Cour Suprême du Mali République du Mali
Section Judiciaire Un Peuple – Un But Une Foi
Chambre Commerciale
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Pourvoi n°001 du 09/09/2016
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Arrêt n°22 du 27/07/2021
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Nature : Réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
En son audience publique ordinaire du Mardi vingt sept juillet deux mille vingt un, à laquelle siégeaient ;
Monsieur Mahamane Alassane MAÏGA, Président de la Chambre Commerciale, Président ;
Monsieur Taïcha MAÏGA, Conseiller à la Cour ; membre
Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Conseiller à la Cour ; membre ;
En présence de Monsieur Alou NAMPE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;
A Rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Sur le pourvoi : De Maître Mahamoudou H. SIDIBE, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de son client Aa Ac, commerçant, domicilié à Ab, demandeur ;
D’UNE PART :
Contre : Le jugement n°07 du 18/07/2016 rendu par le tribunal de commerce de Mopti et Alassane MAÏGA, commerçant, domicilié à Mopti, défendeur,
D’AUTRE PART :
Sur le rapport de Monsieur Lasséni SAMAKE, Conseiller à la cour, les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEÏTA et orales de l’Avocat Général Alou NAMPE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I- En la forme :
Par acte n°001/T.COM reçu le 09 Septembre 2016 au greffe, Maître Mahamoudou H. SIDIBE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ac, commerçant, domicilié à Ab cercle dudit, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement n°07 rendu le 18/07/2016 par le tribunal de commerce de Mopti.
Le demandeur a acquitté l’amende de consignation comme l’atteste le certificat de dépôt n°862 en date du 17 Octobre 2016 délivré par le greffier en chef de la Cour Suprême.
Il a, en outre, sous la plume de son conseil Maître Mahamoudou H. SIDIBE, produit un mémoire ampliatif, lequel notifié au défendeur n’y a pas répliqué ainsi que fait foi le certificat de non production de mémoire en réplique du 28/11/2020 versé au dossier.
Le pourvoi ayant satisfait aux conditions légales est donc recevable en la forme.
II- Au fond :
Faits et procédure :
Des énonciations du jugement entrepris ; il résulte les faits suivants :
Par requête en date du 16 Juin 2016, Alassane MAÏGA saisissait le tribunal de commerce de Mopti d’une action en réclamation de sommes contre Aa Ac.
Suivant jugement n°07 en date du 18/07/2016, ce dernier a été condamné à payer au requérant la somme de 4.678.616 FCFA à titre de remboursement et celle de 250.000 FCFA à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire de cette décision sur le principal.
C’est contre ce jugement qu’est dirigé le pourvoi.
III - Exposé des moyens du pourvoi :
Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi, sous la plume de son conseil, Maître Mahamoudou H. SIDIBE soulève deux moyens de cassation, le défaut de base légale par incertitude quant au fondement juridique de la décision et la violation de la loi ou fausse application de la loi.
- Sur le premier moyen : Tiré du défaut de base légale par incertitude quant au fondement juridique de la décision :
En ce que pour le condamner au paiement du montant de la réclamation, le juge auteur du jugement attaqué, s’est fondé sur un document établi par le défendeur seul et non signé, donnant ainsi audit document la valeur d’un contrat alors qu’en droit , un contrat ou une convention n’a de valeur juridique que s’il est signé des parties ; Qu’en le condamnant donc sur la base d’un tel document conclut-il, le juge ne donne pas de base légale à la décision par incertitude quant au fondement juridique de celle-ci , d’où la justesse de ce moyen.
- Sur le deuxième moyen : Tiré de la violation de la loi ou fausse application de la loi :
Par ce moyen, le demandeur fait grief au jugement entrepris d’avoir violé la loi en trois branches.
- Sur la première branche : Violation de l’article 77 du RGO ;
En ce que le document sur lequel s’est fondé le tribunal « n’est pas rédigé dans la forme d’une convention, c’est-à-dire d’un accord de volonté signé par les parties ; Que sans cette signature explique-t-il, la convention n’a aucune valeur juridique ; Qu’ainsi, s’agissant d’une matière commerciale, comme c’est le cas poursuit-il, l’article 77 du RGO ne peut recevoir application ; Qu’en l’appliquant donc dans le cas de figure conclut-il, le juge d’instance a violé la loi par fausse application de la loi ou fausse interprétation de la loi, d’où la recevabilité de cet autre moyen.
- Sur la deuxième branche : Violation de l’article 113 du RGO ;
En ce qu’il n’a jamais existé de contrat entre les parties pour qu’une faute contractuelle puisse être commise et engendrer un préjudice, alors qu’aux termes du texte suscité, pour qu’un dommage donne lieu à réparation, non seulement, celui-ci doit être imputable à son auteur , mais aussi, il doit exister entre le fait dommageable et le préjudice un lien de causalité , c’est-à-dire une relation de cause à effet ; Qu’en faisant application de l’article 113 du RGO, alors qu’aucune des conditions ci-dessus décrites n’est réunie conclut-il , le juge a fait une mauvaise application de cette disposition ; d’où la recevabilité de cet autre moyen.
- Sur la troisième branche : violation de l’article 531 du CPCCS ;
Par rapport à ce moyen, le demandeur au pourvoi se contente d’évoquer cette disposition mais sans dire en quoi elle est violée.
IV- Analyse des moyens du pourvoi :
Sur le premier moyen :
Attendu que par ce moyen le demandeur au pourvoi, par le biais de son conseil reproche au jugement attaqué un défaut de base légale par incertitude quant au fondement juridique de la décision en ce que le juge d’instance, pour le condamner, s’est fondé sur un document unilatéralement établi par le défendeur et ne comportant aucune signature ; Qu’il a, ainsi, considéré ledit document comme une convention alors que celle-ci, pour avoir une valeur juridique, doit nécessairement être signée des parties ; Qu’en se fondant sur un tel document pour le condamner conclut-il , le juge n’a pas donné de base légale par la forme ci-dessus décrite, d’où son souhait d’obtenir la cassation de cette décision ;
Attendu qu’il résulte du dossier, que c’est effectivement sur la base du document dont fait cas le demandeur que le juge a condamné celui-ci au paiement de la somme réclamée ;
Mais attendu outre, qu’il est unilatéralement établi par le défendeur, ledit document ne comporte aucune signature et ne peut, pour cette raison, engager le demandeur, faisant du coup de la situation du défendeur celle d’un créancier sans titre (sans écrit) alors que l’art267 du RGO exige un écrit dès lors que le montant de la créance est supérieur à 50.000 FCFA comme c’est le cas : Qu’en s’appuyant sur le document produit pour condamner le demandeur au paiement du montant y contenu, le juge d’instance n’a pas donné de base légale par incertitude quant au fondement juridique de la décision ; Qu’il y a lieu d’accueillir favorablement ce moyen ;
- Sur le deuxième moyen : tiré de la violation des articles 77 et 113 du RGO et 531 du CPCCS par fausse application de la loi, ou fausse interprétation de la loi ou mauvaise application de la loi ;
Mais attendu que par ce moyen, le demandeur sous la plume de son conseil invoque à la fois plusieurs branches de cas d’ouverture de pourvoi ; Qu’en assimilant indistinctement ces cas d’ouverture de pourvoi, le moyen procède d’une confusion et ne satisfait pas les conditions édictées par l’article 156 de la loi n°046 du 23 Septembre 2016 sur la Cour Suprême, à savoir la précision ; Qu’il convient dès lors le déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l’arrêt déféré ;
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Mopti autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de consignation.
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessous.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.