« AU NOM DU PEUPLE MALIEN » COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi CHAMBRE SOCIALE ========== ========== POURVOI N°08 et 10 des 26 et 27/01/2021 ========== ARRET N°37 du 15/08/2023.
========== NATURE : Réclamation de droits et dommages-intérêts. LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du mardi quinze août deux mille vingt-trois à laquelle siégeaient : Monsieur Sombé THERA, Président de la Chambre Sociale, Président ;
Monsieur N’Gouan Tahirou DIAKITE, Conseiller à la Cour, membre ;
Monsieur Noumadi KANTE, Conseiller à la Cour, membre ;
En présence de Monsieur Karamoko DIAKITE, Avocat Général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffière ; Rendu l’arrêt dont la teneur suit : - Sur le pourvoi du Cabinet Artemis-Conseils, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de la SONAVIE ; - Sur le pourvoi du Cabinet YATTARA-SANGARE, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de AAAH, demandeur, d’une part ; Contre : l’arrêt N°181 du 03 décembre 2020 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et la SONAVIE, ayant pour conseil le Cabinet Artemis-Conseils, Avocat au Barreau du Mali, défenderesse, d’autre part ; Sur le rapport de Monsieur Sombé THERA, Président de la Chambre Sociale, les conclusions écrites de l’Avocat Général Alou NAMPE et orales de l’Avocat Général Karamoko DIAKITE ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME :
a-) Suivant acte de pourvoi N°08 en date du 26 janvier 2021 du greffe de la Cour d’appel de de Bamako, Artémis Conseil Société Civile Professionnelle d’Avocats, agissant au nom et pour le compte de la SONAVIE-SA, Société Anonyme de droit malien, ayant son siège social à Hamdallaye ACI 2000 Bamako déclare former pourvoi contre l’arrêt n°181 du 03 décembre 2020 de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en réclamation de droits et de dommages-intérêts, opposant la SONAVIE-SA à Monsieur C; b-) Suivant acte de pourvoi N°10 en date du 27 janvier 2021 du greffe de la Cour d’appel de de Bamako - La SCPA YATTARA-SANGARE, Avocats Associés, agissant au nom et pour le compte de son client AAAH, né vers 1956 à Ac cercle de Gao, de nationalité malienne, domicilié à Aa Ab près de la mosquée, a aussi déclaré se pourvoir en cassation contre le même arrêt ; Dispensés en vertu de l’article L.202 du code du travail de l’obligation de verser l’amende de consignation les demandeurs au pourvoi ont produit chacun un mémoire ampliatif ; Les deux pourvois ayant chacun satisfait aux exigences de la loi sont recevables. Au fond : Faits et procédure Il résulte des pièces du dossier que le sieur AAAH a été embauché le 28 Juin 1996 suivant un contrat à durée indéterminée par la SONAVIE en qualité d’inspecteur chargé de l’animation du réseau commerciale moyennant un salaire brut de 216.000 F.CFA ; Qu’en un moment de leur collaboration, le sieur AAAH constata un dysfonctionnement dans le traitement de son salaire et il s’en est plaint au Directeur Général de la société ; Qu’en réponse à sa requête le Directeur Général a mis une commission en place qui n’a trouvé aucune solution heureuse au problème ; C’est ainsi que l’affaire fut transportée devant l’inspecteur du travail qui a également échoué dans sa tentative de conciliation ; Le tribunal du travail de Bamako fut alors saisi d’une action en paiement de différentiels de salaires et de dommages-intérêts par l’employé ; Cette juridiction a, par jugement n°202 du 25 Septembre 2017 déclaré AAAH irrecevable en son action pour prescription ;
Sur appel exercé contre ce jugement par le conseil de Monsieur C, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako a, par arrêt n°58 du 24 Mai 2018 infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a déclaré la requête de AAAH recevable et a condamné la SONAVIE à lui payer la somme de 3.407.036 F.CFA à titre de différentiels de salaires non perçus et celle de 300.000 F.CFA à titre de dommages-intérêts et a débouté le demandeur du surplus de sa demande ;
Sur le pourvoi exercé contre cet arrêt par les deux parties, la Chambre sociale de la Cour Suprême a, par arrêt n°17 du 14 Mai 2019 cassé et annulé l’arrêt déféré et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;
La Cour d’Appel de Bamako dans sa nouvelle composition a rendu l’arrêt n° 103 du 26 septembre 2019 dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort ; Reçoit l’appel, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Reçoit la requête et la déclare partiellement fondée ;
Condamne la SONAVIE-SA à payer à AAAH la somme de trois millions quatre cent sept mille trente-six F.CFA (3.407.036) représentant le différentiel de salaire non perçu au titre des années 2016, 2015 et 2014 et celle de trois cent mille F.CFA (300.000) à titre de dommages intérêts ;
Le déboute du surplus de sa demande ;
Met les dépens à la charge du trésor public » ;
Sur le pourvoi exercé contre cet arrêt par AAAH la Chambre sociale de la Cour Suprême a, par n° 48 du 16 juin 2020, cassé cet autre arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;
La Cour d’Appel de Bamako dans sa nouvelle composition a rendu l’arrêt n°181 du 03 décembre 2020 dont le dispositif est ainsi conçu : « statuant, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
En la forme : reçoit l’appel interjeté ;
Au fond : annule le jugement entrepris ;
Statuant par évocation ;
En la forme : Reçoit la demande en réclamation de droits et dommages et intérêts de monsieur AAAH ;
Au fond : Déclare son action bien fondée Condamne la SONAVIE à lui payer la somme de 28709661 FCFA sur laquelle sera déduite celle de 1.229.500 FCFA perçu par AAAH;
Déboute le demandeur du surplus de sa demande ;
Met les dépend à la charge du trésor public » C’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est formé. III. Exposé des moyens : A/ Moyen de cassation soulevé par la SONAVIE Par l’entremise de son conseil Artémis Conseil Société Civile Professionnelle d’Avocats, la SONAVIE, l’employeur, invoque et développe au soutien de son pourvoi un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi. Enoncé succinct du moyen La SONAVIE, l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué de la condamner à payer à son ex- employé AAAH des différentiels de salaires d’un montant de 28 709 661 FCFA portant sur une période couverte par la prescription ; alors que selon le moyen le montant réellement du est de 3.407.036 FCFA correspondant aux trois dernières années non couvertes par la prescription qui s’étalent de 2014 à 2016, tel qu’il ressort de des arrêts n°58 du 24 Mai 2018 et n°103 du 26 Septembre 2019 de la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Bamako qui avaient chacun eu le mérite de faire une saine application de la loi ; Que l’Arrêt a méconnu la portée juridique de ces deux décisions en faisant une fausse application des articles L.118 et L 120 du code du Travail et 118 du code de procédure civile commerciale et sociale et mérite par conséquent la censure de la Cour suprême ; Que pour clore définitivement cette affaire, elle invoque l’article 651 du code de procédure civile, commerciale et sociale qui dispose : « La Cour suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L’arrêt emporte exécution forcée » ; B/ Moyens de cassation présentés par AAAH, La SCPA YATTARA-SANGARE, Avocats Associés, agissant au nom et pour le compte de Monsieur C, l’employé, soulève deux moyens de cassation tirés d’une part du défaut de réponse à conclusions et d’autre part de la violation de la loi en deux branches. 1°) Exposé succinct du premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions Il est fait grief à l’Arrêt entrepris d’avoir omis de statuer sur les demandes de régularisation de la situation administrative à l’INPS et de dommages et intérêts formulées par le demandeur dans ses conclusions en appel en date du 12 AOUT 2020 ; Que l’arrêt doit être cassé pour ce motif. 2°) Exposé succinct du second moyen titré de la violation de la loi en deux branches : -a) De la première branche basée sur la mauvaise application de l’article L.120 du code du travail : Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir à tort retenu les années 2014-2016 comme étant le temps non couvert par la prescription, Alors que selon le pourvoi, la prescription ayant été interrompue suite à la saisine par le demandeur de l’inspecteur du travail le 01/06/2015, conformément aux dispositions de l’article L.120 du code du Travail, les années à retenir pour le calcul des arriérés vont de 2012 à 2016, Que l’arrêt déféré a fait une mauvaise application de ce texte de loi et doit être censuré pour ce motif.
-b) De la deuxième branche basée sur la fausse application de l’article L.118 du code du travail :
Par cette branche du moyen, il est reproché à l’arrêt critiqué d’avoir méconnu le sens et l’esprit de l’article L.118 du code du travail sur la prescription de l’action en paiement du salaire ;
Qu’en effet, il ne saurait être reproché au demandeur au pourvoi une quelconque inaction pour deux raisons :
- la première étant la non délivrance par l’employeur du bulletin de salaire, alors que celui-ci est tenu de délivrer au travailleur un bulletin individuel de paye dont les mentions doivent être reproduites sur un registre dit registre des paiements conformément à l’article L.104du code du travail ; que la prescription de l’article L.118 du C.T n’est pas applicable au salarié dont le salaire est sur virement bancaire et n’ayant pas accès à son bulletin de paye pour vérifier les irrégularités ;
- la seconde raison c’est que la note de service N°023/12 A/ B du 06 avril 2012 portant création de la commission chargée de l’analyse et du dénouement des problèmes posés par les travailleurs dont le demandeur au pourvoi relatifs aux salaires constitue d’une part une preuve de la reconnaissance par la SONAVIE de l’existence des problèmes salariaux et d’autre part à y trouver une solution sur la foi des conclusions de cette commission ; que ladite commission a en particulier recommandé entre autres, que pour le rappel des cadres embauchés depuis 1996, les calculs des arriérés commencent à partir de 2000 cela dans le but d’alléger les charges de la société ; Que l’arrêt déféré a fait une fausse application de l’article 118 du code du travail car la prescription ne peut être invoquée dans le cas d’espèce, Que cet arrêt doit être cassé ;
III- Analyse des moyens de cassation :
1°) sur la violation de la loi.
Attendu que la Cour suprême exerce son contrôle en cas de violation de la loi, laquelle se réalise soit par fausse interprétation de la loi soit par fausse qualification des faits, soit par fausse application ou refus d’application de la loi ; Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par fausse ou mauvaise application des articles L.118 et L 120 du code du Travail et 118 du code de procédure civile commerciale et sociale ; Attendu que la fausse application ou refus d’application de la loi est caractérisée lorsqu’il apparait qu’à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière soient qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement entrait dans son champ d’application ; Attendu que les textes de loi dont la violation est alléguée sont ainsi conçus ;
Article L.118 du code du Travail. (Loi n°2017‐21) « L’action en paiement du salaire, des accessoires de salaires, des primes et indemnités, ou toute autre somme due en raison du travail, la fourniture des prestations en nature et éventuellement leur remboursement, se prescrivent par trois ans. » Article L.120 du code du Travail. « La prescription a lieu quoiqu’il y ait eu continuation de services ou travaux. Elle est seulement interrompue par : - une attestation de l’inspecteur du travail mentionnant la date à laquelle il a été saisi d’un différend individuel, ainsi que l’objet du différend ;
-la citation en justice non périmée ».
Article 118 du code de procédure commerciale et sociale. « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sur sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai fixé, la chose jugée ». Attendu qu’ après avoir constaté que la lettre de Monsieur C datée du premier juin 2012 adressée à l’Inspecteur Régional du Travail relative au différend individuel sur la situation de salaire l’opposant à son employeur la SONAVIE -SA et la réponse datée du 23 Juin 2015 sous le n°0469 de cette autorité soulignant la non conciliation des parties, figurent toutes deux au dossier de la procédure, l’arrêt attaqué a justement retenu : que cette attestation est une cause d’interruption de la prescription conformément à l’article L 1 20 du Code du Travail, qui stipule que la prescription est notamment interrompue par « une attestation de l’inspecteur du travail mentionnant la date à laquelle il a été saisi d’un différend individuel, ainsi que l’objet du différend » ; et a conclu que la prescription soulevée par la SONAVIE ne saurait prospérer ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 118 du code du travail, aux termes desquelles « l’action en paiement de salaire se prescrit par trois années », l’interruption de la prescription consécutive à la saisine de l’inspecteur du travail, rend par conséquent exigibles les différentiels de salaires des trois dernières années qui précèdent cette saisine de même que les différentiels de salaires postérieurs à ladite saisine jusqu’au départ du salarié de l’entreprise ; Mais attendu que pour condamner la SONAVIE à payer à AAAH la somme de 28 709 661 FCFA à titre d’arriérés de différentiels de salaire, l’arrêt attaqué retient « Considérant que le cabinet APSET Mali SARL ; bureau d’assistance conseil et de formation en sécurité sociale, a suivant correspondance N° 003/1- en date du 02 juillet 2016 adressée au directeur général de SONAVIE la situation des droits de Monsieur C, faisant ressortir des différentiels de salaires à percevoir à la somme de 28709661 FCA ;
Que ledit rapport n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties, ce qui implique qu’elles y ont acquiescé ;
Que conformément audit rapport, il Ya lieu de condamner la SONAVIE à payer à Monsieur C la somme de 28709661 FCA ;
Considérant que AAAH ayant accepté les conclusions du rapport sus-indiqué pour mettre un terme au différend qui l’oppose à la SONAVIE, ne peut plus revendiquer une quelconque réparation de préjudice » ; Attendu cependant qu’il ne ressort nulle part du dossier de la procédure que AAAH, par l’acceptation du rapport de l’expert commis , avait expressément renoncé à toutes autres réclamations ; que mieux , dans ses conclusions en cause d’appel il sollicitait, formellement et à titre principal, des juges du fond, la condamnation de son ex-employeur à lui payer des arriérés de différentiels de salaire au titre des années 2012 à 2016, période qui s’étend au-delà de celle prise en compte par l’expert désigné ; et qui, de toute évidence, constitue la période de référence au regard des dispositions combinées des articles 118 et 12O du code du Travail; Qu’en statuant ainsi, en octroyant des arriérés de différentiels de salaires sur la base du seul calcul fait par l’expert, sans tirer les conséquences de l’interruption de la prescription qu’elle a, elle-même, constatée et retenue et qui l’obligeait à se référer à la période allant de 2012 à 2016 pour le calcul desdits arriérés de différentiels de salaire, la Cour d’Appel de Bamako a fait une fausse application des articles 118 et 120 du code du travail ;
Que par conséquent sa décision mérite la censure de la haute juridiction ; 2°) SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONSAttendu qu’il est reproché à l’arrêt entrepris d’avoir omis de statuer sur les demandes de régularisation de la situation administrative à l’INPS et de dommages et intérêts formulées par le demandeur au pourvoi dans ses conclusions cause en appel en date du 12 Août 2020 ; Attendu que le défaut de réponse aux conclusions des parties est un moyen de cassation au sens de l’article 88 de la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant, l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle ; Attendu qu’après avoir énoncé dans l’exposé des moyens et prétentions des parties que « Considérant que ceci étant, AAAH, demandeur, …expose, que le Directeur général (de la SONAVIE) a fait trainer ce différend pendant plus de vingt ans, qu’il a subi un préjudice moral du fait de cette situation car ayant été privé de la jouissance de son patrimoine ; aussi, conclut-il, infirmer le jugement entrepris, statuer à nouveau, condamner la SONAVIE à lui payer au principal la somme de 61550316 FCFA représentant les arriérés de salaires, subsidiairement, la somme de 28709661 FCFA correspondant au montant convenu à l’issue des négociations, la condamner en outre à lui payer la somme de 200000000 FCFA à titre de dommages et intérêts et ordonner la régularisation de sa situation administrative sous astreinte de 200000 FCFA par jour de retard »; l’arrêt attaqué retient :
« Sur l’action de réclamation de droit et dommages -intérêts de AAAH.
Considérant que le cabinet APSET Mali SARL ; bureau d’assistance conseil et de formation en sécurité sociale, a suivant correspondance N° 003/1- en date du 02 juillet 2016 adressée au directeur général de SONAVIE la situation des droits de AAAH, faisant ressortir des différentiels de salaires à percevoir à la somme de 28709661 FCA ;
Que ledit rapport n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties, ce qui implique qu’elles y ont acquiescé ;
Que conformément audit rapport, il Ya lieu de condamner la SONAVIE à payer à AAAH la somme de 28709661 FCA ;
Considérant que AAAH ayant accepté les conclusions du rapport indiqué pour mettre un terme au différend qui l’oppose à la SONAVIE ; ne peut plus revendiquer une quelconque réparation de préjudice ;
Que des lors il convient de considérer qu’il a depuis lors renoncé à une quelconque réparation de préjudice et partant de là, il sied de rejeter ce moyen comme étant mal fondé » ; Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, l’arrêt attaqué a certes répondu à la demande d’octroi de dommages et intérêts formulée par le demandeur au pourvoi, mais a laissé sans réponse sa demande explicite et pertinente tendant à la régularisation de sa situation administrative à l’INPS sous astreinte de 200 000 FCFA par jour de retard, cette régularisation ayant pour finalité le réajustement de sa pension de retraite résultant des corrections apportées à ses salaires au titre de la période sous revue ; Attendu qu’aux termes de l’article 165 de la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant, l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle ; « les arrêts de la Chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de se prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du Ministère public » Qu’il suit de ce qui précède que le moyen étant fondé, l’arrêt déféré encourt la censure la haute juridiction ; PAR CES MOTIFS :
La Cour : En la forme : Reçoit le pourvoi pour avoir satisfait aux exigences légales ;
Casse et annule l’arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER