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14/03/2011 | MAURITANIE | N°01/011

Mauritanie | Mauritanie, Cour criminelle de nouakchott, 14 mars 2011, 01/011


Texte (pseudonymisé)
République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : 1127/2007
Les accusés :
1-M. Ac C XZ.
2-M. Ac Bc AH
3-M. AH Al
Les charges :
-Pour le premier : Appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes; la participation à des entrainements à l’étranger ; l’acquisition de substances et d’équipements pouvant servir à la fabrication d’explosifs
-Pour le second : Fourniture de substances et d’équipements à une organisation terrori

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-Pour le troisième : appartenance à une association non autorisée et entrainement sur le sol nati...

République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : 1127/2007
Les accusés :
1-M. Ac C XZ.
2-M. Ac Bc AH
3-M. AH Al
Les charges :
-Pour le premier : Appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes; la participation à des entrainements à l’étranger ; l’acquisition de substances et d’équipements pouvant servir à la fabrication d’explosifs
-Pour le second : Fourniture de substances et d’équipements à une organisation terroriste
-Pour le troisième : appartenance à une association non autorisée et entrainement sur le sol national
Numéro du jugement : 01/011
Date : 14/03/2011
Jugement de Première instance
Jugement contradictoire pour ce qui concerne l’accusé M. Ac C X M.
Résumé : L’accusé M. Ac C X M. est condamné à quatre ans de prison ferme, pour le crime d’appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes, et son acquittement pour les autres charges.
Honneur – Fraternité-justice
La Cour Criminelle de Nouakchott a tenu le 14/03/2011, une audience publique, dans la salle d’audience du Palais de Justice, sous la présidence du juge Khay Ould Ahmedou en présence des assesseurs : Tah Ak As At et Ab Ak Ag, et des jurés : Ar Ak Au et As Ak Aw.w.
Le Ministère Public était représenté par le Procureur de la République Ba Ak An Ab et le greffe du tribunal était tenu par Me Taleb Ould Mohamed Lemine, et ce pour statuer sur les affaires qui lui ont été déférées et parmi lesquelles l’affaire : n° : RP1068/09/ entre le Procureur de la République et les accusés :
1-M. Ac C X M. né en 1983 à Nouakchott, de son père M. Az N… et sa mère M. A, chômeur, résidant à Ap, de nationalité mauritanienne, célibataZe
2-M. Ac Bc AH né en 1987 à Nouakchott de son père M. Az N . et sa mère M. A,, chômeur, résidant à Ap, de nationalité mauritanienne , célibataire
3-M. AH Al né en 1980 à Teitane de son père M. Az Ac C. et sa mère M. Ai Aj, de nationalité mauritanienne, chômeur, célibataire

Accusés de :
- Pour le premier : Appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes et participation à des entrainements à l’étranger et l’acquisition de substances et d’équipements pouvant servir à la fabrication d’explosifs

Et, par contumace, l’accusé M. Ac Bc AH est condamné à deux ans de prison avec sursis pour le crime de fourniture de substances et d’équipements à une organisation terroriste
4-Et par contumace, M. AH Al
est condamné à un an de prison ferme de pour le crime d’appartenance à une association non autorisée, et aux dépens au profit du Trésor Public conformément à l’article 333 du Code de Procédure Pénale mauritanien,

-Pour le second : fourniture de matériaux, d’équipements et de systèmes pour une organisation terroriste
-Pour le troisième : Appartenance à une association non autorisée et participation à des entrainements sur le sol national conformément aux articles : 6 et 8 de la Loi de Lutte contre le Terrorisme et des Articles 2 et 8 de la Loi sur les Associations.
Ce crime a été commis à l’intérieur du domaine du ressort de cette cour et depuis un temps qui n’atteint pas le délai de prescription.
L’accusé El Khalil ould Med Ay était assisté de Me Med Lemine ould Abeid .


Les faits

5-Les faits de cette affaire tels qu’extraits du Procès Verbal de Police Judiciaire daté du 10/10/2007 sous le N° 98/017 de la Direction de la Sureté de l’Etat, qui atteste que le service concerné a obtenu des informations disant que l’un des membres du « Groupe pour la Prédication et Combat » est venu de l’un de ses camps à Nouakchott, avec pour mission la recherche de substances pour la fabrication d’explosifs. Il s’agissait du nommé M. Ac C X M., qui a été appréhendé comme a été appréhendé son frère M. Ac Bc M... Entretemps des informations sont parvenues à la Direction l’informant que M. AH O.recevait les fonds envoyés à cette organisation terroriste et il a été arrêté.
Après leur interrogatoire ils ont déclaré ce qui suit :
1-M. Ac C X M. a déclaré qu’il a lié connaissance avec le Ax M. Af Ac Ah, son voisin qui priait dans la même mosquée que lui, qui lui a offert quelques cassettes et lui a présenté M. Ac M. Al Bd qui lui a fait connaître un groupe nommé « Eveil Salafiste » (Bf AmAG qui l’ont acquis a leur pensée jihadiste. Seulement certains membres de ce groupe ayant été arrêtés, il est allé se cacher à Atar pendant deux mois et à son retour il a fait connaissance, au Ksar, avec M. M. qui a commencé à lui fournir des CD. Leurs discussions tournaient toujours autour du Jihad et il l’a convaincu d’aller en Iraq dans ce but et lui a dit que cela était conditionné par un passage chez le groupe salafiste pour la Prédication et le Combat et lui a donné une somme de 30000 ouguiyas qu’il devait compléter pour le voyage, ce qu’il a fait ayant décidé de partir, il a dit au revoir à ses parents les informant qu’il allait à la Mahadra. Il a décrit son itinéraire jusqu’à leur base et surtout celle de la Aq Ao Ad dont il a nommé les membres. ils l’ont entrainé au maniement de la kalachnikov (port, démontage, remontage). Après quelques jours il leur demanda s’ils envoyaient les moudjahidines en Iraq. Ils répondirent par la négative. Les conditions étant très dures il décida de rentrer en Mauritanie alors ils lui donnèrent des numéros de téléphone pour envoyer ceux qui désirent rejoindre leur base. Il leur avait dit qu’il connaissait des personnes qui le voulaient. Ils le mirent en garde contre la route de Bassiknou qui était connue des forces de sécurité et ils lui ont demandé de chercher du nitrate d’Y dont il devait acquérir deux tonnes s’il le trouvait et ils lui ont donné 800 euros.
Un certain temps après son retour il a commencé à chercher le nitrate d’Y sans succès pas plus qu’il ne l’a trouvé à Richartol. Alors il les a contactés pour les en aviser; ils l’informèrent par message qu’ils voulaient de l’acide nitrique qu’on trouvait dans les quincailleries. Il le trouva chez un quincailler de Rosso qui a dit que son prix était de 300. Il informa H. (son correspondant dans le camp) qu’il a trouvé la matière. Celui-ci lui fit une réponse qu’il ne comprit pas ; après quoi il alla prier Dhohr dans la mosquée et il s’y est endormi. La police l’arrêta dans ces circonstances .il a ajouté qu’il a passé deux mois avec le Groupe.oupe.
6-M. Ac Bc AH a déclaré qu’il a commencé à être attiré par la pensée salafiste en 2005 sous l’influence de son frère M. Ac C X M. et son parent M. Av Ah Af . H. et ce à travers les cassettes et les discussions comme il visitait les sites internet dédiés. il a adhéré à cette pensée et a commencé à lire des livres sur le sujet. tantôt il étudiait le Coran, tantôt il se présentait au baccalauréat qu’il ne réussit pas. Il s’orientait vers le marché Be Bb quand son frère M. Ac C X M.l’a contacté et lui a donné le numéro d’un dénommé A.qui devait lui commander quelques appareils électroniques et quelques CD. Il le contacta et lui acheta ce qu’il avait demandé et le livra à une autre personne qui lui paya les frais avec bénéfice. Il le contacta plus tard et lui demanda d’enregistrer pour lui des films jihadiste. Il lui en enregistra trois alors il lui envoya 50 000 ouguiyas avec un individu auquel il remit les films. Ce montant était destiné à l’acquisition d’un téléphone Motorola et une carte mémoire de 2 Giga dans laquelle il devait enregistrer pour lui. Il a été appréhendé alors qu’il était en train d’enregistrer. Il ajouta qu’il avait contacté A. pour l’informer de l’arrestation d M. Ac C X AH A. l’invita à les rejoindre arguant qu’il craignait qu’on l’arrête. Ce qu’il accepta pour lui faire plaisir.
7-M. AH O.a déclaré qu’il a rejoint ce groupe à cause de O. A Az et Me. O. Ac M. dit A. A. qui l’ont acquis à leur idées obligeant au Jihad et au combat des mécréants. Il s’est affilié à une cellule de cinq personnes à Ap qui lui ont fait suivre une session d’entrainement sous la supervision d’E. C. O K. L’entrainement se composait de deux parties : théorique ( les Versets et Hadiths) et pratique (éducation physique, karaté et marche sur de logues distances) et aussi une session d’entrainement sur les armes et les différents poisons. Il a passé deux semaines avec cette cellule qui a disparu brusquement. Il a ajouté que seuls les aspects matériels l’ont empêché de rejoindre le camp.

Les Procédures
Sur la base des faits cités plus haut, l’affaire a été renvoyée au Procureur de la République qui a demandé l’ouverture d’une instruction. Le juge d’instruction ayant instruit le dossier a renvoyé l’affaire devant la cour par ordonnance de renvoi N° 53/010 en date du 11/04/2010.
L’accusé 4-M. Ac C X M.a été conduit par la force publique. A sa comparution devant la Cour et après vérification de son identité, le Président lui a demandé d’écouter attentivement et l’a informé des chefs d’accusation pour les faits qui ont motivé la saisine de la Cour.
L’accusé a nié les faits qui lui sont reprochés et a ajouté que les déclarations qui lui ont été dans les procès-verbaux n’ont pas été obtenues de son plein gré.
Après la consignation de ses déclarations, son interrogatoire à travers des questions , et sa confrontation avec ses déclarations précédentes, la parole a été donnée au Procureur de la République pour présenter les demandes du Parquet. Il a fait un exposé des détails de l’affaire et de ses tenants et aboutissants à travers un mémorandum écrit, démontrant qu’à partir de procès verbaux, des pièces et des documents du dossier, il apparait qu’il existe des arguments solides et concordants, prouvant que les prévenus ont bien commis les actes dont ils sont accusés et qui justifient leur condamnation.
Ainsi, M. Ac C X M. a reconnu, dans le procès verbal de police judiciaire, son adhésion à la pensée salafiste jihadiste et son appartenance à l’organisation terroriste du groupe salafiste pour la Prédication et le Combat dont il a rejoint les camps dans le désert malien avant de revenir en Mauritanie chargé de la mission d’acquérir des matières entrant dans la fabrication d’explosifs. Il a aussi parlé, dans le procès verbal, de son voyage avec son camarade cité vers le territoire malien où se trouvent les camps de l’Organisation où il est effectivement parvenu et où il a reçu un entrainement militaire dans ses bases. Les déclarations du prévenu dans le procès-verbal contiennent des informations nombreuses et précises sur les membres de l’organisation, par leurs noms, leurs surnoms et leurs nationalités ainsi que le nombre de voitures et d’autres informations encore sur les méthodes par lesquelles il les contactait avec des messages téléphoniques codés et ses tentatives pour acheminer, vers les camps de l’Organisation, d’ individus nouvellement recrutés.
L’accusé a confirmé ces aveux dans le procès verbal de son interrogatoire par le Juge d’Instruction.
Dans le procès verbal de sa première comparution devant le Juge d’Instruction, il a reconnu ce qui confirme ses déclarations précédentes quand il a dit : «Quelqu’un m’a informé qu’il existait une organisation salafiste du Niger qui et du mali qui aidait au départ pour le Djihad en Irak…je suis allé là-bas … je me suis entrainé, pendant deux jours seulement, à démonter un Kalach… »
Dans le procès –verbal de son interrogatoire détaillé par le Juge d’Instruction, il a reconnu ce qui confirme ses déclarations précédentes quand il a dit «J’ai rejoins l’organisation El Aa qui se trouve entre le Niger et le Mali dans le but d’être cheminé vers les moudjahidine d’Irak et j’ai été entraîné pendant deux jours».
Le prévenu a donné aussi, dans ce procès verbal, des informations précises sur l’armement du groupe dont il a désigné des membres, comme il a donné des informations sur les efforts qu’il a fournis pour acquérir, au profit de ce groupe, les produits qui lui ont été demandés.

Quant à M. Ac Bc AH, il a assuré, dans le procès-verbal de la police judiciaire, qu’il a adhéré à la pensée jihadiste sous l’influence de son frère, l’accusé M. Ac C X M.et un parent à lui nommé A. Ah Al Bc, accusé lui aussi. Il a reconnu dans le procès-verbal de la police judiciaire, qu’il a fourni à un individu dénommé A., que son frère avait mis en contact avec lui, des matériel et équipements techniques et téléphoniques et ce, à travers des intermédiaires que ledit A. lui envoyait. Le prévenu a aussi assuré qu’il a contacté le mystérieux individu avec lequel il était en relation pour l’informer de l’arrestation de son frère M. Ac C X M., ce qui prouve qu’il connaissait son identité et sa relation avec son frère.
Dans le procès-verbal de son interrogatoire par le procureur de la République, il a réaffirmé les mêmes aveux contenus dans le procès-verbal de la police judiciaire et il continué à les avouer comme il l’a fait dans le procès-verbal de première comparution devant le Juge d’Instruction, quand il a déclaré: «Tout ce qu’il y a c’est que mon frère M. Ac C X M. m’a donné le numéro d’un individu nommé A. et il était l’intermédiaire entre nous pour que je fournisse à ce dernier des équipements électroniques qui consistaient en en un appareil MP4 et des CD contenant des programmes d’ordinateurs normaux et un téléphone portable. Je lui ai envoyé ces objets avec des individus qu’il connaissait, lui.»
Quant à M. AH Al,il a reconnu dans le procès-verbal de la police judiciaire qu’il a appartenu à une organisation, non autorisée en Mauritanie, dénommée Mouvement Salafiste pour la prédication et le Combat, et que , dans son cadre, il suivi un entrainement militaire, à Nouakchott. Dans le procès-verbal de son interrogatoire par le Procureur de la République, il a confirmé ses déclarations antérieures en disant : « depuis près de deux ans, et par l’intermédiaire d’un cousin appelé Az Ac Al Az Ae, je me suis lié avec un groupe qui professe le Djihad contre les mécréants et j’ai participé, avec eux, à une session d’entrainement ».
Pour tous ces motifs, le Parquet demande de condamner l’accusé ;
-M. Ac C X M. à 12 ans de prison ferme et lui infliger une amende de 5 000 000 d’Ouguiyas et de le condamner aux dépens conformément au Code de Procédures Pénales, pour le crime d’appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes, la participation à des entrainements à l’étranger et l’acquisition de substances et d’équipements pouvant servir à la fabrication d’explosifs et ce en violation de l’article 6, paragraphes 1, 2, et 5 de la Loi sur la lutte contre le terrorisme.

-Et de condamner l’accusé M. Ac Bc M..à 7 ans de prison ferme et de lui infliger une amende de 3 000 000 d’Ouguiyas et de le condamner aux dépens conformément au Code de Procédure Pénale, pour le crime de fourniture, à une organisation terroriste, de substances et d’équipements pouvant servir à la fabrication d’explosifs et ce en violation de l’article 6 ;paragraphe 5 et l’article 8 de la Loi sur la lutte contre le terrorisme.

-Et de condamner l’accusé M. AH Al à 5 ans de prison ferme et lui infliger une amende de 1 000 000 d’Ouguiyas et de le condamner aux dépens conformément au Code de Procédures Pénales, pour le crime d’appartenance à une organisation non autorisée et la participation à des entrainements sur le sol national et ce en violation des articles 3-8 de la loi sur les associations et l’article 6 paragraphe 2 et l’article 8 de la Loi sur la lutte contre le terrorisme.

Après quoi, Me Med Lemine Ould Abeid , avocat de l’accusé, prit la parole et déclara que son client a nié les faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’existait aucune preuve justifiant sa condamnation et que les substances qu’il a cherchées étaient des engrais que chacun avait le droit d’acquérir cela s’il se confirmait qu’il les ait recherchées, ce qu’il a nié. Et puis il est impossible que son client soit la source des informations contenues dans le procès verbal cité car alors El Aa ne lui aurait jamais permis de la quitter. Par ailleurs il est impossible que son client ait retenu tous ces noms contenus dans le PV malgré leur nombre et leur diversité ; ce qui prouve que ces informations étaient déjà disponibles chez ceux qui ont préparé ces PV. Il a aussi argué que la constitution physique de l’accusé ne lui permettait pas d’appartenir à cette organisation qui est installée dans le désert et pour ce il a demandé son acquittement.
La parole fut ensuite donnée au prévenu pour lui permettre d’être le dernier à parler. Il sollicita son acquittement.
Le Président décida de clôturer les plaidoiries et mit l’affaire en délibéré. Au cours des délibérations on discuta de la responsabilité pénale des accusés et on procéda au vote sur les questions posées, et comme la réponse sur la culpabilité était positive, les débats ont porté sur l’application de la peine, et sur la qualification subsidiaire, les excuses légales et enfin, sur les circonstances atténuantes.

Pour ces motifs

Attendu que l’accusé M. Ac Bc AH a avoué dans le PV de la Police Judiciaire et devant le Procureur de la République et devant le juge d’instruction, lors de la première comparution et au cours de son interrogatoire , qu’il a décidé de voyager pour rejoindre le groupe salafiste pour la Prédication et le Combat installé dans désert malien et qu’il a effectivement fait ce voyage et qu’il a décrit son itinéraire jusqu’à son arrivée à leur camp, spécialement celui de la Aq Ao Ad où il s’est entrainé à porter, à démonter et remonter une Kalachnikov.
Vu qu’après son retour en Mauritanie il a pris contact avec ces groupes terroristes et leur a envoyé des messages électroniques.
Et comme ces faits que l’accusé a avoués devant les instances judiciaires et dans le PV de la Police Judiciaire, constituent le crime de complicité avec ce groupe terroriste et la participation à des entrainements à l’étranger.
Attendu qu’il a nié d’avoir commis le crime d’acquisition de substances et d’équipements permettant de fabriquer des explosifs et que ce crime n’a pas été prouvé devant la Cour.
Tout cela a constitué la conviction chez la Cour, lors de ses délibérations, de la responsabilité pénale de l’accusé consistant dans le crime d’appartenance à un groupe crée dans le but de perpétrer des actes terroristes et la participation à des entrainements à l’étranger, conformément à l’Article 6 de la Loi sur la Lutte contre le Terrorisme, et de son acquittement pour les autres charges.
Attendu que l’accusé n’est pas resté longtemps avec les groupes terroristes et qu’il n’a pas été établi qu’il les ait accompagnés lors de leurs opérations,
Comme il a déclaré dans le Procès-verbal de police judiciaire qu’il les a quittés de son plein gré quand il s’est assuré qu’ils n’envoyaient personne en Irak
Vu ses conditions physiques et sociales la cour décidé de le faire bénéficier des circonstances atténuantes, en application du principe général inscrit dans l’article 437 du Code de Procédure Pénal qui stipule l’application du seuil minimal de la peine , si la cour trouve des circonstances atténuantes pour l’accusé, et ce conformément à l’article 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme
Et attendu que l’accusé M. Ac Bc AH a avoué, dans le Procès-verbal de police judiciaire et devant le Procureur de la République et devant le juge d’instruction, que le dénommé A. l’a contacté et lui a demandé d’acquérir pour lui des substances et des équipements électroniques et qu’il les a achetés pour lui et les a remis à un individu qu’il lui a envoyé
Et comme il a reconnu dans le Procès-verbal de police judiciaire que son frère dont il savait qu’il appartenait à des groupes armés l’a contacté et l’a informé que le dénommé A. prendra contact avec lui pour l’achat de certaines fournitures et équipements électroniques
Tout cela a formé la conviction chez la Cour, lors de ses délibérations, de la responsabilité pénale de l’accusé consistant dans le crime de fourniture, à une organisation terroriste, de substances et d’équipements conformément à l’Article 6 de la Loi sur la Lutte contre le Terrorisme
Vu ses conditions physiques et sociales la cour a considéré les circonstances atténuantes, en application du principe général inscrit dans l’article 437 du Code de Procédure Pénal qui stipule l’application du seuil minimal de la peine si la cour trouve des circonstances atténuantes pour l’accusé, et ce conformément à l’article 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme
Et comme il n’a pas établi, devant la cours qu’il a déjà condamné à la prison avant cette affaire, la cour a décidé de la suspension de sa peine conformément aux articles 323-658 du code de procédure pénale.
Et Attendu que l’accusé M. AH Al a reconnu dans le Procès-verbal de police judiciaire et devant le procureur de la République et le Juge d’Instruction son affiliation à une cellule constituée de 5 personnes qui ont subi un entrainement théorique et pratique
Et comme cette cellule n’est pas autorisée
Tout cela a formé la conviction chez la Cour, lors de ses délibérations, de la responsabilité pénale de l’accusé consistant dans le crime d’affiliation à une cellule non autorisée conformément à l’article 3 de la loi sur les associations
Et comme il n’a pas établi, devant la cours qu’il a déjà condamné à la prison avant cette affaire, la cour a décidé de la suspension de sa peine conformément aux articles 323-658 du code de procédure pénale.
Prenant tout cela en compte et en application des articles :222, 223,255, 259 273, 279,283,287,288, 297, 298, 320,324,333,334,336,464,656,661 du Code de Procédure Pénale. Et les articles 2, 6, 8 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et l’article 3 de la loi sur les associations.

Le Jugement
- La cour a rendu le jugement contradictoire de première instance condamnant l’accusé M. Ac C X M., pour le crime d’appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes; la participation à des entrainements à l’étranger ; conformément à l’article 6 de la Loi sur la Lutte Contre le Terrorisme, à une peine de quatre ans de prison ferme , conformément aux articles 2 et 8 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et les articles 372 et 437 du code de procédure pénale et à une amende de cinq cent mille Ouguiyas conformément à l’article 8 de la loi sur la lutte contre le terrorisme ; et son acquittement pour les autres charges.
-Et par contumace, la cour a condamné l’accusé M. Ac Bc AH pour le crime de Fourniture de substances , de matériels et d’équipements à un groupe terroriste, conformément à l’article 6 de la loi sur la lutte contre le terrorisme à une peine de deux ans de prison avec sursis conformément aux articles 2 et 8 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et les articles 372 et 437 du code de procédure pénale mauritanien et les articles 323 et 658 du code de procédure pénale.
-Et par contumace, la cour a condamné l’accusé M. AH Al, pour le crime d’appartenance à une association non autorisée conformément à l’article 3 de la loi sur les associations et à une peine d’un an de prison avec sursis conformément à l’article 8 de la loi sur les associations
Et aux dépens au profit du Trésor National conformément à l’article 333 du code de procédure pénale mauritanien.

A la grâce de Dieu

Le greffier en Chef Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour criminelle de nouakchott
Numéro d'arrêt : 01/011
Date de la décision : 14/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.criminelle.nouakchott;arret;2011-03-14;01.011 ?
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