La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2023 | MALI | N°03

Mali | Mali, Cour suprême, 18 janvier 2023, 03


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – But – Une Foi 1ère chambre civile - :- :- :- :- :- :- :- Pourvoi n°22 du 14 /06 /2016 - :- :- :- :- :- :- :- :- Arrêt n°03 du 18 /01/ 2023 - :- :- :- :- :- :- :- :- NATURE : Tierce opposition contre L’arrêt n°56/1994. COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique, ordinaire du dix-huit janvier deux mil vingt et trois, à laquelle si

geaient : Monsieur Amadou Hamadoun, Président de la 1ère Chambre Civile, Président ;
...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – But – Une Foi 1ère chambre civile - :- :- :- :- :- :- :- Pourvoi n°22 du 14 /06 /2016 - :- :- :- :- :- :- :- :- Arrêt n°03 du 18 /01/ 2023 - :- :- :- :- :- :- :- :- NATURE : Tierce opposition contre L’arrêt n°56/1994. COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique, ordinaire du dix-huit janvier deux mil vingt et trois, à laquelle siégeaient : Monsieur Amadou Hamadoun, Président de la 1ère Chambre Civile, Président ;
Monsieur Diakaridia TOURE, Conseiller à la Cour, membre ; Monsieur Adama SAMAKE, Conseiller à la Cour, membre ;
En présence de Monsieur Yaya KONE, Avocat général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ; Monsieur Mody TRAORE et Mme Awa COULIBALY, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KEITA Coumba DICKO, Greffière ;
Rendu l’arrêt dont la teneur suit : Sur le pourvoi de Maître Hamadoun DICKO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ses clients YAT., AT., ST. respectivement chef de village et conseillers de YE-D, cercle de Bandiagara, tous de nationalité malienne ; Demandeurs ; D’une part   Contre : EG. et BG., respectivement chef de village et conseiller de village de T., tous domiciliés à T., ayant pour conseil Me Mahamadou H. SIDIBE, avocat à la Cour ; Défendeurs ; D’autre part
Sur le rapport de Monsieur Adama SAMAKE, Conseiller à la Cour, les conclusions écrites de l’avocat général Habibatou MAÏGA et orales de l’avocat général Yaya KONE ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme :
Par acte n°22 en date du 14 juin 2016 du greffier en chef de la cour d’appel de Mopti, Aa Hamadoun DICKO, Avocat à la cour, conseil des sieurs YAT, AT et ST., respectivement chef et conseillers du village de YE-D qu’au nom et pour le compte de ses clients, il se pourvoit en cassation contre l’arrêt n°008 rendu le 13 janvier 2016 dans une instance en tierce opposition à l’arrêt n°56 de l’année 1994 de la chambre civile de la cour d’appel de Mopti qui les oppose aux Sieurs EG, BPG respectivement chef du village et conseiller du village de T.
Les demandeurs, suivant certificat de dépôt n°188 du 11 avril 2017 du greffe de céans ont acquitté la consignation prévue par la loi, leur conseil a produit un mémoire ampliatif, qui notifie aux défendeurs a fait l’objet de réplique. Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi doit être déclaré recevable.
Au fond : Faits et procédure Par requête en date du 19/06/2014, YAT et autres saisirent le président de la cour d’appel de Mopti d’une tierce opposition contre l’arrêt n°56 du 27/4/1994 de la chambre civile de la dite cour, qui suivant l’arrêt n°08 du 13 janvier 2016 a statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit la demande Au fond : La déclare cependant mal fondée et la rejette ;
Mets les dépens à la charge des requérants ;
Les demandeurs formèrent pourvoi contre cet arrêt Exposé des moyens :
Le pourvoi relève contre l’arrêt attaqué deux moyens de cassation : défaut de motifs et de base légale Défaut de base légale :
Pour ce qui est de ce moyen les demandeurs au pourvoi reprochent à l’arrêt querellé d’avoir considéré ABT comme chef de village YA alors que le conseil des défendeurs l’a considéré comme chef de village de YA sol ; que cela ressort de ses écritures lorsqu’il déclare en ces termes :
« Attendu qu’il y a lieu d’attirer l’attention de la cour qu’en réalité YA est formé de plusieurs quartiers ;
- YE-S ayant pour chef ABT - YE-D dont relèvent les opposants - YE-Da. ;
- YEA. ;
Qu’en définitive, l’arrêt attaqué ne s’affirme sur aucun élément de droit en l’occurrence une décision de l’autorité administrative portant nomination ABT en qualité de chef de YE ;
Que dès lors l’arrêt querellé manque de base légale Défaut de motifs Par ce moyen, il est reproché à l’arrêt querellé de rejeter la requête des demandeurs au motifs que ceux-ci en application des dispositions de l’article 9 du CPCCS n’ont pas prouver leurs droits coutumiers sur la parcelle litigieuse que selon les termes de l’article 9 dudit code « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » Que cependant, les témoignages produits par le requérant sous forme d’attestations conformément aux dispositions des articles 214, 215, 216 du CPCCS sont pertinents ;
Que par ailleurs, l’arrêt querellé ne dit pas en quoi les tiers opposants n’ont rapporté la preuve de leurs allégations surtout que les défendeurs ont produit eux aussi des attestations sous forme de témoignage ;
Que dès lors, l’arrêt querellé manque de motifs ;
Que de ce qui précède il échet de casser et annuler l’arrêt querellé, renvoyer la cause et les parties devant la cour d’appel de Mopti autrement composée ;
Le conseil des défendeurs au pourvoi a produit un mémoire en réplique par lequel il a conclu au rejet du pourvoi ;
Analyse des moyens :
Moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu que les demandeurs reprochent à l’arrêt déféré de tenir compte du témoignage de ABT en sa qualité de chef de village de l’entité YA dans leur décision alors qu’il n’est point le chef de ce village, mais plutôt de YA-S., que cela ressort des écritures même du conseil des défendeurs ;
Attendu que les demandeurs se prévalent de ce moyen soulevé ;
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges ont fait une appréciation correcte de la règle de droit ;
Attendu qu’il est de principe généralement admis que la cour suprême est incompétente pour apprécier les preuves et réviser les constatations de fait de l’arrêt attaqué ;
Qu’il est de jurisprudence constante et abondante que l’appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine dès lors qu’elle ne repose sur aucun motif de droit ( cass 2ème civ 07 Dec-1355, Bull civ- n°562) et elle ne peut être révisée par la cour suprême ( cass Reg 07 mars 1892, DP 92 1502 ; cass civ 02 fév 1349, bull civ n°41, in la cassation en matière civile de Ac Ab A, P 297) Attendu que dans le cas d’espèce, les juges du fond ont usé de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves produites ; qu’ils ont tenu compte de celles qui leur paraissent conformes aux règles de droit ;
Attendu que la cour suprême est une juridiction qui apprécie en droit et non en fait ;
Attendu qu’à l’analyse, il est constant, que l’arrêt déféré ne souffre d’aucun défaut de base légale, qu’il y a eu lieu de le rejeter comme inopérant Défaut de motif Par ce moyen, le conseil des demandeurs fait grief à l’arrêt déféré d’avoir reproché aux demandeurs de n’avoir pas apporté conforment à l’article 9 du CPCCS la preuve de leur prétention alors qu’ils ont produit dans le dossier des attestations de témoignage ;
Mais attendu que pour soutenir ce grief le moyen relève plutôt des éléments de fait dont il allègue que la preuve n’est point rapportée ;
Que l’appréciation des éléments de preuves relève du domaine souverain des juges du fond et échappe dès lors au contrôle de la cour suprême ;
Que le moyen tiré du défaut de motif ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
En la Forme : Reçoit le pourvoi ; Au Fond : Le rejette comme mal fondé Ordonne la confiscation de l’amende Met les dépens à la charge demandeurs.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2023-01-18;03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award