Protection de la marque de commerce contre la contrefaçon, la procédure de son établissement et la partie judiciaire compétente pour trancher sur son existence
Le titulaire du dessin ou du modèle industriel « est endroit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal du lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice ou par un greffier, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits prétendus contrefaits ; comme il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié. Cela signifie que la tâche de l’huissier de justice se limite à la description détaillée des produits faisant l’objet de l’ordonnance du président, sans s’étendre trancher sur l’existence ou non de la contrefaçon, car il s’agit là d’une affaire juridique dont la compétence de juger revient à la juridiction du fond ;
La Cour a privé sa décision de base légale lorsqu’elle a considéré que la contrefaçon est établie par la simple constatation des produits saisis chez le demandeur par l’huissier de justice, sans pour autant prendre en considération les dispositions de l’article 219 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
(Arrêt n°461 rendu le 10/10/2019, dossier commercial n°684/3/1/2019)