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22/06/2021 | MALI | N°17

Mali | Mali, Cour suprême, 22 juin 2021, 17


Texte (pseudonymisé)
Cour Suprême du Mali République du Mali

Section Judiciaire Un Peuple – Un But Une Foi

Chambre Commerciale

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Pourvoi n°403 du 10/11/2017

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Arrêt n°17 du 22/06/2021

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Nature : Dissolution du GIE.



LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mardi vingt deux juin deux mille vingt un, à laquelle siégeaient ;

Monsieur Mahamane Alassane MAÏGA, Président de la Chambre Commerciale, Président ;>
Monsieur Taïcha MAÏGA, Conseiller à la Cour ; membre

Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Conseiller à la Cour ; membre ;

En présence ...

Cour Suprême du Mali République du Mali

Section Judiciaire Un Peuple – Un But Une Foi

Chambre Commerciale

---------------

Pourvoi n°403 du 10/11/2017

---------------

Arrêt n°17 du 22/06/2021

----------------

Nature : Dissolution du GIE.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mardi vingt deux juin deux mille vingt un, à laquelle siégeaient ;

Monsieur Mahamane Alassane MAÏGA, Président de la Chambre Commerciale, Président ;

Monsieur Taïcha MAÏGA, Conseiller à la Cour ; membre

Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Conseiller à la Cour ; membre ;

En présence de Monsieur Alou NAMPE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

A Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur le pourvoi : De Maître Amidou DIABATE, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de son client Ab Ad C, né le 03/05/1969 à Atchadome P/ des Lacs, tailleur, domicilié à Ac Aa, demandeur ;

D’UNE PART :

Contre : L’arrêt n°23 du 15/03/2017 rendu par la chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako et le GIE Mali Chic R/ Mme A Ae B, ayant pour conseil Maître Abdoulaye Abocar, Avocat inscrit au Barreau du Mali, défendeur,

D’AUTRE PART :

Sur le rapport de Monsieur Moussa DIARRA, Conseiller à la cour, les conclusions écrites de l’Avocat Général Yaya KONE et orales de l’Avocat Général Alou NAMPE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I- En la forme :

Suivant acte N°403, reçu au Greffe de la Cour d’Appel de Bamako, le 10 Novembre 2017, Maître Amidou DIABATE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ad C, a formé pourvoi contre l’arrêt N°23, rendu par la Chambre Commerciale, le 15 Mars 2017 dans la procédure en Dissolution de GIE, opposant son client à ses coassociés du GIE Mali Chic ;

Le demandeur s’est acquitté de l’amende de consignation, comme l’atteste le certificat de dépôt en date du 15 Février 2018 du Greffier en Chef de la Cour de céans et a déposé un Mémoire Ampliatif qui n’a pas fait l’objet de réplique ;

Le pourvoi satisfaisant aux exigences de forme, est recevable dans son principe ;

II- Au Fond :

Faits et Procédure :

Suivant acte, reçu le 14 avril 2006 par Maître Céline CAMARA, Notaire à la Résidence à Bamako, Ab Ad C a souscrit avec cinq autres personnes, à la Création du groupement d’Intérêt Economique, dénommé ‘’Mali Chic’’ dont la gérance fut confiée à Madame A Ae B ;

Par Assignation en date du 02 juillet 2015, celui-ci a saisi le Tribunal de commerce de Bamako, d’une demande tendant à la dissolution du GIE ;

Suivant Jugement N°662, rendu le 11 Novembre 2015, cette juridiction a fait droit à ses prétentions ;

Sur recours de ses adversaires la Cour d’Appel de Bamako, par arrêt N°23, rendu le 15 Mars 2017, a statué comme suite :

En la forme : Reçoit l’Appel ;

Au fond : Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau : Reçoit le sieur Ab Ad C en sa requête ;

La déclare mal fondée, puis l’en déboute ;»

C’est le pourvoi dirigé contre cet Arrêt qui nous préoccupe présentement ;

III- Exposé des moyens du Pourvoi :

Le demandeur au pourvoi par le biais de son Conseil, soulève le moyen unique de violation de la loi en deux branches, à savoir la violation de l’article 09 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, par fausse application, et celle de l’article 883 de l’Acte Uniforme OHADA sur les Sociétés Commerciales et GIE, pour refus d’application ;

Première branche : Violation de l’article 09 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale :

Que pour aboutir à la solution critiquée, la Cour d’Appel énonce : ‘’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;

Qu’or en l’espèce, l’intimé n’a pas pu justifier la nécessité de sa demande, puisqu’il ne précise aucune opération de gestion conformément à l’article 159 de l’Acte Uniforme OHADA, relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;

Que dès lors la présente demande ne saurait prospérer ;

Qu’en opinant ainsi alors, qu’il est produit aux débats le Procès-verbal de l’Assemblée extraordinaire en date du 07 Mars 2014, qui consacre l’exclusion du demandeur à l’instance, cette juridiction a fait une fausse application de l’article 09 CPCCS, qui justifie pleinement la censure de la haute juridiction ; 

Deuxième branche : Violation de l’article 883 de l’Acte Uniforme OHADA, pour refus d’application :

Que cette disposition textuelle prévoie les conditions de dissolution des Sociétés Commerciales et GIE, parmi lesquelles elle retient la voie judiciaire face à de justes motifs ;

Que ceci cadre parfaitement avec la situation de mésentente profonde, dénotant la perte du désir d’œuvrer ensemble ;

Qu’en abandonnant ce raisonnement pour adopter des motifs subjectifs comme la crainte de perte d’emploi pour la centaine de travailleurs et la dizaine de membres associés, les juges du fond, ont violé la loi, en refusant de l’appliquer à une situation à laquelle elle convient ;

Que dès lors ce moyen mérite d’être également accueilli ;

IV- Analyse des Moyens du Pourvoi :

Le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt déféré la violation de la loi, par refus d’appliquer ou fausse application notamment des aticles 09 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 883 de l’Acte Uniforme OHADA, sur les Sociétés Commerciales et les GIE ;

1-Violation de l’article 09 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale :

En ce que pour motiver le rejet de la demande de dissolution, la décision attaquée retient, le défaut de preuve de l’existence d’une situation pouvant induire une sanction, alors qu’il a été produit aux débats le Procès-verbal de l’Assemblée générale, qui prononce une exclusion ;

Considérant que sur ce point l’arrêt déféré explique : ‘’ qu’en l’espèce, l’intimé n’a pu justifier la nécessité de sa demande et il ne précise aucune opération de gestion conformément à l’article 159 de l’Acte Uniforme de L’OHADA, relatif au droit des Sociétés Commerciales et GIE’’ ;

Que dès lors, sa demande ne saurait prospérer ;’’

Qu’aussi, considérant que l’Article 159, susvisé, règlemente les conditions d’admission des demandes d’expertise, présentées par les Membres Associés et ne peut être rattaché à la situation présente ;

Considérant qu’en décidant comme ils l’ont fait, les juges du fond, font une fausse application de la loi et le moyen invoqué est pertinent ;

2- Violation de l’article 833 de l’Acte Uniforme OHADA sur les sociétés et GIE :

Que l’article 883 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et GIE, énumère les situations dans lesquelles la demande de dissolution peut être reçue ;

Que son dernier alinéa retient la dissolution prononcée judiciairement lorsqu’il existe de justes motifs et la mésentente profonde entre Associés, dénotant la perte de désir de continuer ensemble, présente cette qualité ;

Que la décision déférée, avait cru devoir trouver d’autres motifs, fondés sur la crainte de perte d’emploi pour la centaine d’ouvrier ou de sources de revenus pour les membres associés, qui n’est prévu par aucun texte de loi ;

Que partant, qu’il y a violation par fausse application ;

Mais considérant que ces critiques qui gardent toute leur pertinence, prennent plutôt l’allure d’un défaut de base légale lié à l’incertitude quant au fondement juridique de la Décision ;

Qu’il y a lieu de l’accueillir favorablement ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Casse et annule l’arrêt déféré et le renvoi devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;

Ordonne la confiscation de l’amende de consignation.

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 22/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-06-22;17 ?
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