COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – But – Une Foi
1ère chambre civile
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Pourvoi n°405 du 08 /02 /2017
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Arrêt n°257 du 05 /09/ 2020
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NATURE : Divorce.
COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique, ordinaire du cinq juillet deux mil
vingt et un, à laquelle siégeaient :
Monsieur Lasséni SAMAKE, Président de la 1ère Chambre Civile, Président ;
Monsieur Yacouba KONE, Conseiller à la Cour, membre ;
Monsieur Amadou Hamadoun CISSE, Conseiller à la Cour,
membre ;
En présence de Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE, Avocat
général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l’assistance de Maître KEITA Coumba DICKO, greffier ;
Rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Sur le pourvoi de Monsieur Aa X, né vers 1975 à Koutiala de feu Ac et de Af C, Agent ANPE, domicilié à Lafiabougou, de nationalité malienne ;
Demandeur ;
D’une part
Contre : Aj B, née le … … … à … DE Broulaye et de Ai Ak Ah, commerçante, domiciliée à Ag Ae ;
Défenderesse ;
D’autre part
Sur le rapport de Monsieur Lasséni SAMAKE Président de la 1ère Chambre Civile de la Cour, les conclusions écrites de l’avocat général Yaya KONE et orales de l’avocat général Cheick Mohamed Chérif KONE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la Forme :
En La Forme :
Par acte n°405 en date du 28 septembre 2020 fait au greffe de la Cour d’appel de Bamako, Aa X né vers 1975 à Koutiala, de feu Ac et de Af C, agent ANPE de nationalité malienne domicilié à Lafiabougou, agissant en son nom et pour son propre compte s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°1000 du 30 octobre 2019 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel susdite dans une instance en divorce l’opposant à Aj B, son épouse.
Le demandeur a acquitté l’amende de consignation prévue par la loi comme l’atteste le certificat de dépôt n°1079 du 24 décembre 2020 délivré par le greffier en chef de la Cour Suprême. Il a, en outre, produit un mémoire ampliatif, lequel notifié à Madame Aj B, a fait l’objet de réplique.
Le pourvoi ayant satisfait aux conditions de la loi doit être déclaré recevable en la forme.
AU FOND
I Faits et la procédure :
Des énonciations de l’arrêt attaqué, il résulte les faits suivants : Les époux Aa X et Aj A ont contracté mariage le 12 décembre 2021 devant l’officier de l’Etat civil du centre secondaire de Lafiabougou en Commune IV du District de Bamako. De cette union qui n’a pas été précédée de contrat sont issus deux enfants prénommés Ad et Ab Ak tous SOGOBA respectivement nés le 06 octobre 2004 et le 13 mars 2010. Se fondant sur le défaut d’entretien et des faits de répudiation consécutifs à la non satisfaction par le mari de ses obligations conjugales, Madame Aj B a attrait son époux devant le Tribunal de grande instance de la Commune IV du District de Bamako pour obtenir le divorce.
Pour sa défense, le mari s’inscrit en faux contre les allégations de sa conjointe et explique que celle-ci est plutôt en abandon de domicile conjugal prenant appui sur un procès-verbal de constat d’huissier dont copie au dossier.
Par jugement n°300 du 20 mai 2019, la juridiction susdite déboutait la requérante de son action comme mal fondée.
Sur appel de cette dernière, la Cour d’appel de Bamako, par arrêt n°1000 du 30 octobre 2019, infirmait le jugement entrepris et statuant à nouveau, prononçait le divorce aux torts exclusifs de l’épouse.
C’est contre cet arrêt qu’est formé le pourvoi.
II EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI :
Pour soutenir son recours, le demandeur au pourvoi expose qu’ils ont vécu en parfaite harmonie jusqu’en 2016, date à laquelle son épouse entreprit des activités commerciales entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Qu’ayant constaté que la fréquence de ses voyages commençait à impacter négativement sur la vie de leur ménage, il lui demanda de les espacer en impliquant ses propres parents à elle. Que malgré qu’elle lui opposa son refus, il continua à assumer vis-à-vis d’elle toutes ses obligations d’époux ;
Mais que comme si tout cela ne suffisait pas, elle abandonna le domicile conjugal sans motif laissant sur ses bras les deux enfants pour rejoindre ses parents ; Qu’il s’inscrit en faux contre ses propos lorsqu’elle affirme qu’elle souffre d’un défaut d’entretien ou qu’il a failli à ses obligations parentales à l’égard des enfants dont les frais scolaires sont régulièrement payés par lui ; Qu’il souhaite, en cas de divorce, obtenir la garde des enfants pour leur assurer une bonne éducation, leur mère menant une vie très instable et ne disposant d’aucune source de revenu ;
Qu’en confiant par ailleurs la garde des enfants à l’épouse conclut-il, les juges d’appel ont fait une mauvaise application de l’art 369 du CPF en ce qu’au sens de ce texte, la garde des enfants mineurs est confiée à l’époux au profit duquel le divorce est prononcé or, en l’espèce, le divorce est prononcé à son profit et qu’il dispose en outre des moyens suffisants pour faire face à leur entretien.
La défenderesse au pourvoi a produit un mémoire en réplique par lequel, elle a conclu au rejet du pourvoi expliquant que le recours n’est soutenu que par des éléments de fait alors que la haute juridiction ne juge pas en fait, mais seulement en en droit ; Que s’agissant de la prétendue application erronée de l’art 369 du CPF fait-elle remarquer, il n’en est rien car ce qui est exigé par ledit texte en matière de garde d’enfant, c’est l’intérêt supérieur de celui-ci, toute chose qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
III ANALYSE DES MOYENS DU POURVOI :
Attendu que de l’exposé des moyens fait par le demandeur, il ressort que celui-ci n’invoque qu’un moyen unique de cassation à savoir la violation de l’art 369 du CPF par fausse interprétation de la loi, les éléments de fait par lui exposés ne pouvant quant à eux se rattacher à aucun des cas d’ouverture à pourvoi énumérés par l’art 88 de la loi organique sur la Cour Suprême et étant donc irrecevables comme moyen de cassation
Sur la violation de l’art 369 du CPF :
Attendu que par ce moyen, il est fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article susvisé en ce qu’ils ont confié la garde des enfants à leur mère alors que le divorce est prononcé au profit du demandeur et non à celui de la défenderesse ;
Attendu que l’art 369 du CPF dispose : « La garde des enfants mineurs est confiée à l’époux au profit duquel le divorce est prononcé à moins que le Tribunal, soit d’office, soit sur la demande de la famille ou du Ministère public n’ordonne pour l’intérêt des enfants que la garde de tous ou de quelques-uns soit confiée soit à l’autre époux ou à une tierce personne » ;
Attendu qu’en soutenant que c’est à lui que la garde des enfants devait revenir et non à l’épouse au motif que le divorce est intervenu à son seul profit, le demandeur au pourvoi fait une interprétation partielle sinon sélective de l’art 369 du CPF en ce sens que la garde des enfants peut non seulement être confiée à l’époux qui a gagné le divorce, mais aussi et surtout le Tribunal, peut soit d’office sur la demande de la famille ou du Ministère public, ordonner, pour l’intérêt des enfants, que la garde de tous ou de quelques-uns soit confiée soit à l’autre époux ou à une tierce personne ;
Qu’autrement dit, s’agissant de la garde des enfants, le juge garde la faculté de confier la garde de l’enfant à la personne qu’il juge apte avec ou sans rapport d’expertise sociale (CS arrêt n°121 du 30 mai 2011 (KEITA et COULIBALY) publié « Révue Edja n°97 Trim Arr. Mai-Juin 2013 confirme arrêt de la Cour d’appel de Bamako n°649 du 17 Nov 2009) ; Que la question de garde d’enfant est essentiellement une question de fait qui est appréciée souverainement par le juge du fond (CS arrêt n°191 du 2/08/2011) ;
Qu’en confiant donc, dans le cas de figure, les enfants à leur mère au motif « qu’ils sont bien entretenus par celle-ci depuis la rupture du lien conjugal ; Que l’intérêt desdits enfants commande à ce que leur garde lui soit confiée », les juges du fond, loin de violer l’art 369 du CPF, en ont fait une bonne et saine application ; Qu’il convient de dire que le moyen tiré de la violation de l’art susvisé par fausse interprétation n’est pas fondé et qu’il sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
En la Forme : Reçoit le pourvoi ;
Au Fond : Le rejette comme mal fondé
Ordonne la confiscation de l’amende de consignation
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que
dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER