La protection des sociétés contre la mise en vente ou la vente de produits imitant sa marque de commerce
Aux termes du dernier alinéa de l’article 222 de la loi n° 17-97, « à défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance » de faire procéder à une constatation, « la description détaillée, ou la saisie, est nulle de plein droit » ;
Est fondée, ne viole aucune disposition et est légalement motivée, la décision de la Cour à laquelle il a été établi que la durée entre la date de la réalisation de la saisie descriptive et celle de l’action en rupture de la mise en vente ou de la vente des produits imitant une marque de commerce n’excède pas 30 jours, et qui a considéré que cette dernière est valable puisque le défaut de l’intenter dans le délai imparti n’entraine pas le rejet de la demande, mais la nullité du procès-verbal de la description ou de la saisie.
(Arrêt n°453 rendu le 03/10/2019, dossier commercial n°936/3/1/2019)