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09/08/2021 | MALI | N°307

Mali | Mali, Cour suprême, 09 août 2021, 307


Texte (pseudonymisé)
000000000000COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE ———————— ===-==-=-=--=z==
POURVOI N°04 du 29 Janvier 2015
ARRET N°307 du 09 Août 2021.
NATURE : Réparation de Préjudice et dommages-intérêts.
La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique ordinaire du Neuf Août Deux Mille Vingt et Un à laquelle siégeaient :
Monsieur Fatoma THERA, Président de la Section Judiciaire de la Cour Suprême, Président ;
Monsieur Youssou

f FOFANA, Conseiller a la Cour, membre ;
Monsieur Hamidou Banahari MAIGA, Conseiller à la Cour, membre...

000000000000COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE ———————— ===-==-=-=--=z==
POURVOI N°04 du 29 Janvier 2015
ARRET N°307 du 09 Août 2021.
NATURE : Réparation de Préjudice et dommages-intérêts.
La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique ordinaire du Neuf Août Deux Mille Vingt et Un à laquelle siégeaient :
Monsieur Fatoma THERA, Président de la Section Judiciaire de la Cour Suprême, Président ;
Monsieur Youssouf FOFANA, Conseiller a la Cour, membre ;
Monsieur Hamidou Banahari MAIGA, Conseiller à la Cour, membre ;
En présence de Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE,
Avocat Général près ladite Cour, occupant le banc du
Ministère Public ;
Avec l’assistance de Maître Souleymane SAMAKE, Greffier ;
Rendu l’arrêt dont la teneur suit
Sur le pourvoi de Maître Etienne BALLO, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Aa B, né le … … … à …, Ingénieur Pédologie, de nationalité malienne, domicilié à Kalaban-coura Bamako, demandeur d’une part ;
Contre : l’Arrêt N°166 du 10 Février 2016 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako et le Y Ae sis à Ac Est, rue des Nations Unies près du PNUD Bamako, ayant pour Conseil le Cabinet ’GANO”, plaidant par l’organe de Maître Baber GANO, Avocat inscrit au Barreau du Mali, défendeur d’autre part.
Sur le rapport de Monsieur Hamidou Banahari MAIGA, Conseiller à la Section Judiciaire de la Cour Suprême et les conclusions écrites de l’Avocat Général Monsieur Ab A et orales du Premier Avocat Général Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE.

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Suivant déclaration de pourvoi sans numéro et en date du 25 novembre 2016 et par acte de pourvoi n° 446 en date du vingt-cinq novembre 2016 du greffe de la cour d’appel de Bamako, Maître Etienne BALLO Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de son client Aa B né le … … … à …, de nationalité malienne, Ingénieur Pédologue, domicilié à Ai Ag Af, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 166 en date du 10 février 2016 rendu par la Chambre civile de la cour d’appel de Bamako dans une instance en réparation de préjudice qui oppose son client à Y Ae sis à Ac Est Rue des Nations Unies près du PNUD Bamako, ayant pour conseil Maître Baber GANO, arrêt signifié le 26 septembre 2016 par le ministère de Maître Allaye TEMBELY, huissier de justice ;
Le certificat de dépôt n°279 en date du quinze un mai 2017 délivré par le Greffier en chef de la Cour Suprême atteste du paiement de la consignation. Le demandeur au pourvoi sous la plume de son conseil Maître Etienne BALLO Avocat à la Cour a produit un mémoire ampliatif enregistré sous le numéro 1856 à la date du 15 mai 2017 par le Greffe de ce siège ; ledit mémoire a été notifié au conseil de Y Ae qui a produit un mémoire en défense ;
Il résulte de ce qui suit que le recours (pourvoi) a satisfait aux exigences de la loi et par conséquent, doit être déclaré recevable en la forme ;
Il- AU _ FOND : Rappel succinct des faits et de la procédure
Il résulte de la lecture des pièces du dossier que :
Suivant exploit d’huissier en date du 09 janvier 2014 de Maître Adama DIAKITE, huissier de justice dans le ressort judiciaire de la cour d’appel de Bamako, Monsieur Aa B a assigné le Y Ae devant le tribunal de première instance de la commune V du District de Bamako aux fins de réparation de préjudice et de dommages-intérêts. Cette instance recevait Aa B en sa demande par jugement n° 915 du O1 septembre 2014 dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en

premier ressort, reçoit l’assignation de Aa B, la déclare bien fondée ; condamne le Y Ae à lui payer la somme de cinq cent soixante mille Francs (560.000) F CFA à titre de remboursement la facture et cent mille F CFA (100.000) F CFA à titre de dommages et intérêts ; déboute le requérant du surplus de sa demande ; ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies d recours ;met les dépens à la charge du défendeur » ; Qu’appel ayant été relevé du jugement ci-dessus visé, la chambre civile de la cour d'appel de Bamako, confirmait partiellement le jugement entrepris suivant arrêt n°166 en date du 10 février 2016 dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : en la forme : reçoit l’appel interjeté ; au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dommages- intérêts ; statuant à nouveau sur ce point : condamne le Y Ae à payer à Aa B la somme de trois cent mille francs (300.000 FCFA) à titre de dommages-intérêts ; déboute Aa B du surplus de sa demande ; condamne le Y Ae aux dépens » ;
Que c’est cet arrêt qui nous préoccupe ;
III- Présentation des moyens du pourvoi
Le demandeur au pourvoi invoque au soutien de son recours trois moyens tirés respectivement de la dénaturation des faits, du défaut de réponses à conclusions et de la violation de la loi ;
. Premier moyen tiré de la dénaturation des faits
En ce que, en exposant les prétentions et moyens des parties, la cour d'appel déclare dans l’arrêt n° 166 en date du 10 février 2016 dont pourvoi que par l’entremise de son conseil, Aa B a demandé la condamnation du Y Ae au paiement en sa faveur des sommes de 560.000 F CFA à titre de remboursement de facture, 1.750.000 F CFA à titre de réparation de préjudice et celle de 500.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que les prétentions et moyens des parties qu’a faits valoir Aa B par l’entremise de son conseil en cause d'appel, sont tous contenus dans les

conclusions en date du26 août 2015 et dans les observations en date du 02 décembre 2015 ;
Or, dans aucune de ses écritures, Aa B n’a demandé que Y Ae soit condamné à lui payer les sommes ci-dessus énumérées ;
Attendu que Aa B a plutôt demandé par l'entremise de son conseil à travers lesdites conclusions et observations, que soit d’abord ordonné avant dire droit une expertise du véhicule Ford F-250 à l’effet de déterminer si d’une part, des suites des travaux de réparation accomplis sur lui par Y Ae, et d’autre part, du fait qu’il est resté longtemps immobilisé par le fait dudit garage, il a subi
Aa B aussi demandé qu'’ensuite, Y Ae soit condamné à l'issue de cette expertise, à lui payer des dommages-intérêts dont le montant sera précisé au vu des conclusions de l’expertise ;
Qu'’alors, en indiquant dans l'arrêt n° 166 du 10 février 2016 que Aa B a par l’entremise de son conseil demandé la condamnation de Y Ae au paiement en sa faveur des sommes de 560.000 F CFA à titre de remboursement de facture, 1.750.000 F CFA à titre de réparation de préjudice et celle de 500.000 F CFA à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel a indéniablement dénaturé les conclusions de Aa B ;
Attendu que selon la doctrine et la jurisprudence, la dénaturation des conclusions équivaut à une dénaturation des faits à l'instar de la dénaturation des contrats et de la dénaturation des éléments de preuve tels que le rapport d'expertise et le procès-verbal d’enquête (cf. « La Technique de la Cassation» de C Aj X Ah et Ad Ah, 78° édition Dalloz 2010, page 197) ;
Que le moyen est donc bien fondé et il y a lieu d’y faire droit ;
. Deuxième moyen tiré du défaut de réponses à conclusions :
Attendu que comme déjà indiqué ci-dessus, dans ses conclusions d’appel en date du 26 août 2015 et dans ses observations écrites en date du 02 décembre 2015 Aa B a par l’entremise de son conseil

demandé que soit d’abord ordonné avant dire droit une expertise du véhicule Ford — 250 à l'effet de déterminer si d’une part des suites des travaux de réparation accomplis sur lui par Y Ae, et d’autre part en raison de sa longue immobilisation par le fait dudit garage il a subi d’autres pannes, dégradations et/ou défectuosités ; Aa B a ensuite demandé que Y Ae soit condamné à l'issue de cette expertise à lui payer des dommages-intérêts dont le montant sera précisé au vu des conclusions de l’expertise ;
Que ceci est d'autant plus indéniable que la cour d’appel a expressément repris ces demandes de Aa B dans l’arrêt querellé en son chapitre intitulé « Au fond » à la page 2 dudit arrêt ;
Mais attendu que la cour d’appel n’a point répondu à ces demandes de Aa B ;
Qu’en ne répondant pas à ces demandes, l’arrêt querellé mérite la censure de la haute juridiction pour défaut de réponses à conclusions (cf. «La Technique de la Cassation » de C Aj X Ah et Ad Ah, 7ê"° édition Dalloz 2010, page 188 à 190) ;
Que l’arrêt mérite d’autant plus la cassation pour cette non réponse à conclusions, qu’il y a en plus violation de la loi ;
. Troisième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu que l’article 5 du code de procédure civile commerciale et sociale dispose : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est incontestable, ceci ressortant expressément de l’arrêt querellé même, que Aa B a dans ses différentes écritures ci-dessus invoquées demandé que soit ordonné une expertise à l’effet de déterminer si des suites des travaux de réparation accomplis par Y Ae sur son véhicule et du fait que ledit véhicule est resté longtemps immobilisé par le fait de ce garage, il n’a pas subi d’autres pannes ou dégradations. Et Aa B de solliciter ensuite la condamnation de Y Ae à lui payer des dommages-intérêts tout en précisant que leur montant sera déterminé au vu des conclusions de l’expertise demandée ;

Attendu que comme expliqué et démontré dans le moyen précédent tiré du défaut de réponse à conclusions, les juges d’appel n’ont donné aucune réponse à cette demande sur laquelle ils ne se sont donc prononcés ;
Qu'en rendant ainsi l’arrêt querellé, ils ont indéniablement violé l’article 5 du code de procédure civile commerciale et sociale ci-dessus cité ;
Qu'il convient dès lors de le casser purement et simplement ;
Par ces motifs, et tous ceux à déduire ou à suppléer d'office, adjuger au plus fort à Aa B, l’entier bénéfice du présent mémoire ; en y faisant droit, jugé bien fondé le pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 166 rendu le 10 février 2016 par la chambre civile de la cour d'appel de Bamako. En conséquence, : casser et annuler ledit arrêt et renvoyer la cause et les parties devant ladite cour autrement composée ;
Que Maître Baber GANO Avocat inscrit au barreau du Mali, assurant la défense des intérêts de Y Ae a dans son mémoire en défense conclu au rejet du pourvoi de Aa B comme étant mal fondé ;
IV- Analyse des moyens de cassation
Attendu que la dénaturation de l’écrit, la violation de la loi et le défaut de réponses aux conclusions des parties sont des cas d’ouverture à pourvoi aux termes des dispositions de l’article 88 de la loi n° 2016-046 du 23 septembre 2016 portant Loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême et la procédure suivie devant elle ;
Premier moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt n° 166 en date du 10 février 2016 de la chambre civile de la cour d’appel de Bamako, la dénaturation des faits qu’il a exposés au succès de ses prétentions, pour avoir statué que par l’entremise de son conseil « Aa B a demandé la condamnation de Y Ae au paiement en sa faveur des sommes de 560.000 F CFA à titre de remboursement de facture, 1.750.000 F CFA à titre de réparation de préjudice et celle de 500.000 FCFA à titres de dommages et intérêts » alors qu’il a plutôt demandé dans des conclusions datant du 26 Août 2015 «soit d’abord ordonné avant dire droit une expertise du véhicule Ford F-

250 à l'effet de déterminer si d’une part des suites des travaux de réparation accomplis sur lui par Y Ae, et d'autre part du fait qu’il est resté longtemps immobilisé par le fait dudit garage, il a subi d’autres pannes, dégradations et/ou défectuosités ; (sic) qu’il a aussi demandé qu’ ensuite, Y Ae soit condamné à l'issue de cette expertise, à lui payer des dommages-intérêts dont le montant sera précisé au vu des conclusions de l’expertise » ;
Attendu qu’à l’analyse du premier moyen dont se prévaut Aa B pour critiquer l’arrêt déféré et de la vérification de la référence doctrinale et jurisprudentielle y évoquée, qui du reste : « Attendu que selon la doctrine et la jurisprudence, la dénaturation des conclusions équivaut à une dénaturation des faits à l’instar de la déclaration des contrats et de la dénaturation des éléments de preuve tels que le rapport d’expertise et le procès-verbal d’enquête (cf. « LA TECHNIQUE DE LA CASSATION » de de C Aj X Ah et Ad Ah, 7*°"° édition Dalloz 2010, page 197), n’est pas conforme aux indications données par le demandeur au pourvoi, il en résulte que la cassation pour dénaturation des conclusions est plus volontiers considérée aujourd’hui comme une violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile (Français) (cf. « LA TECHNIQUE DE LA CASSATION» de de C Aj X Ah et Ad Ah, 7°"° édition Dalloz 2010, page 197) dont le correspondant en droit positif (Malien) est l’article 4 du Code de procédure civile commerciale et sociale qui dispose que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » :
Qu'en d’autres termes, la dénaturation des faits qu’i assimile à la dénaturation des conclusions dont se prévaut le demandeur au pourvoi dans son premier moyen ne peut résulter que d’une violation de l’article 4 du Code de procédure civile commerciale et sociale ci-dessus visée qui détermine l’objet du litige ;
Qu'’or, dans l’assignation de Aa B aux fins de réparation de préjudice et de dommages-intérêts introduite devant le Tribunal de première instance de la commune V du District de Bamako, qui fixe l’objet de la demande, le dispositif est ainsi conçu « En la forme : recevoir l’assignation du sieur Aa B : au

Fond : la déclarer bien fondée, condamner le Y Ae à payer au sieur Aa B la somme de 560.000 F CFA à titre de remboursement de la facture, celle de 1.750.000 F CFA à titre de réparation de préjudice et 500.000 F CFA de dommages-intérêts ..(sic)... » ;
Qu’en se déterminant conformément à l’objet du litige qui oppose Aa B au Y Ae, les juges d’appel n’ont point dénaturé les conclusions du demandeur au pourvoi et par conséquent le premier moyen y invoqué ne pouvant prospérer, il y a lieu de le rejeter ;
Deuxième moyen tiré du défaut de réponses à conclusions
Le défaut de réponse à conclusions sanctionne une insuffisance de recherche de la part des juges du fond et constitue un moyen pour la cour de cassation d’indiquer quels éléments lui paraissent déterminants dans l’application de la règle de droit et doivent donc faire l’objet d’investigations particulières (in « LA TECHNIQUE DE LA CASSATION » de de C Aj X Ah et Ad Ah, 7ème édition Dalloz 2010, page 188) ;
Que le demandeur du pourvoi dans ce deuxième moyen fait grief à l’arrêt n° 166 en date du 10 février 2016 de la chambre civile de la cour d'appel de Bamako, le défaut de réponse à ses conclusions quant à l’expertise qu’il a sollicitée ;
Qu’à l’analyse de l’exposé des faits et prétentions des parties et de la motivation de l’arrêt déféré, il ne résulte nulle part des éléments d'appréciation y contenus, les réponses que les juges d'appel ont apporté aux conclusions de Aa B quant à l’expertise qu’il a sollicitée, alors qu’ils en sont tenus conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile commerciale et sociale selon lesquelles : « Le juge doit se prononcer sut tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;
Qu'à l’analyse du contenu de l’arrêt déféré sur les conclusions de Aa B ainsi qu’il ressort de ses écritures en date du 26 Août 2015 et de ses observations écrites en date du 02 septembre 2015, et selon lesquelles, il a par l’entremise de son conseil « demandé que soit ordonné avant dire droit une expertise du véhicule Ford F-250 à l’effet de déterminer si d’une part des suites des travaux de réparation accomplis sur lui par Y

Ae, et d’autre part en raison de sa longue immobilisation par le fait dudit garage il a subi d’autres pannes, dégradations et/ou défectuosités; (sic)... ensuite demandé que Y Ae soit condamné à l'issue de cette expertise à lui payer des dommages- intérêts dont le montant sera précisé au vu des conclusions de l’expertise», alors que les mêmes demandes ont été évoquées dans l’arrêt déféré en son chapitre intitulé’ « AU FOND », il en ressort que les juges d’appel ne se sont pas prononcés sur lesdites demandes dans le corps de l’arrêt entrepris ;
Qu’en s'abstenant de répondre aux conclusions du demandeur au pourvoi relativement à l’expertise qu’il a sollicitée et en ne faisant pas ressortir dans l'arrêt déféré, les motifs qui justifient le silence entretenu autour desdites conclusions, les juges d’appel n’ont effectivement pas répondu aux demandes de Aa B, conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile commerciale et sociale ci-dessus évoquée ;
Qu’en se déterminant ainsi et pour n'avoir pas répondu aux conclusions de Aa B quant à l’expertise qu’il a sollicitée de la chambre de jugement de la cour d'appel de Bamako, les juges du fond exposent l’arrêt déféré à la censure de la haute juridiction pour défaut de réponses à conclusions ;
Que le deuxième moyen invoqué par Aa B et tiré du défaut de réponse à conclusions étant pertinent, il y a lieu de l’accueillir ;
Attendu que l'arrêt déféré encourt la cassation, l’analyse du troisième moyen est superfétatoire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au Fond : Le déclare bien fondé ; Casse et annule l’arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 307
Date de la décision : 09/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-08-09;307 ?
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