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10/08/2021 | MALI | N°55

Mali | Mali, Cour suprême, 10 août 2021, 55


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREPME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
POURVOI N°07 du 04/02/2019
ARRET N°55 du 10/08/2021
NATURE : Paiement de salaire sous

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But- Une Foi
astreinte.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du
à laquelle siégeaient :

Ag dix août deux mille Vingt et Un

Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la Chambre Sociale, Président ;
Monsieur Issa TRAORE, Conseiller à la Cour, membre ;
Monsieur Tiécoura MALLE, Conseiller à la Cour, membre ;
En présence

de Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;
Avec l’assi...

COUR SUPREPME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
POURVOI N°07 du 04/02/2019
ARRET N°55 du 10/08/2021
NATURE : Paiement de salaire sous

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But- Une Foi
astreinte.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du
à laquelle siégeaient :

Ag dix août deux mille Vingt et Un

Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la Chambre Sociale, Président ;
Monsieur Issa TRAORE, Conseiller à la Cour, membre ;
Monsieur Tiécoura MALLE, Conseiller à la Cour, membre ;
En présence de Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;
Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;
A Rendu l’arrêt dont la teneur suit :
SUR LE POURVOI DE : Maître Magatte A. SEYE, Avocat au Barreau du
Mali, agissant au nom et pour le compte de sa cliente la Société des
boissons et eaux minérales du Mali (SOBEMA), sise à Niaréla immeuble
Aa C R/ son gérant Monsieur Ac A,
demanderesse ;
CONTRE : L'arrêt n°119 du 20/12/2018 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako et Ab X, né le 14/11/1967 à Ae, de nationalité malienne, domicilié à Af B, ayant pour conseil Maître Mamadou B. KEÏTA, Avocat au Barreau du Mali, défendeur ;
D’AUTRE PART, Sur le rapport de Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la
Chambre Sociale, les conclusions écrites de l’Avocat Général Yaya KONE et orales de l’Avocat Général Cheick Mohamed Chérif KONE ;
EN LA FORME :
Par acte N°07 en date du 04 Février 2019 reçu au Greffe de la Cour d’Appel de Bamako, Maître Magatte A. SEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société des Boissons et Eaux Minérales du Mali en abrégé SOBEMA Sarl, a déclaré former pourvoi en cassation contre l’arrêt 1

N°119 en date du 20 Décembre 2018 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en réclamation de salaires sous astreinte qui oppose sa cliente à Monsieur Ab X.
La demanderesse, eu égard à la nature sociale de l'instance, n’a acquitté au Greffe aucune amende de consignation en application de l’article L.202 du code du travail ;
Elle a, par contre, produit au dossier un mémoire ampliatif à l’appui de son recours par le canal de son Conseil qui, notifié au Conseil de la partie adverse, a fait l’objet de réplique de la part de ce dernier.
Le pourvoi satisfaisant en conséquence aux conditions légales de recevabilité, doit être reçu dans la forme.
Au fond :
| — Faits et procédure :
Monsieur Ab X a été engagé par la Société des Boissons et Eaux Minérales du Mali (SOBEMA- SARL) en qualité de Directeur Général à la date du 28 Février 2014.
Suite à des retards de paiement de ses salaires par son employeur. Le 20 Mars 2020, il assigna celle-ci devant le juge des référés du Tribunal du Travail de Ae aux fins d’exécution d'obligation de paiement de salaire sous astreinte.
Ledit Tribunal, par Ordonne N°001 en date du 27 Juin 2018 statuait ainsi qu’il suit :
« Nous, Président du Tribunal, Juge des référés : Statant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
Ad Ab X en son assignation ;
Ordonnons à la Société des Boissons et Eaux Minérales (SOBEMA- SARL) de payer à Ab X les sommes de :
547.360 FCFA à titre de salaire de présence du 19 au 30 septembre 2016 ;
4.105.200 FCFA à titre de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2016 ;
Le déboutons du surplus de sa demande » ;
Suite aux appels interjetés respectivement par Monsieur Ab X et par la Société des Boissons et Eaux Minérales du Mali, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako, par arrêt N°119 en date du 20 décembre 2018, a infirmé l’Ordonnance de référé entreprise après avoir déclaré l’appel de la Société mal fondé et celui de Ab X bien fondé puis, statuant à nouveau, a condamné la Société des Boisson et Eaux Minérales du Mali à payer à A ce dernier la somme totale de 34.578.400 FCFA
2

représentant 26 mois de salaire (Septembre 2016 à Novembre 2018) et l’a débouté ;
C’est cet arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel qui fait l’objet du présent pourvoi.
Il — Exposé des moyens du pourvoi :
La demanderesse au pourvoi a soulevé deux moyens de cassation à l’appui de son recours tirés de la violation de la loi d’une part et du défaut de base légale, d'autre part.
1°) — Premier moyen : la violation de la loi :
La demanderesse reproche à l’arrêt infirmatif attaqué la violation des articles L. 34 et L. 38 du Code du Travail en ce que les juges de la Chambre Sociale ont octroyé les salaires de la période allant de septembre à novembre 2016 au défendeur au pourvoi Ab X alors même que le contrat de travail de ce dernier était suspendu pour cause de chômage technique lié aux difficultés économiques que traverse la demanderesse, son employeur ;
Qu’en statuant tel qu’ils l’ont fait, lesdits juges violent la loi et exposent leur décision à la censure de la Cour Suprême ;
Qu'elle affirme que le moyen est bien fondé et doit être favorablement
2°) — Deuxième moyen : le défaut de base légale :
Il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d’être entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il ordonne le paiement des salaires au profit de l'employé pour la période allant de septembre à novembre 2016 sans pour autant donner les raisons pour lesquelles cette période a été retenue pour le calcul des salaires d’une part et, d’autre part, sans pour autant dire ce en quoi ils sont dus par l’employeur ; Que tel que motivé, les juges d'appel mettent la Haute Cour dans l'impossibilité de contrôler la régularité de l’application de la loi; Qu'ils exposent en conséquence leur arrêt à la censure de cette dernière.
Qu'elle soutient que le moyen est bien fondé et doit être favorablement
En réplique, le défendeur au pourvoi, dans un mémoire produit au dossier par le canal de son Conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme étant mal fondé.
III — Analyse des moyens :
1°) — Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir violé les articles L.34 et L.38 du Code du Travail en ce que les juges de la Chambre Sociale ont accordé les salaires des mois de septembre à novembre 2016 au défendeur au pourvoi alors même que le contrat de travail de ce dernier était suspendu suite au chômage technique dont il est l’objet et consécutif aux difficultés économiques et financières que traverse le demandeur, son employeur ;

Attendu que la violation de la loi est un cas d’ouverture à pourvoi à cassation aux termes de l’article 88. 1 de la loi Organique N°2016-046 du 23 Septembre 2016 fixant l’Organisation, les Règles de Fonctionnement de la Cour Suprême et la Procédure suivie devant elle ;
Qu'elle recouvre toute violation d’un texte de portée normative dont les juridictions judiciaires et administratives assurent l’application et qu’elle recouvre trois formes ou sous catégories à savoir la violation de la loi par fausse interprétation, la violation de la loi par fausse qualification des faits et enfin, la violation de la loi par refus d’application ou fausse application de la loi ;
Attendu par ailleurs que l’article L.34 de la loi N°92-020 du 23 Septembre 1992 portant Code du Travail dispose que : « Le contrat de travail est notamment suspendu :
6°) - pendant la durée du chômage technique dans les conditions fixées à l’article L. 35... » ;
Que l’article L. 38 du code précité dispose quant à lui que : « Dans les cas fixés à l’article L. 34, alinéas 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 et 14, la suspension du contrat de travail est accordée sans paiement de salaire » ;
Mais attendu que dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que la suspension du contrat de travail du défendeur Ab X n’a duré qu’environ deux semaines puisqu’allant du 05 Septembre 2016 date de la note de service N°05. 0916 de sa mise en chômage technique à celle du 19 Septembre 2016, date de la lettre de rappel en activité N°19.09.16 de l'intéressé ; Qu’aussi, il ne saurait légalement être reproché aux juges d'appel d’octroyer les salaires dus au défendeur qui n’a vu son contrat de travail suspendu que quelques deux semaines puis rappelé en activité et qui n’a pas non plus fait l’objet de licenciement et dont la preuve du paiement des salaires par son employeur n’est pas faite au dossier par ce dernier ;
Qu'en statuant tel qu’ils l’ont fait en accordant les salaires du défendeur, les juges du second degré n’ont nullement violé les articles L.34 et L. 38 du Code du Travail ni par fausse interprétation, ni par fausse qualification des faits, ni enfin par refus d’application ou fausse application desdits articles de loi ;
Que ce moyen du pourvoi n’est pas établi et doit être rejeté.
2°) —Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale :
Il est par ailleurs reproché à l'arrêt attaqué d’être entaché d’un défaut de base légale en ce que, les juges de la Chambre Sociale ont condamné la demanderesse au paiement de salaires au profit du défendeur pour la période allant de Septembre 2016 à Novembre 2018 sans fournir les raisons pour lesquelles cette période a été retenue pour le calcul des salaires et sans indiquer en quoi les salaires sont dus pour ladite période ;
Attendu que le défaut de base légale est un cas d’ouverture à pourvoi à cassation aux termes de l’article 88.4 de la loi Organique sur la Cour Suprême susvisée ; Qu'il s’analyse en une insuffisance de motivation qui touche le fond de la décision de justice et qu’il est invoqué chaque fois qu’il 4

y a une insuffisance dans l’application de la règle de droit ; Qu'il peut se concevoir sous trois formes à savoir l'incertitude quant au fondement juridique de la décision, l’absence de constatation d’une condition d'application de la loi et enfin, l'insuffisance de recherche de tous les éléments de faits qui justifient l’application de la loi ;
Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué, il ressort la motivation suivante ; « Considérant que la Société SOBEMA-SARL justifie le refus du versement du salaire de Monsieur Ab X par l’abandon de poste et par conséquent qu'il est démissionnaire parti de lui-même du service sans y avoir été obligé ;
Considérant que la démission se traduit le plus souvent par une absence non justifiée du collaborateur pendant un ou plusieurs jours, un départ précipité et non justifiée du salarié pendant le temps du travail ;
Considérant que dans le cas de l’espèce, jamais la démission de Monsieur Ab X n’a été rapportée ; Qu’à supposer même l'absence du salarié sur les lieux, ce comportement ne permet plus, en principe, à l'employeur de considérer le salarié comme démissionnaire (Cass-soc ; 22 sept. 1993, n°91- 43-580) ;
Considérant donc qu’il est acquis de la jurisprudence que la démission ne se présume pas ; que tout au plus, l'employeur peut sanctionner l’absence injustifiée du travailleur par le licenciement sur le fondement d’une faute pouvant aller, selon les circonstances, jusqu’à une faute grave ;
Considérant qu’il est acquis que le licenciement pour difficultés économiques au moins suppose préalablement entre autres le préavis, et surtout la notification par l'employeur à l'employé que ce soit de façon verbale ou écrite ; qu’en l’espèce nulle part la Société des Boissons et Eaux Minérales (SOBEMA-SARL) n’a tenu informer Monsieur Ab X de sa volonté de se séparer de ses services ; Qu'en conséquence c’est bien la lettre de rappel n°19.0916 en date du 19 Septembre 2016 et jamais dénoncée qui vaut ; que dans ces conditions tout licenciement qui interviendrait serait un licenciement sans motifs réel et sérieux, donc injustifié ; que dès lors, il y a lieu de dire que le jugement attaqué a fait une mauvaise application de la loi, et qu’il y convient de l’infirmer purement et simplement » ;
Que de ladite motivation, les juges d’appel fondent leur décision sur le maintien des liens de travail entre le demandeur et la demanderesse au pourvoi matérialisé par la lettre de rappel N°19.0916 du 19 Septembre 2016 à l’exclusion de la note de service N°05.0916 du 05 Septembre 2016 mettant l'employé Ab X en chômage technique ; Qu’en l’absence donc d’une démission de ce dernier ou de son licenciement pour absence injustifiée de son poste, les juges du second degré ont estimé que Ab X avait droit au paiement de ses salaires à compter du mois de Septembre 2016 jusqu’au mois de Novembre 2018 ; Qu'en statuant tel qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont suffisamment motivé leur décision ;
Que cet autre moyen du pourvoi est mal fondé et doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS
LA COUR :
En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Le rejette comme mal fondé ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 10/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-08-10;55 ?
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