AU NOM DU PEUPLE MALIEN
COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi
POURVOI N°44 du 16/06/2020
ARRET N°61 du 10/08/2021
NATURE : Réparation pour débauchage abusif.
LA COUR SUPREME DU MALI
En son audience publique ordinaire du Mardi dix août deux mille vingt et un à laquelle siégeaient :
Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la Chambre Commerciale, Président ;
Monsieur, Ibrahim dit Souley MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre ;
Monsieur Tiécoura MALLE, Conseiller à la Cour, membre ;
En présence de Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE,
Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public
Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;
A Rendu l’arrêt dont la teneur suit :
SUR LE POURVOI DU : Cabinet DIOP-DIALLO, Avocats Associés, agissant au nom et pour le compte de sa cliente la Société Sécuricom Protect, ayant son siège social à B Aj derrière le siège de la B.I.M-SA R/ Directeur Général Monsieur Aa A demanderesse ;
CONTRE : L'arrêt n°52 du 20/02/2020 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et Action contre la Al As Ap AL et autres, ayant pour conseil scp TOURE et Associés, défendeurs ;
D’AUTRE PART, Sur le rapport de Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO,
Conseiller à la cour, les conclusions écrites de l’Avocat Général
Yaya KONE et orales de l’Avocat Général Cheick Mohamed
Chérif KONE
EN LA FORME :
Par acte au greffe en date du 16 Juin 2020, le Cabinet DIOP- DIALLO, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SECURICOM-PROTECT-SA, déclare former pourvoi contre l’arrêt n°52 du 20/02/2020 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en réparation pour débauchage abusif opposant cette dernière à Action contre la faim International ; arrêt signifié le 12 Juin 2020, par Maître Allaye TEMBELY, huissier commissaire de justice ;
La demanderesse a acquitté la consignation prévue par la loi, son conseil a produit un mémoire ampliatif ;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme.
I- Au fond :
Faits et procédure :
La Société SECURICOM-PROTECT-SA, est une Société de Droit, ayant comme principale activité la surveillance et le gardiennage ;
Suivant contrats de travail à durée indéterminée, prenant effet à partir du 1°" Mai 2013 elle recrute plusieurs agents de surveillance, dont les nommés Ap AL et autres.
Le 29 Mars 2015, avec l'ONG « Action contre la faim International », elle conclut un contrat portant sur la surveillance des locaux, bureaux et résidence de cette dernière à Bamako, Ar et Av ;
En exécution de ce contrat elle affecta sur les differents sites plusieurs de ses employés ainsi qu'il suit :
- Bamako : Ap AL, Af AJ, Ag Ak AN, Ae A AP, Garan N’Ah AL, Ad An AH, Aq AO, Aa Z, Ac AQ, Ae A C, Ax Ad AM, Aa Ai AI ;
- Av : At AI, Ao C, Aw AG, Am X, Ab Au AH ;
Le 1°" Mars 2016, à l’initiative de Action contre la faim, le contrat, le liant à SECURICOM-PROTECT fût résilié ;
En fin Février 2016, les employés de SECURICOM, détachés, auprès de Action contre la faim rendirent, tous leur démission à SECURICOM; moins d’une semaine plus tard ils furent tous
recrutés sur place en qualité d’agents de surveillance par Action contre la faim ;
Le 07 Octobre 2016, SECURICOM PROTECT assigna Action contre la faim, Ap AL, Af AJ, Ag Ak AN, Ae A AP, Garan N’Ah AL, Ad An AH, Aq AO, Aa Z, Ac AQ, Ae A C, Ax Ad AM, Aa Ai AI, At
Am X, Ab Au AH , devant le tribunal du travail de Bamako en réparation pour débauchage
Ap AL et autres conclurent au débouté de
reconventionnels ; ils sollicitent la condamnation de SECURICOM PROTECT au paiement à leur profit d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés, de licenciement sans cause réelles et sérieuses et de dommages-intérêts ;
Le tribunal, par jugement n°109 du 12 Juin 2017, faisant droit à la demande de SECURICOM PROTECT, condamne solidairement Action contre la faim, Ap AL et autres à lui payer dix millions, à titre de dommages-intérêts et débouta Action contre la faim Ap AL et autres de leur demande comme étant mal fondée ;
Sur appel de Action contre la faim, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako, par arrêt n°52 du 20 Février 2020 infirma le jugement entrepris et statuant à nouveau déclare l’action de la Société SECURICOM PROTECT mal fondée et l’en débouta.
C’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi.
Il- Exposé des moyens de cassation :
La demanderesse au pourvoi invoque deux moyens de cassation ;
Premier moyen : la violation de la loi par refus d’application de l’article L. 56 du code du travail :
En ce que, pour parvenir à l’infirmation du jugement entrepris l'arrêt eût à déclarer les prétentions de Y AK mal fondées quand bien même, étaient réunis tous les éléments constitutifs du débauchage abusif, à savoir la rupture abusive par Ap AL et autres du contrat de travail avec Y AK et leur embauche immédiate par Action contre la faim en toute connaissance de cause ;
2- Deuxième moyen : le défaut de motifs :
En ce que l’arrêt souffre d’une insuffisance de motifs, lorsqu’au mépris des dispositions de l’article 463 du CPCCS il se contente de 3
n’exposer dans ses motifs que les seules prétentions de l’appelante Action contre la faim occultant totalement celles de l’intimé ; il souffre également d’une contradiction de motifs lorsque pour justifier la recevabilité de l’appel relevé du jugement n°109 du 12 Juin 2017 du tribunal du travail de Bamako, suite à l’exception d’irrecevabilité pour forclusion soulevée par SECURICOM PROTECT il énonce que l’acte d’appel date tantôt du 19 Juin , tantôt du 25 Juin 2017 ;
La SCP TOUREH et Associés, pour le compte de l'ONG Action contre la faim a produit un mémoire en réplique ; elle conclut au rejet du pourvoi comme étant mal fondé ;
III- Analyse des moyens de cassation :
La demanderesse au pourvoi invoque deux moyens de cassation ;
1- Premier moyen : Tiré de la violation de la loi :
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt déféré, en déboutant la Société SECURICOM PROTECT de ses prétentions d’avoir violé les dispositions de l’article L.56 du code du travail, car tous les éléments caractéristiques du débauchage ont été réunis.
Attendu, aux termes dudit article que « lorsqu'un travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants :
1-« Quand il est démontré qu’il est intervenu dans le débauchage ;
2- Quand il a embauché un travailleur qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3- Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur était venu à expiration, soit s’il s’agit de contrat à durée indéterminée par l’expiration du préavis ou si un délai de 15 jours s’était écoulé depuis la rupture dudit contrat » ;
Attendu qu’il est constant que les nommés Ap AL,
Af AJ, Ag Ak AN, Ae A AP, Garan N’Ah AL, Ad An AH,
Aq AO, Aa Z, Ac AQ,
Ae A C, Ax Ad AM, Aa
Ai AI, At AI, Ao C,
Aw AG, Am X, Ab Auu
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AH , depuis 2013 sont liés à la Société SECURICOM
PROTECT par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Que les susnommés, courant 2015 ont été temporairement mis à la disposition de l'ONG Action contre la faim pour des prestations de service par leur employeur, à la suite d’un accord conclu entre celui- ci et ladite ONG ;
Qu'en fin Février 2016, Ap AL et autres au nombre de 17 employés démissionnèrent sans préavis de SECURICOM PROTECT pour s'engager pour le compte de Action contre la faim ; Attendu que ceci constitue de leur part une violation de leur obligation de loyauté envers leur employeur ;
Attendu que Action contre la faim est censée connaitre l’existence de liens contractuels entre Y AK et Ap AL et autres, d’autant que c’est du fait de ces liens que Ap AL et autres ont été mis à sa disposition par SECURICOM PROTECT ;
Qu’en outre, elle s’est impliquée dans les relations parfois tumultueuses entre Y et ses employés Ap AL et autres, que cette implication a contribué à dégrader les rapports de travail liant Y AK à Ap AL et autres et favoriser le départ de ces derniers ;
Qu'il en résulte que le débauchage abusif, tel que défini à l’article L.56 du code du travail est caractérisé ; que le rejet des prétentions de la demanderesse procède d’une inobservation manifeste du texte de loi susvisé ; d’où il suit que le moyen est pertinent et mérite d’être accueilli.
2- Deuxième moyen : Tiré du défaut de motifs :
Attendu que la Société SECURICOM PROTECT reproche un défaut de motifs à l’arrêt déféré ;
Attendu que le défaut de motifs suppose une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêt, en énonçant dans ses motifs « qu’une telle démission n’est qu’une prise d’acte », sans pour autant rapporter la preuve du manquement par SECURICOM PROTECT à ses obligations envers ses employés à quand même tenté de se justifier; que les motifs ne sont, cependant ni consistants, ni convaincants ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré du défaut de motifs n’est pas fondé et mérite d’être écarté.
SUR LA CASSATION SANS RENVOI :
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Attendu que l’annulation de l’arrêt déféré se justifie par le rejet par celui-ci de la demande en réparation formulée par Y AK, alors que celle-ci à bon droit avait été déclarée bien fondée par le jugement n°109 du 12 Juin 2017 par le tribunal du travail de Bamako ;
Attendu, aux termes de l’article 164 de la loi n°046 du 23 Septembre 2016 : « la Cour Suprême peut casser sans renvoi, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ».
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l’arrêt déféré ;
Dit qu’il n’y pas lieu à renvoi.
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER-/.