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17/08/2021 | MALI | N°25

Mali | Mali, Cour suprême, 17 août 2021, 25


Texte (pseudonymisé)
Cour Suprême du Mali
Section Judiciaire
Chambre Commerciale
Pourvoi n°08 du 08/10/2019
Arrêt n°25 du 17/08/2021
Nature : Réparation de préjudice.

République du Mali
Un Peuple — Un But Une Foi

LA COUR SUPREME DU MALI
En son audience publique ordinaire du Mardi dix sept août deux mille vingt un, à laquelle siégeaient ;
Monsieur Mahamane Alassane MAÏGA, Président de la Chambre Commerciale, Président ;
Monsieur Hamidou Banahari MAÏGA, Conseiller à la Cour ; membre
Monsieur Aboubacar DIENTA, Conseiller à la Cour ; membre
E

n présence de Monsieur Abdoulaye TRAORE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ...

Cour Suprême du Mali
Section Judiciaire
Chambre Commerciale
Pourvoi n°08 du 08/10/2019
Arrêt n°25 du 17/08/2021
Nature : Réparation de préjudice.

République du Mali
Un Peuple — Un But Une Foi

LA COUR SUPREME DU MALI
En son audience publique ordinaire du Mardi dix sept août deux mille vingt un, à laquelle siégeaient ;
Monsieur Mahamane Alassane MAÏGA, Président de la Chambre Commerciale, Président ;
Monsieur Hamidou Banahari MAÏGA, Conseiller à la Cour ; membre
Monsieur Aboubacar DIENTA, Conseiller à la Cour ; membre
En présence de Monsieur Abdoulaye TRAORE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;
A Rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Sur le pourvoi : Du Cabinet Prae Law Firm, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Air Ae, sise à Avenue Af A, centre commercial Porte 324, BP :172, demanderesse ;
D’UNE PART :
Contre : Le jugement n°357 du 08/05/2019 rendu par le tribunal de commerce de Bamako et Ac Z, Ab C, demeurant à l’Hippodrome rue 234, porte 1303 Bamako, ayant pour conseil Maître Aliou TOURE, Avocat inscrit au Barreau du Mali, défendeur,
D’AUTRE PART :
Sur le rapport de Monsieur Hamidou Banahari MAÏGA, Conseiller à la cour, les conclusions écrites de l’Avocat Général Karamoko DIAKITE et orales de l’Avocat Général Abdoulaye TRAORE ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I- En la forme :
Suivant déclaration de pourvoi en date du 02 octobre 2019 et par acte de pourvoi n°08 en date du huit octobre 2019 du greffe du Tribunal de commerce de Bamako, le Cabinet Prae Law Firm Avocat à la Cour, ayant son siège social à Ad B, Immeuble Aa X face au monument Obélisque, deuxième Etage Bureau B3, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Aérienne Air Ae, sise Avenue Af A, Centre commercial, Porte : 324, BP 172 s’est pourvu en cassation contre le jugement n°357 en date du 08 mai 2019 rendu par la chambre de jugement du Tribunal de commerce de Bamako dans une instance en Réparation de préjudice qui oppose sa cliente à Ac Z Ab C demeurant à Bamako, quartier Hippodrome Rue 234 Porte 1303 Bamako ;
Le certificat de dépôt n°799 en date du neuf octobre 2020 délivré
par le Greffier en chef de la Cour Suprême atteste du paiement de la consignation.
La demanderesse au pourvoi sous la plume de son conseil le
Cabinet d’Avocats Prae Law Firm, Avocat à la Cour a produit un
mémoire ampliatif enregistré sous le numéro 3284 à la date du 09 octobre 2020 par le Greffe de ce siège ; ledit mémoire a été notifié au conseil de Ac Z qui n’a pas produit un mémoire en
défense ainsi que l’atteste le certificat de non production de
ménooire en réplique en date du vingt six février deux mil vingt et
un du Greffier en chef de la Cour Suprême ;
Il résulte de ce qui suit que le recours (pourvoi) a satisfait aux exigences de la loi et par conséquent, doit être déclaré recevable en la forme ;
II- AU FOND : Rappel succinct des faits et de la procédure :
Il résulte de la lecture des pièces du dossier que :
Suivant exploit de Maître Cheick Oumar TRAORE Huissier- Commissaire de justice dans le ressort judiciaire de la Cour d’Appel de Bamako, Ac Z saisissait le Président du tribunal de commerce de Bamako d’une assignation aux fins de réparation de préjudice contre la Compagnie Aérienne Air Ae. Cette instance déclarait son action bien fondée suivant jugement n°357 en date du 08 mai 2019 dont le dispositif est ainsi conçu : « . Statuant
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publiquement, contradictoirement en matière commerciale, et en dernier ressort :
Reçoit l’assignation, la déclare bien fondée ; condamne la Compagnie Aérienne Air Ae à payer au requérant la somme de trois millions cinq cent mille francs (3.500.000 F CFA) au principal et un million de dommages-intérêts ; déboute le demandeur du surplus de sa demande ;
Met les dépens à la charge de la défenderesse » ;
Que c'est cet arrêt qui nous préoccupe.
IIl- Présentation des moyens du pourvoi :
La demanderesse au pourvoi invoque au soutien de son recours un seul et unique moyen tiré de la violation de la loi par refus d'application de la Convention de Montréal ;
Du moyen unique tiré de la violation de la loi par refus d’application de la Convention de Montréal
En ce qu’en droit la notion de refus d'application de la loi consiste pour le juge du fond de procéder, à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, à une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur grossière soit qu’il ait ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’il ait refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ;
Attendu qu’il est utile de rappeler qu’en l’espèce, il est constant que la réclamation du défendeur consistait à exiger réparation à la suite de la perte d’un bagage de 34 Kg sur le tronçon Alger-Bamako par la voie aérienne ;
Que dès lors le cas présent rentre dans le cadre du transport aérien international et doit en conséquence obéir aux règles régissant cette matière ;
Qu'’or les règles relatives à ce domaine sont essentiellement régies par la convention de Varsovie modifiée par celle de Montréal du 28 Mai 1999 qui dispose dans son article 1°" point 1 que « La présente convention s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien » ;
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Que le sens de ce texte est indiscutable en ce définit clairement le champ d'application de la convention de Montréal c’est-à-dire tout transport international de personnes, bagages ou de marchandises effectué par aéronef contre rémunération exactement comme dans le cas d’espèce ;
Attendu qu’en l'espèce, en dépit d’un exposé clair et précis des faits, le juge du fond a refusé de faire application de la loi notamment la convention de Montréal, à une situation qui manifestement, rentre dans son champ d’application c'est-à-dire le transport aérien international ;
Qu'en effet, au lieu de faire application de ce texte, le juge du fond s’est plutôt fondé sur les dispositions du Régime Général des Obligations qui sont manifestement inopérantes en matière de transport aérien international ;
Qu'il ne fait donc l’objet d'aucun doute qu’en faisant application du Régime Général des obligations au cas présent ledit juge a procédé par à un refus d'application de la convention susmentionnée à une situation qui rentre manifestement dans son champ d’application ;
Qu’il y a donc manifestement violation de la loi par refus d'application de la convention de Montréal et par conséquent il convient donc de casser et annuler le jugement entrepris ;
Par ces motifs, il conclut, en la forme, recevoir le pourvoi ; au fond, casser et annuler le jugement n°357 du 08 Mai 2019 rendu par le tribunal de commerce de Bamako ; ordonner la restitution de l'amende de consignation ;
Que le conseil de Ac Z, bien qu'ayant été régulièrement informé de la production du mémoire ampliatif d'Air Ae, suivant lettre n° C-150/2020/G-CS en date du 12 Octobre 2020 du Greffier en chef de la Cour Suprême du Mali, n’a pas produit de mémoire en défense ainsi que l’atteste le certificat de non production de ménmooire en réplique en date du 26 février deux mil vingt-et-un du Greffier en chef de la Cour Suprême ;
SUR QUOI,
IV- Analyse du moyen unique tiré de la violation de la loi par refus d’appliquer la Convention de Montréal
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Attendu que la violation de la loi est un des cas d'ouverture à pourvoi aux termes de l’article 88 de la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant Loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ;
Attendu que la Cour Suprême exerce son contrôle en cas de violation de la loi, laquelle se réalise soit par fausse interprétation de la loi, soit par fausse qualification des faits, soit par fausse application ou refus d'application de la loi ; qu’en ce qui concerne, la violation de la loi par refus d'appliquer la loi «.… il apparait qu’à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son
Bachellier, « La Technique de cassation », Dalloz, 7° édition 2010, page 149) ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi soutient que le jugement entrepris a violé la loi par refus d’application de la Convention de Montréal en ce que s'agissant de la Responsabilité du transporteur aérien consécutive à la perte d’un bagage, la règle de droit applicable est celle qui résulte de l’application de la Convention de Varsovie modifiée par celle de Montréal du 28 mai1999 qui dispose dans son article 1% point 1 que: « La présente convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien » ;
Mais attendu que, le juge du fond du tribunal de commerce de Bamako a motivé la décision entreprise ainsi qu’il suit : « Attendu que Ac Z sollicite la réparation du préjudice subi par la perte de sa valise et de son contenu qu’il évalue à la somme de trois millions cinq cent mille francs CFA ; (sic)... mais attendu qu’il est constant que le requérant a été déclassé entre Alger et Bamako et qu’il a perdu sa valise et tout son contenu… (sic)...que l’attitude négative de la défenderesse consistant à s’abriter derrière son silence est inadmissible et ne saurait la disculper de sa responsabilité civile ; qu’elle cause au requérant d’immense préjudice dont la réparation s’avère indispensable…» ;
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Qu’à l'analyse, une telle décision souffre effectivement du refus d'application de la Convention de Montréal du 29 Mai 1999, parce que, s'agissant d’un transport aérien international rentrant dans son champ d’application relativement à la perte des bagages du défendeur au pourvoi, le juge du fond, pour asseoir la solution retenue, n’a pas effectué les recherches nécessaires qui justifient la non application de ladite convention par rapport au cas de
Qu’en se déterminant ainsi qu’il ressort des motifs du jugement déféré et en s'abstenant de tirer les conséquences juridiques qui résultent de l'application de la Convention de Montréal sur la responsabilité du transporteur aérien international en cas de perte de bagages, tout en appliquant au cas de l’espèce, les dispositions de l’article 125 du Régime Général des Obligations, qui du reste sont applicables à une responsabilité délictuelle (responsabilité du fait personnel) et non à une responsabilité contractuelle qui doit régir les rapports entre les deux parties dans le cas de l’espèce, le juge du fond du tribunal de commerce de Bamako a manifestement violé par refus d'application les dispositions de l’article 1° point 1 de la Convention de Montréal du 29 Mai 1999 et expose sa décision à la censure de la Haute Cour ;
Que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application étant pertinent, il mérite d’être accueilli ;
PAR CES MOTIFS:
En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au _fond : Casse et annule le jugement n°357 du 08/05/2019 du tribunal de commerce de Bamako ;
Renvoi la cause et les parties devant ledit tribunal autrement composée ;
Ordonne la restitution de la consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessous.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/08/2021
Date de l'import : 13/04/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 25
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-08-17;25 ?
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