’Allah l’aie en Sa miséricorde, a dit dans tabyin el massalik, exégèse de tadrib essalek ila aqrabil massalik « Quant au meurtre d’une personne des gens du livre ou des non musulmans alliés, si elle est assassinée, le principe est la façon de faire des habitants de Medine. Malik a dit dans El Mouttaa : La règle chez nous est qu’on ne tue pas un musulman pour un mécréant, sauf si le musulman l’assassine, auquel cas il est tué pour lui (par loi du talion).» Et Ibn Abi Zeid El qairawani le malékite a dit dans Errissala : Il n’y a pas de grâce pour guet-apens, même si la victime est un incroyant et le meurtrier un musulman. Les malékites ont argués, pour cela de nombreux hadiths du prophète dont celui rapporté pa Elbeyhaqi : Que le Prophète (PSLl Moujadhir ibn Zeyad, par attentat. Or, les crimin els ont tué une personne dont le sang est protégé par l’Aman que lui a octroyé l’autorité légitime en lui accordant un visa d’entrée et un certificat de séjour et il n’a jamais été prouvé que la victime aie commis une transgression de la caution des musulmans faisant tomber son Aman.
Il a été stipulé dans le droit musulman que le sang du métèque (l’étranger installé en pays musulman) est protégé et que l’Aman du musulman engage tous les musulmans, à fortiori quand cet Aman est accordé par le sultan (l’autorité). Dans la loi musulmane, Le caractère sacré du sang (de la vie )n’est pas l’apanage des seuls musulmans, il y a beaucoup de communautés non musulmanes dont l’Islam a protégé le sang (la vie), mais aussi les biens et l’honneur, et en particuliers les non croyants qui viennent en terre d’Islam et qui entrent sous la protection des musulmans et leur Aman. C’est ce qu’ont attesté les textes juridiques et ce sur quoi Bg’est accordée, de tout temps, la communauté musulmane et convenu par les jurisconsultes de toutes les doctrines. Il n’y a jamais eu de désaccord entre les Bh sur le caractère sacré du sang ( de la vie) de celui qui a obtenu l’Aman des musulmans et le caractère sacré de ses biens et de son honneur. Le Hafed du Maghreb, Ac Au ibn Abd El Barr : (Je ne connais aucun désaccord à ce sujet) /El Istidhkar (37/5)/, et Bb’ d’Ennawawi (303/19) : (Chapitre : IL est licite, pour un musulman de donner l’Aman à quelques infidèles, un, dix, cent et même (les habitants) d’un château fort, pour (le hadith) «La caution des musulmans est une, que celui qui la transgresse soit maudit par As, les anges et tous les humains ». Cité par Al Aa(1737). Et dans El Moudawwanan Al Bs de Malik, (144/2-145) Ibn Ad a dit : D’après El Al B Bv, d’après Bj B Bp Ibn Bn Bl C Ag ibn Ghanam Al Ach’ari a ditOmar Ibn El Bk nous a écrit et on nous a lu son message à Said ibn Amer Ibn Bd, alors que nous assiégions Césarée : «Si l’un de vous, homme libre ou esclave accorde l’Aman à l’un de vos ennemis infidèles, il est protégé jusqu’à ce qu’il atteigne un endroit sûr pour lui.»
Et la majorité des jurisconsultes musulmans Bg’accordent à dire que ce qui est connu de nos jours sous le nom de visa d’entrée est un contrat d’Aman qui suppose ce que suppose l’Aman et il le remplace et rend illicite de toucher le protégé dans ses biens ou sa vie, et il devient illicite de le trahir. Abdel Moun’im Aw Aj, connu sous le nom d’Ac Br Ax, dit : «Le contrat d’Aman cité plus haut se réalise de deux manières dont chacune engage les deux parties à respecter les termes du contrat». Et Il ajoute : si nous regardons, en revanche, au demandeur de visa, nous trouvons de façon explicite ou implicite qu’il expliqué à la partie qui accorde le visa, l’objet de son voyage vers son pays et ceci est une chose sur laquelle ne peuvent pas diverger deux personnes sensées.
Même ceux qui ne sont pas d’accord avec nous reconnaissent que le visa tient lieu de contrat entre les deux parties. Et ce pacte – je parle du pacte conventionnel reconnu par tous comme un contrat et un pacte- est un contrat légal qu’on est obligé de respecter comme le contrat verbal et le trahir équivaut à trahir un contrat verbal, sans aucune différence.
Le centre connu sous le nom du Centre du martyr Azzam dit que le Bt Bo Bu a répondu à une question sur le sujet en disant: « Il n’est pas licite de tuer un chrétien, occidental ou oriental qui vit sous la protection d’un Etat dont on dit qu’il est musulman Bg’il lui a accordé un visa. Il Bg’agit là, d’un contrat d’Aman et il n’est venu en terre d’Islam que croyant que sa vie et ses biens étaient protégés. Bg’il croyait que les musulmans risquaient de le tuer, il ne serait pas venu… »
Et sa punition est la mort stipulée dans l’article 67 du code pénal pour port d’armes contre la Mauritanie est passible de peine correctionnelle, décidée par l’autorité musulmane de l’Etat mauritanien pour ce crime abominable si l’on tien compte du hadith incontesté : D’après Ibn Omar , Qu’Allah les agrée, le Prophète (PSL) a dit : «Celui qui porte les armes contre nous n’est pas des nôtres»
Et le Code pénal mauritanien a retenu la condamnation à mort pour crime passible de peine correctionnelle, dans l’article 67 et d’autres, en accord avec ce qui est appliqué dans la loi musulmane où la blâme peut aller jusqu’à l’exécution comme le professent un certain nombre de Bh des quatre doctrines comme Ac Aj. Ibn Bf qu’Allah lui accorde Sa miséricorde a dit : « On infère que le fauteur de trouble, si ses méfaits ne Bg’arrêtent que par son exécution, il doit être exécuté, du hadith cité par Muslim, dans son Sahih d’après Ajravata in Chouraih Al achja’i Qu’Allah l’agrée qui a dit : j’ai entendu le Prophète d’Allah (PSL) dire « Celui qui vous atrouvés d’accord sur un homme et a voulu vous diviser et gâter votre unité, tuez-le ». Et Bt Bw Ac Av Que’Allah lui accorde Sa miséricorde, il appert des études sur l’exécution pour crime passible de peine correctionnelle globalement, qu’il est licite pour tous les jurisconsultes, dont certains lui fixent des limites restreintes et d’autres pas, dans certains cas et que la vérité qui suit les objectifs de la loi, et la préservation des intérêts de la communauté, et la préservation des obligations de sa religion et sa vie, c’est la thèse de la licité de l’exécution pour crime passible de peine correctionnelle, suivant l’intérêt, en fonction du crime, si les méfaits ne Bg’arrête qu’avec cette exécution, et c’est le choix de Ibn Al Qayim qu’Allah lui accorde Sa miséricorde. » fin de la citation.
Le Procureur de la République a ajouté : «Les aveux sincères, clairs, concordants des accusés constituent des preuves fortes et cohérentes qu’ils ont bien accompli les faits qui leur sont reproché dans l’accusation, puisque l’aveu est la meilleure des preuves.
Les indices scientifiques obtenues des expertises effectuées dans le cadre de la coopération juridique constituent elles aussi des preuves fortes contre les accusés et corroborent les aveux et les autres preuves. Elle a été abordée dans l’ordonnance de renvoi émanant, dans le dossier, du juge d’instruction de manière prouvant qu’on peut Bg’en prévaloir.
Pour cela, avec vos connaissances et votre pratique de la justice, vous prendrez en considération ces preuves de manière scientifique et objective et vous serez convaincus que qu’elles sont des preuves selon la loi musulmane, et vous allez en tirer les conclusions logiques.
Messieurs les respectables jurés de la Cour, votre mission n’est pas de juger de la valeur des preuves produites devant la Cour, puisque ce n’est pas votre domaine de spécialisation, votre mission est essentiellement montrer à la Cour, le préjudice subi par la société, des suites des crimes commis par les accusés et vous êtes certainement au cœur du drame qui a frappé le peuple mauritanien, suite à au groupe d’officier et de soldat son armée à Tourine en plein mois saint du Ramadan, et aussi ce qu’a subi la société dans sa sécurité et sa réputation, suite à l’assassinat du citoyen américain protégé, et vous vous rappelez certainement le rejet unanime et la très large condamnation avec les quels les oulémas, les leaders d’opinion et le grand public ont accueilli les actes commis par les accusés. Il est de votre devoir de montrer cela à la Cour lors de ses délibérations.
Alors, le Parquet Général, après avoir présenté devant vous les preuves citées, sûre qu’il est que vous avez étudié en détail le dossier et votre compréhension complète de ce qu’il contient, Demande à l’auguste Cour :
-La condamnation de l’accusé M.X, pour les crimes de port d’armes contre la Mauritanie, tuant des soldats mauritaniens, l’assassinat par embuscade, l’appartenance à une organisation créée pour perpétrer des actes terroristes, la participation à des entrainements militaires à l’étranger, guet-apens volontaire contre la vie d’autrui, possession et port d’armes et d’explosifs
-La condamnation de M.S pour l’assassinat par embuscade, l’appartenance à une organisation créée pour perpétrer des actes terroristes, participation à des entrainements militaires à l’étranger, attentat volontaire contre la vie d’autrui
-La condamnation de l’accusé M.K des crimes de complicité de meurtre, l’appartenance à une organisation créé pour perpétrer des actes terroristes, participation à des entrainements militaires à l’étranger, attentat volontaire contre la vie d’autrui.
Actes prévus et punis par les articles : 67, 272, 280, 53,54, 55 du code pénal mauritanien et les articles : 3-4 (par 2),6 (par 1 et 2)-7-8 de la loi sur le terrorisme.
Et leur condamnation, conformément aux articles cités, et l’article 5 du code pénal à la peine de mort, et la confiscation de tous leurs biens meubles et immeubles au profit du Trésor National, conformément à l’article 10 de la loi sur le terrorisme.
La parole fut donnée à la défense des accusés. Me Sidi Mohamed Ould Ali Abeid pour M.S. Il a dit qu’on a accumulé sur son client un lourd fardeau d’accusations qu’il a niées quand il a dit n’avoir pris aucune part dans le meurtre de l’américain M.N. Quant aux conclusions du Procureur de la République que la dénégation était simplement une façon de se dérober de la responsabilité, c’est une démonstration non fondée. Quant à son appartenance à des groupes terroristes il l’a niée aussi et elle n’a pas été prouvée, c’est pourquoi il demande l’acquittement de son client.
Me Lemrabott Ould Seyid pour M.X . Il a dit que son client est arrivé dans une ambulance qui, normalement, aurait dû se diriger vers l’hôpital au lieu de la prison et la raison en est qu’il a essuyé, lors de son arrestation, dix coups de feu et personne n’imaginait qu’il aller survivre mais c’était la volonté de Dieu. Quant aux crimes dont il est accusé, le meurtre de l’américain M.N n’a pas été consigné dans un procès verbal précis et le Parquet n’a pas avancé de preuves convaincantes, et puis les procès-verbaux n’ont pas respecté la forme légale, ce qui les rend caducs et on ne peut pas en inférer. En l’absence de l’aveu de son client devant la cour et sans une expertise sur l’ADN et ce qu’a subi son client comme torture et coercition tout aveu qui en résulte ne peut être pris en considération comme l’on déclaré les jurisconsultes et comme stipulé dans la revue des procédures. Pour cela il demande l’acquittement de son client qui y fonde beaucoup d’espoirs et la Cour peut conclure à son innocence par le fait que sa famille était à ses côtés et l’on aidé. Parce que, Bg’ils le savaient coupable, ils ne lui auraient apportés aucune aide. Pour ce, il demande l’acquittement et l’application de toutes les circonstances atténuantes.
Me Mohamed Lemine Ould Mohamed Lemine pour M.K. Il a dit que son client nie toute relation avec ces organisations terroristes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Quant à l’affirmation du Parquet qu’il appartenait à ces organisations, c’est une affirmation sans preuve. Son client est connu et il ne peut tuer personne, ni participer à son meurtre, et malgré toutes les pressions, il n’a rien avoué. Et puis les procès-verbaux sont rédigés de manière qui montre clairement qu’ils étaient préparés à l’avance, et qu’il fallait juste y ajouter les noms. C’est pourquoi il demande l’acquittement de son client auquel on ne reproche que le fait d’être pieux, de lire le Coran et de prier.
La parole fut ensuite donnée au Procureur de la République pour répliquer. Il a dit que la défense a beaucoup parlé de l’état de santé de l’accusé alors qu’il avait une ceinture explosive et que la police n’a pas voulu le tuer mais a décidé et appliqué ce qu’elle pouvait pour l’appréhender vivant, sans qu’il ne se fasse exploser. Et puis l’avocat de l’accusé a était informé de la fin de l’enquête et a demandé le non-lieu pour son client, mais le juge d’instruction a émis un ordre contraire, contre le quel il n’a pas fait appel. Donc les procès verbaux et les décisions sont légaux et ne peuvent pas être récusés, maintenant devant la Cour. L’accusé a déclaré avoir reçu, de M.F, l’ordre de tuer le citoyen américain M.N et il l’a fait.
La parole fut rendue à la défense et Me Lemrabott a déclaré qu’il réitère ce qu’il a dit concernant ces procès-verbaux qui n’étaient ni objectifs ni corrects dans leurs forme.
La parole fut ensuite donnée aux accusés pour la dernière réplique. M.X et M.K ont demandé leur acquittement. Quant à M.S, il a dit qu’il ne demandait rien
Pour ces raisons
Attendu que l’accusé M.X a avoué, dans le procès verbal de la police judiciaire, devant le Procureur de la République et devant le Juge d’Instruction, qu’i a adhéré aux idées de ces groupes terroristes, qu’il a voyagé vers leurs camps ou il a subi des entraînement militaire sur toutes sortes d’armes et qu’il a reconnu que depuis qu’i a rejoint ces groupes, il a participé à plusieurs opérations, dont celles de El Ap et de Tourine où les victimes étaient des soldats Mauritaniens et a parlé en détail des deux opérations.
Attendu qu’il a reconnu qu’il est revenu en Mauritanie avec pour mission l’assassinat d’étrangers et qu’il a accompli cette mission en tuant l’américain M.N.
Attendu que l’accusé M.J dans le dossier N° RP 829/09 a déclaré dans le procès verbal de police judiciaire et lors de sa première comparution que M.X a participé a l’opération de Tourine .
Attendu que l’accusé M.S a déclaré dans le procès verbal de police judiciaire que M.X a sorti son arme et a tiré deux ou trois coups de feu, à bout portant, sur la victime M.N.
Attendu que la victime a été tuée en plein jour et sur la voie publique, ce pourquoi la Cour a vu dans ce crime un meurtre par préméditation et non un guet apens, qui est défini dans l’article272 du code pénal mauritanien comme meurtre en cachette.
Attendu qu’on a saisi avec l’accusé une ceinture explosive, un pistolet et quelques balles.
Attendu que l’accusé M.K a déclaré dans le procès-verbal de police judiciaire que l’accusé M.X l’a informé que la ceinture explosive qu’il portait a été préparée dans les camps, comme il l’a informé qu’il était venu avec pour mission l’assassinat de M.N.Et qu’il a déclaré devant le Procureur de la République que M.X l’a informé que c’étais lui qui avait tué l’American.
Attendu que l’expertise technique qui a été mené dans le cadre de la coopération judiciaire est un indice probant contre l’accusé et qui corrobore les aveux et les autres preuves tel que discuté dans l’ordre de transfert émanât du juge d’instruction dans le dossier, qui dit que l’expertise réalisé par la police sur le pistolet trouvé en possession de l’accusé M.X, de calibre 7.65, et les éclats métalliques retirées du corps de la victime M.N et deux douilles trouvées sur les lieux du crime, l’expertise a prouvé que les éclats et les douilles ont été tirées du même pistolet ce qui est considéré comme un indice scientifique prouvant la culpabilité de l’accusé M.X quant au meurtre du citoyen américain.
Attendu que les aveux clairs et concordants de l’accusé dans le procès verbal de police judiciaire, devant le Procureur Général de la République et devant le Juge d’Instruction constituent des preuves fortes et cohérentes prouvant sa culpabilité dans les faits reconnus, l’aveu étant la meilleure des preuves, en plus des autres indices comme les témoignages des accusés contre lui et les résultats des expertises techniques.
Tout ceci a fait la religion de la Cour lors de ses délibérations sur sa responsabilité criminelle consistant en : port d’armes contre la Mauritanie, appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes, participation à des entrainements à l’étranger et l’atteinte volontaire à la vie d’autrui et le port et la possession d’armes et d’explosifs. Conformément à l’article 67 du code pénal et les articles 3,4,6,8 de la lois contre le terrorisme et le meurtre prémédité, conformément à l’article 271 du code pénal après sa disqualification en lieu et place de l’article 272du Code Pénal mauritanien.
-Attendus que l’accusé M.S a reconnu dans le procès verbal de police judiciaire qu’il a voyagé vers les camps des groupes terroristes ou il a subi des entrainements militaires, puis il est revenus en Mauritanie et quelques temps après son retour il a était contacté par l’accusé M.X qui venait des camps qu’il a accueilli et pour lequel il a loué un logement à Nouakchott et qui l’a informé qu’il était venu dans le but de tuer l’américain M.N et lui a demandé de lui fournir une voiture pour lui permettre de se retirer après avoir tué l’américain, ce qu’il a fait. Il a ajouté qu’au cours de l’exécution du meurtre il a pris une petite hache qu’il avait amenée dans la voiture, il est allé vers M.X pour l’aider à exécuter l’opération et il est allé directement vers l’américain et l’a frappé sur la tête avec la hache ; alors ce dernier Bg’est retourné vers lui et a commencé a le gifler et à crier puis, il l’a terrassé et quand les gens on commencé à se ressembler, M.X a sorti son arme et a tiré deux ou trois coups de feu sur M.N puis, il se sont enfuis dans leur voiture.
Attendu qu’il a reconnu devant le Procureur de la République qu’il est allé dans les camps d’Al Qaeda et qu’il a passé un temps à Bg’entraîner sur les armes.
Attendu que l’accusé M.X a déclarer avoir recruté deux personnes pour l’exécution de cette opération et que l’une d’elle était M.S qui a frappé la victime avec une barre de fer sur la tête au moment de l’incident.
Attendu que c’est lui qui a procuré la voiture dans la qu’elle il Bg’est enfui avec M.X après le meurtre de l’américain M.N.
Tout ceci a fait la religion de la Cour lors de ses délibérations sur sa responsabilité criminelle consistant en : appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes, participation à des entrainements à l’étranger, et atteinte volontaire à la vie d’autrui conformément aux articles 3,4,6,8 de la loi contre le terrorisme et le crime de complicité de meurtre, conformément aux articles 54 et 271 du code pénal mauritanien après sa disqualification en lieu et place de l’article 272du Code Pénal mauritanien
Attendu que l’accusé M.K a reconnu dans le procès verbal de police judiciaire et devant le Procureur de la République qu’il a voyagé vers les camps des groupes terroristes ou il a essayé de Bg’entrainer sur les armes, mais qu’il y a échoué et il est rentré en Mauritanie et qu’près son retour, M.X prit contact avec lui. Il le rejoignit immédiatement et l’hébergea pour la nuit et lui a loué un logement et que M.X lui avait demandé de surveiller pour lui l’américain Christopher qui habitait près de chez lui et qu’il l’a fait ;

Tout ceci a fait la religion de la Cour lors de ses délibérations sur sa responsabilité criminelle consistant en : appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes, conformément à l’article 6 du Code Pénal mauritanien
Vu ses conditions physiques et sociales la cour a considéré les circonstances atténuantes, en application du principe général inscrit dans l’article 437 du Code de Procédure Pénal qui stipule l’application du seuil minimal de la peine si la cour trouve des circonstances atténuantes pour l’accusé, et ce conformément à l’article 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme
Et comme certains biens ont été saisis avec eux, la Cour a décidé leur confiscation conformément à l’article 10 de la loi sur le terrorisme.
Quant au reste des charges la preuve de sa culpabilité n’a pas été établie devant la Cour.
Attendu le principe de présomption d’innocence, tout ceci a fait la religion de la Cour lors de ses délibérations sur son innocence des faits qui lui étaient reprochés
Prenant tout cela en compte et en application des articles :222, 223,255, 259 273, 279,283,287,288, 297, 298, 310,317, 318 320-323,333,336,464, du Code de Procédure Pénale.
Et les articles 54, 67, 271, 372, 437 du Code pénal mauritanien et les articles 2, 3, 4, 6, 8,10 de la loi sur la lutte contre le terrorisme

Le Jugement
La cour a rendu le jugement contradictoire de première instance condamnant à la peine de mort l’accusé M.X , en application de l’article 37 du Code de procédure Pénale, pour le crimes de port d’armes contre la Mauritanie, appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes, participation a des entrainements à l’étranger, mise en danger volontaire de la vie d’autrui, et port et la possession d’armes et d’explosifs, conformément à l’article 67 du code pénal et aux articles 3 , 4, 6, 8, de la loi sur la lutte contre le terrorisme et pour meurtre volontaire, conformément à l’article 271 du code pénal mauritanien après sa disqualification en lieu et place de l’article 272du Code Pénal mauritanien
Et la condamnation de l’accusé M.S à 12 ans de prison ferme et à une amende de cinq millions d’Ouguiyas , conformément à l’article 8 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, pour les crimes d’appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes, participation a des entrainements à l’étranger, mise en danger volontaire de la vie d’autrui , conformément aux articles 4, 6, 8, de la loi sur la lutte contre le terrorisme. et complicité de meurtre volontaire, conformément aux articles 54 et 271 du code pénal mauritanien après sa disqualification en lieu et place de l’article 272 du Code Pénal mauritanien.
Et la condamnation de l’accusé M.K à trois ans de prison ferme pour : appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes, conformément à l’article 6 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et à une amende de cinq cent mille Ouguiyas, conformément à l’article 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, et les article 372 et 437 du code pénal mauritanien, et la confiscation des sommes saisies, conformément à l’article 10 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et aux dépens, conformément à l’article 333 du code pénal.

Le Greffier en Chef Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour criminelle de nouakchott
Numéro d'arrêt : 02/011
Date de la décision : 15/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.criminelle.nouakchott;arret;2011-03-15;02.011 ?
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