La garantie de la sécurité des marchandises, objet du contrat du transport maritime international d’après la Convention de Homburg et la possibilité de l’établissement du préjudice causé par l’avarie maritime par tout moyen de preuve.
Est fondée, conforme aux dispositions de l’article 19 de la Convention de Homburg et légalement justifiée, la décision de la Cour qui a rejeté ce que la demanderesse au pourvoi a fait valoir sur la nullité de la lettre de réserve pour avoir été rédigée à une date antérieure à celle de l’arrivée de la marchandise, au motif que le législateur, au sens de l’article 19 de la Convention de Homburg, bien qu’il exige d’adresser au transporteur maritime une lettre de contestation au sujet de l’avarie ou de la perte, le lendemain de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire, il n’a fait découler aucune peine de la violation de cette mesure, excepté la suspension de la présomption d’erreur présumée pour être remplacée par la présomption d’erreur à établir par le destinataire, lequel peut établir le préjudice par tout moyen de preuve, y compris l’expertise produite comme argument.
(Arrêt n°465 rendu le 10/10/2019, dossier commercial n° 445/3/1/2019)