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13/04/2021 | MALI | N°24

Mali | Mali, Cour suprême, 13 avril 2021, 24


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE

=========== Un Peuple- Un But- Une Foi

CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°45 du 17/06/2020

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ARRET N°24 du 13/04/2021

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NATURE : Assignation aux fins de rétractation

d’ordonnance.





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COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE

=========== Un Peuple- Un But- Une Foi

CHAMBRE SOCIALE ============

=============

POURVOI N°45 du 17/06/2020

===============

ARRET N°24 du 13/04/2021

==============

NATURE : Assignation aux fins de rétractation d’ordonnance.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du mardi treize avril deux mil vingt un à laquelle siégeaient :

Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la Chambre Sociale, Président ;

Monsieur Yacouba KONE, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Lasséni SAMAKE, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Alou NAMPE Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;

Avec l’assistance de Maître Dieneba FOFANA, Greffier ;

A Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI de : Maître Tidiany MANGARA, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de l’Institut National de Prévoyance Social (INPS), demandeur ;

D’UNE PART,

CONTRE : l’arrêt n°71 du 19/03/2020 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et la Fondation Maarif de Turquie, ayant pour conseil Maître Abouba Aly MAÏGA, Avocat au Barreau du Mali, défenderesse ;

D’AUTRE PART,

Sur le rapport de Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la Chambre Sociale, les conclusions écrites de l’Avocat Général Yaya KONE et orales de l’Avocat Général Alou NAMPE ;

I- EN LA FORME :

Par acte de pourvoi n°45 du 17 Juin 2020, Maître Tidiany MANGARA, Avocat à la cour, lequel agissant au nom et pour le compte de son client l’I.N.P.S (Institut National de Prévoyance Sociale), établissement Public à caractère administratif dont le siège social est à Ap Af Ar Ag, agissant par sa Directrice Générale Madame AG Ak Z, déclare former pourvoi contre l’arrêt n°71 du 19 Mars 2020 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans la procédure en assignation au fond aux fins de rétractation d’ordonnance qui l’oppose à la Fondation Maarif de Ao Al scolaire sis à Aj Y 2000 RUE 394 Immeuble Am A en Commune IV du District de Bamako, ayant comme conseil Ad Abouba Aly MAÏGA, Avocat à la cour ; arrêt signifié le 08/05/2020 par le ministère de Maître El Hadji Lassana KOÏTA, huissier commissaire de justice près le ressort de la Cour d’Appel de céans ;

Etant dispensé du paiement de l’amende de consignation, s’agissant de la matière sociale, le demandeur au pourvoi a déposé un mémoire ampliatif, lequel notifié au défendeur y a répliqué ;

Le pourvoi en l’état est recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi.

Au fond :

I- Faits et de la procédure :

Par assignation au fond aux fins de rétractation d’ordonnance n°88, par le tribunal du travail de Bamako à la Fondation Maarif de Ao Al scolaire sis à Aj Y 2000 RUE 394 Immeuble Am A en Commune IV du District de Bamako, ayant comme conseil Ad Abouba Aly MAÏGA, Avocat à la cour contre Institut National de Prévoyance Sociale (I.N.P.S) sis Af Ar Ag, quartier du fleuve représenté par An Ai Directrice des affaires Juridiques et du Contentieux, ayant comme conseil, Maître Tidiany MANGARA, Avocat à la cour, le tribunal de commerce de Bamako rendait la décision dont le dispositif est ainsi conçu : « Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;

Déboutons la Fondation Maarif de Turquie comme mal fondée en sa demande ;

Mettons les dépens à la charge du Trésor Public » (ord. n°20 du 06/12/2018) ;

Que par jugement n°33 du 28 Janvier 2019, le tribunal du travail au fond statuant en ces termes : « Reçoit l’exception soulevée par le défendeur ;

Déclare irrecevable l’action de la demanderesse ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public » ;

Sur appel de la Fondation Maarif de Turquie, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako statuait en ces termes par arrêt n°71 du 19 Mars 2020 ;

« En la forme : Reçoit la Fondation Maarif de Turquie en son appel ;

Au fond : Disons bien fondé ;

Constatons que la Fondation Maarif de Turquie est à jour de toutes ses cotisations salariales ;

Infirmons l’ordonnance n°20 du 06 Décembre 2018 du tribunal du travail de Bamako ;

Ordonnons en outre la rétractation de l’ordonnance sur requête n°88 du 22 Juin 2018 du Président du tribunal du travail ;

Mettons les dépens à la charge du Trésor Public ».

C’est de cet arrêt dont pourvoi.

II- Exposé des moyens du pourvoi en cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué la violation de la loi par fausse application « qu’il y a fausse application de la loi, lorsque celle-ci a été appliquée d’une situation de fait qu’elle ne devrait pas régir (cf. cassation en matière civile Ae X Ah page 358, Dalloz 5è édition), que dans le cas d l’espèce l’arrêt querellé fait allusion à deux dispositions qui ne sont pas applicables pour les faits dont s’agit ;

- Premier moyen de cassation violation de la loi par fausse application :

1ère branche tiré de la violation de la loi par fausse application du protocole signé entre le gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement Turc :

En ce que l’arrêt incriminé reproche à l’ordonnance du tribunal du travail de Bamako d’avoir occulté les termes du protocole que la cour considère le protocole signé entre le Gouvernement du Mali et celui de la Turquie comme un acte de gouvernement que l’arrêt attaqué a alors conclu à l’infirmation de l’ordonnance car indique t-il que l’ordonnance querellé n’a pas cru devoir prendre en compte les termes du protocole ;

Or, il s’agit là ni plus ni moins qu’une absorption juridique de deux entités (Horizon et Aq As de Turquie) ;

Qu’il importe alors de relever que l’application du protocole signé entre le Gouvernement du Mali et celui de Turquie au litige qui oppose la Fondation Maarif de Turquie à l’I.N.P.S est une fausse application de la loi ;

Que pour que ce protocole soit assimilable à un acte de gouvernement encore faudrait- il qu’il soit soumis à l’appréciation du parlement malien ;

Que ce processus n’ayant pas été suivi, il ne peut nullement être apprécié comme tel ; que la cour en infirmant l’ordonnance du tribunal du travail, l’arrêt querellé a fait une fausse application du protocole dans le cas de l’espèce et mérite la censure ;

2ème branche tirée de la violation de la loi par fausse application de l’article 200 du code de prévoyance sociale

Attendu que l’article 200 suscité prescrit : « En cas de cession ou de cessation d’activité, le paiement des cotisations dues est immédiatement exigible. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les cotisations dues à l’Institut National de Prévoyance Sociale jouissent du même privilège que le salaire » ;

Que curieusement l’arrêt querellé se base sur cet article 200 et pense qu’il ne permet pas le paiement des cotisations et des salaires alors que ce dernier ne l’énonce nulle part ; que l’arrêt querellé fait une fausse application de cet article 200 et mérite la censure de la cour ;

2ème moyen tiré de la violation de la loi : article 57 du code du travail :

Attendu que l’article 59 du code du travail dispose : « S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession vente, fusion, transformation de fonds, mise en société tous les contrats de travail en cours du jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise… » ;

Que conformément à cet article la Fondation Maarif de Turquie s’est non seulement engagée mais aussi a eu à payer une partie des arriérés de cotisation ;

Qu’en tout état de cause en infirmant l’ordonnance qui a décidé de la condamnation de la Fondation Maarif de Turquie au paiement des cotisations sociales qu’elle doit aux termes de l’article 57, l’arrêt attaqué a délibérément violé les dispositions de cet article qui permet leur paiement en qualité d’employeur successif ;

L’arrêt querellé mérite alors la censure.

III- Analyse des moyens du pourvoi en cassation :

1er moyen tiré de la violation de l’article L.40 du code du travail :

S’agissant de la fausse application du protocole signé entre le

Gouvernement du Mali et le Gouvernement de Turquie :

Il convient d’aborder dans le sens que ce protocole n’est nullement un acte de gouvernement et ne saurait être traité comme tel ; si c’était un acte de gouvernement il aurait fallu qu’il soit soumis effectivement à l’approbation de l’Assemblée Nationale, or n’ayant pas été soumis à l’appréciation du parlement (Assemblée Nationale) toute tentative de le considérer comme tel est une violation de la loi en ce sens la Cour d’appel a fait une fausse application du protocole en infirmant l’ordonnance du tribunal du travail ; en conséquence l’arrêt querellé doit être censuré.

S’agissant de la fausse application de l’article 200 du code de prévoyance sociale qui prescrit :

« En cas de cession ou de cessation d’activité, le paiement des cotisations dues est immédiatement exigible. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les cotisations dues à l’Institut National de Prévoyance Sociale jouissent du même privilège que le salaire » ;

Que l’application de cet article 200 dans un cas de figure n’est pas envisageable ; que dans le cas de l’espèce il ne s’agit ni plus ni moins que d’une fusion-absorption d’une entité par une autre fondation Maarif de Turquie a absorbé le collège Horizon ;

Que dans sa définition donnée par Ab Ac, professeur honoraire à la faculté de droit d’Aix Marseilles Août 1982 « La fusion est l’opération par laquelle une société apporte son actif et son passif à une autre société déjà existante qui l’absorbe… » (Immobilisations, création et ouverture de tous les établissements scolaires existants avec Horizon et la fermeture par arrêté en changeant de nom) ;

Comme conséquence d’une fusion d’entité qui absorbe prend irrémédiablement l’actif et le passif, reconduit les baux etc… etc… Qu’en tout état de cause les cotisations dues à l’I.N.P.S seront exigibles à l’égard de la Fondation Maarif de Turquie encore qu’il y a eu même commencement d’exécution dont les copies sont dans la procédure ; que toute autre attitude n’est que violation de l’article 200 du code de prévoyance sociale ; qu’en décidant autrement l’arrêt querellé a violé l’article 200 suscité et doit être censuré ;

C- S’agissant de la violation de l’article 57 du code du travail qui dispose :

« S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession vente, fusion, transformation de fonds, mise en société tous les contrats de travail en cours du jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise… » ;

Que dans le cas de l’espèce étant entendu qu’il y a eu même un commencement d’exécution du paiement de ces cotisations, rien ne peut ou ne doit faire arrêter ce processus qui n’est que du pur droit de la prévoyance sociale et du code du travail ;

Que la Fondation Maarif de Turquie a même effectué un paiement partiel, ce qui suppose que c’est par abus qu’il y a des retenus, que l’arrêt querellé a violé délibérément cet article 57 en infirmant l’ordonnance du tribunal du travail ; qu’il mérite la censure de la cour ;

Attendu que le défendeur au pourvoi a conclu au rejet du pourvoi.

PAR CES MOTIFS

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Casse et annule l’arrêt querellé ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Suivent les signatures

Signé illisible

GRATIS

Enregistré à Bamako, le 03/05/2021

Vol.45 Fol 70 N°06 Bordereau 718

Reçu : GRATIS

Le Chef de Centre III

Signé illisible

Pour expédition certifiée conforme

Bamako, le 06 Juin 2021

LE GREFFIER EN CHEF

Mme C Aa B

Médaillée du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 13/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-04-13;24 ?
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