La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2021 | MALI | N°42

Mali | Mali, Cour suprême, 15 juin 2021, 42


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE

=========== Un Peuple- Un But- Une Foi

CHAMBRE SOCIALE ============

=============

POURVOI N°02 du 07/01/2021

===============

ARRET N°42 du 15/06/2021

==============

NATURE : Réclamation de droits et dommages-int

érêts.





...

COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE

=========== Un Peuple- Un But- Une Foi

CHAMBRE SOCIALE ============

=============

POURVOI N°02 du 07/01/2021

===============

ARRET N°42 du 15/06/2021

==============

NATURE : Réclamation de droits et dommages-intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du mardi quinze juin deux mil vingt un à laquelle siégeaient :

Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la Chambre Sociale, Président ;

Monsieur Issa TRAORE, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Tiécoura MALLE, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Yaya KONE, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

A Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI DE : Cabinet DIARRA And Co, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour compte de la Société Ae Ac B, ayant son siège social à Ag Y 2000 R/ Aa Z, demanderesse ;

D’UNE PART,

CONTRE : l’arrêt n°143 du 24/09/2020 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et Ab Ad C, ayant pour conseil Maîtres Diakaridia DJIRE, Avocat au Barreau du Mali, défendeur ;

D’AUTRE PART,

Sur le rapport de Monsieur Amadou A. SANGHO, Conseiller à la cour, les conclusions écrites de l’Avocat Général Abdoulaye A. TRAORE et orales de l’Avocat Général Yaya KONE ;

I- EN LA FORME :

Par acte au greffe en date du 07 janvier 2021, le Cabinet DIARRA And Co, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de la Société Ae Ac B, déclare former pourvoi contre l’arrêt n°143 du 24 septembre 2020 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en réclamation de droits et dommages-intérêts opposant celle-ci à Monsieur Ab Ad C ;

La demanderesse au pourvoi étant dispensée du paiement de l’amende de consignation, et son conseil a produit un mémoire ampliatif, lequel notifié au défendeur y a répliqué ;

Le pourvoi est donc recevable en la forme.

II- Au fond :

A- Faits et procédure :

Le 1er janvier 2018, Monsieur Ab Ad C fut recruté suivant contrat à durée indéterminée par la Société Ae Ac B en qualité de Directeur administratif et Financier moyennant un salaire mensuel de 1.630.000FCFA ;

Une année après les liens entre lui et Ae Ac se sont fortement détériorés au point que Ae Ac proposa à Ab Ad C une séparation à l’amiable moyennant 6.500.000FCFA en paiement de ses droits ;

L’offre a été rejetée par ce dernier d’où la saisine de l’inspection du travail par son employeur et le licenciement de Ab Ad C notifié le 26 juin 2019 ;

En réaction celui-ci le 24 juin 2019 l’assigna devant le tribunal du travail de Bamako en réclamation de droits et dommages-intérêts ;

Le tribunal par jugement n°262 du 30 septembre 2019 fit droit à sa demande en condamnant la Société Ae Ac B au paiement à son profit de :

4.890.000 F à titre d’indemnité de préavis ;

1.630.000 F à titre d’indemnité pour vice de procédure ;

485.377,76 F à titre d’indemnité de licenciement salaires impayés ;

10.000.000 F comme dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

La Société Ae Ac et Ab Ad C relevèrent tous appel,

La Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako par arrêt n°143 du 24 septembre 2020 confirma le jugement entrepris.

C’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi.

B- Exposé des moyens de cassation :

La demanderesse au pourvoi invoque un seul moyen de cassation pris en deux branches ;

- Première branche : Violation de la loi par fausse qualification des faits :

En ce que l’arrêt a écarté la qualification « de faute lourde » caractérisant les faits dont Ab Ad C est l’auteur, estimant que la commission de ceux-ci date de 2017, donc antérieure de plus de deux mois, non seulement à la sanction qui lui a été infligée mais aussi au contrat le liant à Ae Ac alors qu’en réalité il y avait moins de deux mois quand cette dernière a eu connaissance des faits et prenait la sanction à son encontre; qu’ensuite les deux mois constituent le délai de prescription en la matière ne commence à courir qu’à compter du jour ou l’employeur en a eu connaissance ;

- Deuxième branche : Violation de la loi par fausse application ou refus d’application de l’article L.41 du code du travail :

En ce que Ab Ad C a été licencié pour faute lourde, et qu’en pareil cas le licenciement ne donne pas lieu à un préavis ou à une indemnité ni à l’indemnité de licenciement, ni à celle compensatrice de congé payés ;

Mieux seule une rupture abusive ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts, ce qui en l’espèce n’est pas le cas, au regard des motifs à la fois réels et sérieux qui ont le sous-tendu licenciement ;

Maître Diakaridia DJIRE, conseil du défendeur a produit un mémoire en réplique ; il conclut au rejet du pourvoi comme étant mal fondé ;

III- Analyse de l’unique moyen de cassation :

La demanderesse au pourvoi invoque un seul moyen de cassation en deux branches ;

- Première branche : Violation de la loi par fausse qualification des faits :

Attendu que la demanderesse soutient que les faits relatifs à l’absence de comptabilité de suivi des dossiers au niveau des impôts des manques de traces de paiement de TVA, d’utilisation de deux NIF, établis à l’encontre de Ab Ad C sont constitutifs de faute lourde de la part de ce dernier ; que la non admission de celle-ci par l’arrêt déféré procède d’une fausse qualification des faits ;

Attendu que la faute lourde s’entend par une faute révélant une intention du salarié de nuire à l’employeur ;

Attendu qu’il n’a cependant pas établi que la non tenue de comptabilité, le non-paiement des cotisations fiscales, le défaut d’établissement et de certification des états financiers reprochés à Ab Ad C découlent d’une intention de nuire à son employeur, qu’en l’absence de cette preuve, la faute lourde ne saurait être retenue contre lui ;

Qu’il en résulte que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

- Deuxième branche : tirée de la fausse application ou de refus d’application de l’article L.41 et L. 52 du code du travail :

Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt déféré d’avoir retenu que le licenciement opéré a été abusif alors que celui-ci repose sur des motifs légitimes et sérieux, excluant toute possibilité d’octroi de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il est constant que les relations de travail entre Ae Ac et Ab Ad C au bout d’une année se sont fortement détériorées créant entre les parties un fort climat de suspicion et de méfiance néfaste à la survie de la Société au point que des efforts ont été déployés par l’employeur en vue d’un départ négocié du salarié, mais en vain ;

Attendu que le 17 juin 2019, une demande d’autorisation de licenciement a été, par Ae Ac adressée au Directeur Régional du Travail ;

Que par lettre en date du 26 juin, elle notifia à Ab Ad C son licenciement en y indiquant les motifs de la rupture ;

Qu’en effet le défaut de préavis constitue l’unique fait reproché à l’employeur ;

Attendu que le licenciement du seul fait du défaut de préavis ne saurait forcement revêtir un caractère abusif ; qu’il pourrait entrainer qu’un versement d’une indemnité compensatrice et non à des dommages-intérêts art. L.42 du code du travail ; d’où il suit que cette branche du moyen est pertinente et mérite d’être accueillie.

PAR CES MOTIFS

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Suivent les signatures

Signé illisible

GRATIS

Enregistré à Bamako, le 28/06/2021

Vol.45 Fol 114 N°06 Bordereau 1064

Reçu : GRATIS

Le Chef de Centre III

Signé i

Pour expédition certifiée conforme

Bamako, le 05 Juillet 2021

LE GREFFIER EN CHEF

Mme X Af A

Médaillée du Mérite Ah


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 15/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-06-15;42 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award