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18/10/2021 | MALI | N°80

Mali | Mali, Cour suprême, 18 octobre 2021, 80


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – Un But – Une Foi

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CHAMBRE CRIMINELLE

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POURVOI N°19 du 15 Mars 2011

ARRET N°80 du 18 Octobre 2021.

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NATURE : Dommage à la propriété immobilière d’autrui et voies de fait.







La Cour Suprême du Mali  a, en son audience publiq

ue ordinaire du Lundi Dix-Huit Octobre Deux Mil Vingt-Un à laquelle siégeaient :

Monsieur Christian Idrissa DIASSANA, Président de la...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – Un But – Une Foi

-----------------

CHAMBRE CRIMINELLE

-----------------------------

POURVOI N°19 du 15 Mars 2011

ARRET N°80 du 18 Octobre 2021.

========

NATURE : Dommage à la propriété immobilière d’autrui et voies de fait.

La Cour Suprême du Mali  a, en son audience publique ordinaire du Lundi Dix-Huit Octobre Deux Mil Vingt-Un à laquelle siégeaient :

Monsieur Christian Idrissa DIASSANA, Président de la Chambre Criminelle ;

Monsieur Aboubacar DIENTA, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Ae dit Abderhimou DICKO, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Mamadou Lamine COULIBALY, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;

Avec l’assistance de Maître Aïssata TRAORE, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI  de Ab Ad C, Ingénieur, domicilié à Ai camp, agissant en son nom et pour son propre compte de nationalité malienne, ayant pour conseil Maître Mohamed Aly BATHILY, Avocat inscrit au Barreau du Mali, (Partie civile) ;

D’UNE PART :

CONTRE : l’arrêt n°81 du 14 Mars 2011 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bamako et Af X, Cultivateur, domicilié à Ai camp et autres tous de nationalité malienne, ayant pour conseil cabinet Jurifis Consult, Avocat inscrit au Barreau du Mali, (Prévenus) ;

D’AUTRE PART :

Sur le Rapport de Monsieur Yacouba KONE, Conseiller à la Cour Suprême, lu et approuvé par Monsieur Christian Idrissa DIASSANA, Président de la Chambre Criminelle, les réquisitoires écrites de l’Avocat Général Monsieur Aa Ah Ag Y et orales de l’Avocat Général Monsieur Mamadou Lamine COULIBALY.

EN LA FORME :

Attendu que par acte n°19 du 15 Mars 2011, Ab Ad C, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré former pourvoi en cassation contre l’arrêt n°81 du 14 Mars 201, de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bamako, rendu dans l’affaire Ministère public et lui en qualité de partie civile contre Af X et autres en leur qualité respective de prévenu ;

Le demandeur s’est acquitté du paiement de la consignation en application de l’article 513 du code de procédure pénale comme l’atteste la photocopie du reçu n°03 en date du 11 janvier 2012 délivré par le greffier en chef de la Cour d’Appel de Bamako ;

Il a produit un mémoire ampliatif qui a entrainé un mémoire en réplique.

Le pourvoi satisfaisant aux exigences légales, il doit être déclaré recevable en la forme.

AU FOND :

Faits de procédure :

En 1995, Ab Ad C bénéficia de l’attribution d’un lot de terre dans le lotissement de Baguinéda-Est.

Quand il entreprit de le mettre en valeur plus tard, il fut confronté à l’opposition les autorités coutumières, malgré la médiation du Chef d’Arrondissement.

Seydou finit par porter plainte contre Af X et 07 autres, pour dommage volontaire à la propriété immobilière d’autrui et voies de fait ;

Le Tribunal de Kati, qui avait été saisi, ayant déclaré les prévenus non coupables, Ab B appel par son jugement n°64 en date du 22 février 2007.

Saisi suite à l’appel interjeté par Ab Ad, la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel confirmait ledit jugement correctionnel attaqué par arrêt n°50 en date du 16 Février 2009.

La chambre criminelle de la Cour Suprême, saisie suite au pourvoi formé par Ab Ad C, cassé ledit arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’Appel de Bamako autrement composée suivant arrêt n°68 du 19 juillet 2010.

Par arrêt n°81 en date du 14 Mars 201, la nouvelle composition de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel confirma, à nouveau, le jugement correctionnel n°64 du 22 février 2007, attaqué.

C’est contre ce dernier arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Bamako qu’est dirigé le présent pourvoi en cassation.

Exposé des moyens de cassation :

Le demandeur au pourvoi, à l’appui de son recours a, soulevé deux moyens de cassation tirés d’une part de la violation de la loi et, d’autres part, de la confirmation de la décision du Tribunal de Kati par la Cour d’Appel de Bamako.

1.) Premier moyen : la violation de la loi notamment de l’article 313 du code pénal malien :

Le demandeur reproche à l’arrêt d’avoir violé l’article 313 du code pénal en ce que les juges de la chambre correctionnelle, à l’instar du premier juge, ont refusé de maintenir les prévenus Af X et autres dans les liens de la prévention alors même que la culpabilité de ces derniers est établie à travers les auditions contenues dans la sommation interpellative servie à autrui dont immobilière d’autrui et de voies de fait alors que lesdits faits sont établis, lesdits juges ont violé la loi par la violation de l’article 313 du code pénal qui recevait application auxdits faits qui rentrent biens dans son champ d’application ;

Il soutient que le moyen étant fondé, il y a lieu de l’accueillir favorablement.

2.) Deuxième moyen : la confirmation de la décision du Tribunal de Kati par la Cour d’Appel :

Il est enfin reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision du Tribunal correctionnel de Kati alors même que les juges de la chambre correctionnelle, statuant dans le cadre d’une nouvelle formation, ont reconfirmé le jugement attaqué alors même qu’ils étaient saisis par un arrêt de cassation et de renvoi de la cause et les parties devant la Cour d’Appel rendu par la chambre criminelle de la Cour Suprême ;

Il affirme que l’arrêt attaqué mérite la censure de la haute juridiction et sollicite que cet autre moyen soit favorablement accueilli.

Analyse des moyens :

1°)- Premier Moyen : la violation de la loi notamment l’article 313 du code pénal :

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 313 du code pénal en ce que les juges de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Bamako, à l’instar du premier Juge, ont refusé de maintenir les prévenus Af X et autres dans les liens de la prévention alors même que leur culpabilité est attestée par la production dans le dossier d’une sommation interpellative servie à Monsieur Ac A ;

Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier notamment l’acte de pourvoi n°20 en date du 28 février 2007 que la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Bamako est saisie de l’appel non pas non pas du prévenu ou du Ministère Public, mais plutôt de celui de la seule partie civile qu’est Monsieur Ab Ad Z ; Qu’il est de droit que le seul appel interjeté par ce dernier ne remet pas en cause la décision du Tribunal relativement à l’action publique ; Qu’aussi, il ne saurait être légalement reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas infirmé la décision du Tribunal correctionnel de Kati relative à l’action publique pour déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ; Qu’en statuant tel qu’ils l’ont, les juges du second degré n’ont aucunement violé la loi par la violation de l’article 313 ni par fausse interprétation, ni par fausse qualification des faits, ni par refus d’application ou fausse application de celui-ci ;

Que ce moyen n’est pas bien fondé et doit être rejeté.

2°)- Deuxième Moyen : La confirmation de la décision du Tribunal de Kati par la Cour d’Appel :

Attendu que le demandeur au pourvoi a soulevé ce second moyen de cassation en soutenant que les juges de la Cour d’Appel ont réitéré la décision de sa première composition en confirmant le jugement attaqué rendu par le Tribunal correctionnel de Kati ayant fait l’objet de cassation alors même qu’ils devraient rendre une décision contraire à l’arrêt cassé et qu’en statuant tel qu’ils l’ont fait, leur décision encourt la censure de la Cour Suprême ;

Attendu qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n°2016-046 du 23 septembre 2016 fixant l’Organisation, les Règles de Fonctionnement de la Cour Suprême et la Procédure suivie devant elle, la confirmation de la décision du Tribunal d’instance par la Cour d’Appel n’est pas citée parmi les cas d’ouverture à cassation qui sont : 1. La violation de la loi ou de la coutume ; 2. L’excès de pouvoir ; 3. L’incompétence ; 4. Le défaut de base légale ; 5. La contrariété de jugement ; 6. La perte de fondement juridique ; -7. La dénaturation de l’écrit ; -8. Le vice de forme ; -9. Le défaut de réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public ;

Que du reste, l’article 156 de ladite loi Organique dispose que : « A peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen de cassation ou élément de moyen de cassation doit préciser, sous la même sanction : - le cas d’ouverture invoqué ; - la partie de la décision critiquée ; - ce en quoi, celle-ci encourt le reproche allégué » ;

Qu’en invoquant pas un cas d’ouverture visé dans l’article 156 susvisé, le moyen soulevé doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Reçoit le pourvoi ;

Le rejette ;

Ordonne la confiscation de l’amende de consignation ;

Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/10/2021
Date de l'import : 12/04/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 80
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-10-18;80 ?
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