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18/10/2021 | MALI | N°81

Mali | Mali, Cour suprême, 18 octobre 2021, 81


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – Un But – Une Foi

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CHAMBRE CRIMINELLE

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POURVOI N°73 du 28 Octobre 2010

ARRET N°81 du 18 Octobre 2021.

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NATURE : Vol et complicité de vol par recel.







La Cour Suprême du Mali  a, en son audience publique ordinaire du Lundi Dix-Hu

it Octobre Deux Mil Vingt-Un à laquelle siégeaient :

Monsieur Christian Idrissa DIASSANA, Président de la Chambre Criminelle ;

...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – Un But – Une Foi

-----------------

CHAMBRE CRIMINELLE

-----------------------------

POURVOI N°73 du 28 Octobre 2010

ARRET N°81 du 18 Octobre 2021.

========

NATURE : Vol et complicité de vol par recel.

La Cour Suprême du Mali  a, en son audience publique ordinaire du Lundi Dix-Huit Octobre Deux Mil Vingt-Un à laquelle siégeaient :

Monsieur Christian Idrissa DIASSANA, Président de la Chambre Criminelle ;

Monsieur Aboubacar DIENTA, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Af dit Abderhimou DICKO, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Mamadou Lamine COULIBALY, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;

Avec l’assistance de Maître Aïssata TRAORE, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI  de Maître Ladji TRAORE, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Ah AO, ménagère, domiciliée à An chez son mari, de nationalité malienne, (Prévenue) ;

D’UNE PART :

CONTRE : l’arrêt n°280 du 25 Octobre 2010 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bamako rendu dans l’affaire Ministère Public contre Ah AO, Aa As X, Employé de commerce, domicilié à An et Ad AI, Bijoutier, domicilié à An, tous de nationalité malienne ;

D’AUTRE PART :

Sur le Rapport de Monsieur Af dit Abderhimou DICKO, Conseiller à la Cour Suprême, lu et approuvé par Monsieur Christian Idrissa DIASSANA, Président de la Chambre Criminelle, les réquisitoires écrites de l’Avocat Général Monsieur Aj AP et orales de l’Avocat Général Monsieur Mamadou Lamine COULIBALY.

EN LA FORME :

Attendu que suivant acte n°73 du 28 Octobre 2010, enregistré au greffe de la Cour d’Appel de Bamako, Maître Ladji TRAORE, agissant au nom et pour son propre compte DE Ah AO, a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°280 du 25 Octobre 2010, de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bamako, rendu dans l’affaire Ministère public contre Ah AO, Aa As X et Ad AI, prévenus de vol et complicité de vol par recel. La demanderesse prévenue dispensée de payer l’amende de consignation a produit un mémoire ampliatif, qui notifié à la partie adverse a fait l’objet de réplique ; le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi doit être déclaré recevable ;

AU FOND :

Faits de procédure :

Courant 2008 à An, Madame Ae AG constata la disparition de ses bijoux en or, qui furent retrouvés avec le bijoutier Ad AI qui déclara les avoir achetés avec Ah AO. A la suite de l’enquête effectuée par la Brigade Territoriale de An, Ah AO, Ad AI, Aa As X furent poursuivis respectivement pour vol et complicité de vol par recel.

Par jugement n°77 en date du 7 Octobre 2008, le Tribunal Correctionnel de An prononça la décision dont le dispositif est ainsi libellé :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare les prévenus Aa As X et Ad AI non coupables des faits qui leurs sont reprochés ; prononce leur relaxe des fins de la poursuite ;

Déclare Ah AO seule coupable des faits de vol qui lui sont reprochés ;

La condamne à douze (12) mois d’emprisonnement et à cent mille (100.000) Francs d’amande.

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre la prévenue Ah AO ;

Reçoit Ae AG en sa constitution de partie civile.

La déclare fondée.

Condamne la prévenue Ah AO à lui payer 1.652.250 F CFA à titre de valeur actualisée de ses bijoux dissipés.

Ordonne en outre la restitution des bijoux et perles placés sous scellé n°1 et 2 à la partie civile Ae AG. La déboute du surplus de sa demande. Condamne Ah AO aux entiers dépens de sa demande ».

Sur appel de la prévenue, la Cour d’Appel de Bamako, par arrêt n°280 du 25 Octobre 2010, confirma le jugement d’instance dans toutes des dispositions. La prévenue Ah AO a formé pourvoi contre cet arrêt.

Exposé des moyens de cassation :

La demanderesse, par le biais de son conseil soulève un seul moyen de cassation tiré violation en trois branches.

2.1 Premier branche du moyen tiré de la violation de la loi par dénaturation des éléments de preuve :

En ce que selon, ce moyen, l’arrêt attaqué en condamnant Madame Ah AO a dénaturé les faits en basant son motivation sur celle du jugement d’instance ;

2.2 Deuxième branche du moyen tiré de la violation de la loi par fausse application de la loi :

En ce que selon, ce moyen, l’arrêt attaqué en appliquant indistinctement les dispositions de l’article 252 du code pénal, n’a pas donné de base légale à sa décision ; que sa décision mérite censure ;

2.3 Troisième branche du moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de la loi :

En ce que selon, ce moyen, l’arrêt attaqué a refusé d’appliquer l’article 9 du CPCCS étant entendu que la propriété des bijoux n’a pas été établie, ni leur évaluation ; que l’arrêt mérite la censure ;

Analyse des moyens :

3.1 Première branche du moyen tiré de la violation par dénaturation des éléments de preuve :

Attendu que par cette branche du moyen, le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué la violation de la loi par dénaturation des éléments de preuve ;

Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante de la Cour Suprême que la dénaturation des faits ne peut donner lieu à ouverture ni à cassation ni à annulation que seule la dénaturation d’un écrit peux être retenu ; qu’il n’en est pas dans le cas d’espèce ; que cette branche du moyen doit être rejeté ;

3.2 De la deuxième branche du moyen de cassation tiré de la violation de la loi et du défaut de base légale :

Attendu que par cette branche, le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué la violation de l’article 252 du code pénal et qui a pour conséquence un défaut de base légale ;

Mais attendu que l’article 156 de la loi n°046 du 23 septembre 2016 : « A peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou élément de cassation doit préciser, sous la même sanction : le cas d’ouverture invoqué ; la partie de la décision critiquée et ce en quoi, celle-ci encourt le reproche allégué » ; qu’en application de cette disposition l’article 88 de la loi n°046 du 23 septembre 2016 précitée est ainsi libellé : « les cas d’ouverture à pourvoi sont :

La violation de la loi ou la coutume ;

L’excès de pouvoir ;

L’incompétence ;

Le défaut de base légale

La contrariété de jugement ;

La perte de fondement ;

La dénaturation de l’écrit ;

Le vice de forme ;

Le défaut de réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public » ;

Que la violation de la loi et le défaut de base légale sont deux cas d’ouverture distincts ; que la doctrine et la jurisprudence constante précise : « Est irrecevable le moyen ou l’élément de moyen (branche) qui met en œuvre plusieurs cas d’ouverture. Un tel moyen est qualifié de complexe » par la Cour de cassation et, partant irrecevable » (At AJ, Ar AH, Ao Z, Ai B A, Am Al, Ab Ak, AM Au, Aq Y, AN C, Ac Ap et AQ Ag, AL AK (sous la direction de…), Droit et pratique de la cassation en matière civile, LexisNexis, 2012, P.300) ; qu’il convient de déclarer cette branche du moyen irrecevable ;

3.3 De la troisième branche du moyen de cassation tiré de la loi :

Attendu que par cette branche, le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué la violation de l’article 9 du CPCCS en ce que la preuve de la propriété des bijoux et leur évaluation n’a pas été faite ;

Mais attendu que la preuve de la propriété des bijoux n’a jamais été contestée ni leur évaluation qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que cette branche est inopérante dès lors que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement d’instance qui a condamné la demanderesse et a reconnu le bien-fondé de la constitution de partie civile de la défenderesse ;

Attendu que dans le cas d’espèce, le juge d’Appel a fait une appréciation souveraine des faits en évaluant le montant du préjudice conformément à la jurisprudence constante ; que cette branche doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

En la forme, reçoit le pourvoi ;

Au fond, le rejette ;

Met les dépens à la charge du Trésor Piblic.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 18/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-10-18;81 ?
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