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17/10/2010 | MAURITANIE | N°187/010

Mauritanie | Mauritanie, Cour criminelle de nouakchott, 17 octobre 2010, 187/010


Texte (pseudonymisé)
République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : 1321/2009
L’accusé : M.X
Les charges
Appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes
Et participation à des entrainements à l’étranger

Numéro du Jugement :187/010
date du 17/10/2010
Jugement de Première instance
Jugement

Résumé : condamnation de l’accusé M.X à 5 ans de prison ferme pour : Appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des ac

tes terroristes
Et participation à des entrainements à l’étranger

Honneur – Fraternité-justice
La Cour Criminelle d...

République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Justice
Cour Criminelle de Nouakchott
Numéro du Registre du Parquet : 1321/2009
L’accusé : M.X
Les charges
Appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes
Et participation à des entrainements à l’étranger

Numéro du Jugement :187/010
date du 17/10/2010
Jugement de Première instance
Jugement

Résumé : condamnation de l’accusé M.X à 5 ans de prison ferme pour : Appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes
Et participation à des entrainements à l’étranger

Honneur – Fraternité-justice
La Cour Criminelle de Nouakchott a tenu le 17/10/201, une audience publique, dans la salle d’audience du Palais de Justice, sous la présidence du juge Khay Ould Ahmedou en présence des assesseurs : Tah Ak Ad Ae et Ab Ak Ag, et des jurés : Ac Ak Al et Ad Ak Ah.h.

Le Ministère Public était représenté par le Procureur de la République Ap Ak Am Ab et le greffe du tribunal était tenu par Me Taleb Ould Mohamed Lemine, et ce pour statuer sur les affaires qui lui ont été déférées et parmi lesquelles l’affaire : n° : RP e1321/2009,
entre le Procureur de la République et l’accusé : M.X, né en 1986 à Nouakchott, de son père M. K et sa mère Mme Y, nationalité mauritanienne, célibataire, chômeur,
accusé d’appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes
Et participation à des entrainements à l’étranger, conformément aux articles 6 (alinéas 1-2) et 8 de la loi contre le terrorisme,
Crime commis à l’intérieur du domaine du ressort de cette cour et depuis un temps qui n’atteint pas le délai de prescription

L’accusé était défendu par Me Kaber Ould Imijine

Les Faits
Les faits de cette affaire, dont les éléments sont extraits des Procès Verbal de Police Judiciaire émanant de la Direction de la Sureté de l’Etat sous le N° 09/31 daté du 26/10/2009 qui dit que , à la suite de l’arrestation de M. Aj le 26 Octobre 2009 à Aa, suspecté qu’il était d’être une personne étrangère à la société de manière à attirer l’attention des services de sécurité, qui l’ont appréhendé et mis à la disposition de l’Administration.
Après enquête, il a reconnu qu’il était membre d’Al Qaeda au Ai An et qu’il était venu avec pour mission de surveiller, pour le compte de cette Organisation, les étrangers qui vivaient à Aa et aussi pour détecter les lieux de concentration des éléments de l’armée, de la Garde, de la Gendarmerie et de la Police et aussi, les banques de la ville.
Les Procédures

Sur la base des faits cités plus haut, l’affaire a été transmise au Procureur de la République qui a demandé l’ouverture d’une instruction. Le juge d’instruction ayant instruit l’affaire, il a renvoyé l’affaire devant la cour criminelle par ordonnance de renvoi N° 010/75 en date du 10/05/2010.
Ensuite furent prises les procédures préparatoires de la session de la Cour Criminelle comme la fixation de sa date et le rôle des affaires qui lui étaient soumises et de l’interrogatoire préliminaire du prévenu.
La Cour a siégé en date et lieu cités plus haut.
L’accusé été conduit par la force publique. A sa comparution devant la Cour et après vérification de son identité, le Président lui a demandé d’écouter attentivement et l’a informé des chefs d’accusation pour les faits qui ont motivé la saisine de la Cour.
Il a répondu en niant qu’il n’était au courant de rien et qu’il s’agissait simplement d’affabulations de la police
Après la consignation de ses déclarations et sa confrontation avec déclarations précédentes dans le Procès–verbaux qui se trouvent dans le dossier, la parole a été donnée au Procureur de la République pour présenter les demandes du Parquet. Il a fait un exposé des détails de l’affaire et de ses tenants et aboutissants, et a ajouté que l’accusé s’est enrôlé dans une organisation terroriste au Mali et que M. Af, qui était chargé des affaires mauritaniennes dan l’organisation, de surveiller des sites officiels et autres à Aa et il a dit qu’il était chargé de la part de M. C de surveiller les allées et venues des européens et de la collecte d’informations et il a participé à des sessions d’entrainement où il appris le maniement de plusieurs armes et il a été chargé de plusieurs missions.
En conséquence le parquet Général requiert sa condamnation à 12 ans (de prison ferme) et à une amende de cinq millions d’Ouguiyas
Puis la parole a été donnée à Me Kaber Ould Imijine qui a dit : l’accusé qui comparaît devant vous n’a pas reconnu ce qu’on lui reproche , quant à ses déclarations consignées dans le dossier, il s’agit d’aveux obtenus par coercition, sous la torture. Après l’avoir accusé de vol et qu’il n’a pas reconnu cette accusation, ils ont fabriqué ces accusations
Ensuite la parole a été donnée à l’accusé pour la dernière réplique et il a demandé à la Cour à de l’acquitter.
Le Président décida de clôturer les plaidoiries et mit l’affaire en délibéré. Au cours des délibérations on discuta de la responsabilité pénale de l’accusé et on procéda au vote sur les questions posées, et comme la réponse sur la culpabilité était positive, les débats ont porté sur l’application de la peine, et sur la qualification subsidiaire, les excuses légales et enfin, et, enfin, sur les circonstances atténuantes.
Tout cela, en prenant en considération les motifs suivants
Les Motifs
Attendu que l’accusé M.X a fait des aveux clairs et détaillés, dans le procès-verbal de police judiciaire sur son appartenance à AlQaeda au Ai An, et qu’il a subi des entraînement sur l’utilisation des armes et il a ajouté (mon transfert à l’escadron El Fourqan a coïncidé avec une session d’entrainement qui a réuni toutes les recrues dans les escadrons et les Ao et j’ai participé à cette session et j’ai été entrainé pendant un mois sur le Kalachnikoff et Elbika…)
Attendu que l’accusé a reconnu à Aa dans le cadre d’une mission pour le compte de l’Otganisation consistant à surveiller les mouvements des étrangers dans la ville et les banques et les forces de sécurité, et l’accusé raconte de manière détaillée la nature de la mission dont il a été chargé et il ajoute, dans le PV de son interrogatoire par le Procureur de la République ; (j’ai été appréhendé à Aa où j’accomplissais ma mission de surveillance des étrangers, spécialement les occidentaux et c’est une mission dont m’a chargé le dénommé M.Z, Emir de l’escadron El Fourqan).
Attendu que l’accusé a maintenu ses aveux, même devant le juge d’instruction en disant dans le procès verbal de son interrogatoire par le juge d’instruction de M.Z m’a chargé d’une mission qui a coïncidé avec le moment où je projetais revenir en Mauritanie et la mission était la surveillance des étrangers à Aa).
Attendu que les actes commis par l’accusé sont prévus et punis par les articles 6-8 de la loi sur le terrorisme.
Attendu que les aveux juridiques sont considérés comme une preuve légale
Tout cela a constitué la conviction de la Cour, au cours de ses délibérations, de sa responsabilité légale dans le crime d’appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes et participation à des entrainements à l’étranger conformément à l’article 6nde loi sur le terrorisme
Cela en prenant en considération les articles 222,223,255, 259,,273,279,283,287,288,297, 298, 310,317,318,320-323,333,336,464 du Code de Procédures Pénales
Et les articles 8-6-10 de la loi sur le terrorisme

Enoncé du jugement
La cour a rendu le jugement contradictoire de première instance condamnant l’accusé M.X condamnation à 5 ans de prison ferme pour : Appartenance à une association créée dans le but de perpétrer des actes terroristes et participation à des entrainements à l’étranger, conformément à l’article 6 de la loi sur le terrorisme
Et la confiscation des saisies, conformément à l’article 10 de la loi sur le terrorisme
Et aux dépens, conformément à l’article 333 du Code de Procédures Pénales mauritanien

A la grâce de Dieu

Le greffier en Chef Le Président



Références :

Origine de la décision
Tribunal : Cour criminelle de nouakchott
Date de la décision : 17/10/2010
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 187/010
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.criminelle.nouakchott;arret;2010-10-17;187.010 ?
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