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13/04/2021 | MALI | N°14

Mali | Mali, Cour suprême, 13 avril 2021, 14


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°53 du 03/07/2020

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ARRET N°14 du 13/04/2021

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NATURE : Réclamation de droits et dommages-intérêts.







LA COUR SUPREME DU MALI



En son audience publique ordinaire du Ab...

COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°53 du 03/07/2020

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ARRET N°14 du 13/04/2021

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NATURE : Réclamation de droits et dommages-intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Ab Ad Avril deux mille Vingt et Un à laquelle siégeaient :

Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la Chambre Sociale, Président ;

Monsieur Yacouba KONE, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Lasséni SAMAKE, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Alou NAMPE, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

A Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI DE : Baber GANO, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de l’Office du Niger, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), ayant son siège social Ac, représenté par son Directeur Général Ae Af A, demandeur ;

D’UNE PART,

CONTRE : L’arrêt n°80 du 02/04/2020 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et l’Institut National de Prévoyance Social (I.N.P.S), ayant pour conseils Ah Ag et Maître Tidiany MANGARA, Avocats au Barreau du Mali, défendeur ;

D’AUTRE PART,

Sur le rapport de Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la Chambre Sociale, les conclusions écrites de l’Avocat Général Yaya KONE et orales de l’Avocat Général Alou NAMPE ;

I- EN LA FORME :

Par acte de pourvoi n°53 du 03 Juillet 2020 de Maître Baber GANO, Avocat au Barreau du Mali, lequel agissant au nom et pour le compte de l’Office du Niger, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), ayant son siège social à Ac, représenté par son Directeur Général Aa Af A, déclare former pourvoi contre l’arrêt n°80 du 02 Avril 2020 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans la procédure en réclamation de droits et dommages-intérêts qui l’oppose à l’Institut Nationale de Prévoyance Sociale (I.N.P.S), ayant comme Avocats Cabinet Youba et Maître Tidiany MANGARA , tous Avocats à la cour Bamako ;

S’agissant de la matière sociale, étant dispensé du paiement de l’amende de consignation, le demandeur au pourvoi a déposé un mémoire ampliatif, lequel notifié au défendeur y a répliqué ; le pourvoi en l’état semble recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi.

II- Au fond :

Faits et procédure :

Dans une instance (en réclamation de droits et dommages-intérêts), l’ordonnance n°01/2014 en rétractation d’ordonnance a été rendu par le tribunal du travail dont le dispositif est ainsi conçu :

« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;

En la forme : Recevons l’office du Niger en sa demande ;

Au fond : La déclare bien fondée, ordonne la rétractation de l’ordonnance n°69 du 31 Août 2009 du Président du tribunal de céans… ».

Sur appel de l’INPS, l’arrêt n°02 du 08 Janvier 2015 a été rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : Reçoit l’appel ;

Au fond : Infirmatif l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau :

Reçoit l’assignation de l’Office du Niger, la rejette ;

Dit toutefois que la créance sur l’Office du Niger est de 353.605.225 FCFA au lieu de 398.962.333 FCFA ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ».

Sur pourvoi de l’Office du Niger, la Cour Suprême par arrêt n°016 du 17 Avril 2020 a disposé ainsi qu’il suit :

« En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ».

Sur renvoi après cassation, la Cour d’Appel de Bamako, Chambre Sociale statue en ces termes :

« En la forme : Reçoit l’appel ;

Au fond : Infirmatif l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau :

Reçoit l’assignation de l’Office du Niger, la rejette ;

Dit toutefois que la créance de l’INPS sur l’Office du Niger est de 353.605.225 FCFA au lieu de 398.952.333 FCFA ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ».

C’est contre ce dernier arrêt dont pourvoi.

III- Exposé des moyens du pourvoi en cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi sous la plume de son conseil reproche à l’arrêt attaqué deux moyens de cassation celui-ci tiré de la violation de la loi en deux branches : Violation de l’article 262 al1 RGO et la violation de l’article 296 du CPCCS et deuxième moyen tiré du défaut de base légale.

- Premier moyen tiré de la violation de la loi (en deux branches) :

1ère branche sur la violation de l’article 262 al1 du RGO :

En ce que l’article 262 du RGO dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence » ;

Que l’arrêt procède d’une violation flagrante de l’article 262 al1 ci-dessus cité, car la créance qu’il constate est inexistante dans les liens juridiques de l’Office du Niger, EPIC nouvellement crée par la loi n°94-004 du 09 Mars 1994, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière avec l’INPS ;

Que l’Office du Niger crée par cette loi est une EPIC déchargée de tout passif et qui est différent de l’ex Office du Niger Entreprise d’Etat qui a été dissoute et liquidée par l’Etat du Mali ;

Qu’il est constant que la créance de l’INPS porte sur des arriérés de cotisations des travailleurs licenciés par l’ex Office du Niger et couvrant la période allant du dernier trimestre de 1993 au 31 Mars 1994 ;

Que suite à la liquidation de l’ancien Office du Niger, il avait été convenu entre l’Etat du Mali et l’INPS suivant protocole d’accord en date du 07 Novembre 2005 que la prise en charge des arriérés de cotisations ci-dessus évoqués sera assurée par le Ministère de l’Economie et des Finances ;

Que l’opération de liquidation de l’ex Office du Niger avait d’ailleurs dégagé un actif de 1.506.082.623 FCFA contre un passif de 1.494.082.623 FCFA y compris la créance de l’INPS ;

Que pour faire la preuve de sa créance sur l’Office du Niger, l’INPS excipe du protocole d’accord intervenu le 07 Novembre 2005 entre l’Etat du Mali à travers le Ministère des Finances et l’INPS ;

Qu’or l’Office du Niger, EPIC crée en remplacement de l’ex Office du Niger Société d’Etat n’a jamais été partie à la signature de ce protocole ;

Qu’au regard des dispositions pertinentes de l’article 262 al1 du RGO ces pièces invoquées ne constituent pas des preuves suffisantes pour démontrer l’existence de la créance de l’INPS sur l’Office du Niger, ce d’autant plus que la prétendue créance est tout simplement antérieure à la loi portant création de l’Office du Niger avec un nouveau statut juridique et une personnalité morale dotée d’une autonomie financière et de gestion différent de l’ex Office du Niger dissout et liquidé ;

Que par lettre n°1425/MFC-SG du 04/09/1997, le Ministre des Finances et du Commerce a instruit au Directeur National du Budget de procéder à l’apurement du passif, que l’apurement des passifs est en cours à la Direction Nationale du Budget et que la dernière situation des apurements effectués figure en annexe ; que pour le recouvrement des créances (page 16 dudit document : cotisation INPS :398.962.333 FCFA) ; que les listes des débiteurs sont à transférer à la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Public pour recouvrement ; qu’ainsi donc la Cour d’Appel a violé le texte visé comme l’avait fait le premier arrêt ;

Que l’arrêt n°80/2020 du 02/04/2020 doit être cassé pour avoir violé l’article 262 al1 du RGO ;

- Deuxième branche sur la violation de l’article 296 du CPCCS :

Attendu que l’article 296 du CPCCS dispose :

« Si le juge ne trouve point dans le rapport de l’expert les éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les parties présentes ou dûment appelées où ordonner une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu’il nomme également d’office et qui peuvent demander aux précédents experts les renseignements qu’ils trouvent convenables » ;

Que l’arrêt querellé a écarté l’expertise des débats pour ne tirer arguments que des autres documents produits par les parties ;

Qu’alors que dans pareilles circonstances, l’article 296 oblige le juge à ordonner une nouvelle expertise ;

Que la Cour d’Appel a alors violé les dispositions de l’article 296 du CPCCS et expose son arrêt à la censure de la Cour Suprême ;

- Deuxième moyen tiré du défaut de base légale :

Qu’attendu que l’arrêt n°80/20 du 02 Avril 2020 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako manque de base légale en ce que sa motivation est fondée sur les engagements contenus dans le protocole d’accord du 07/11/2005 intervenu entre l’Etat et l’INPS ;

Qu’il ressort clairement de l’ordonnance n°69/TTB du 31 Août 2009 de Monsieur le Président du tribunal du travail de Bamako que la créance de l’INPS de 398.962.333 FCFA représentant les cotisations sur les droits de départ des travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration de l’ex Office du Niger ;

Que le mémorant n’a jamais pris part à cette opération de restructuration puisqu’il a été créé à la suite de celle-ci ;

Que logiquement, il ne pouvait être débiteur de l’INPS avant sa naissance ;

Qu’ainsi, la prétendue créance de l’INPS sur le mémorant n’a aujourd’hui aucun fondement légal justifiant son existence dans les liens juridiques entre l’INPS et l’actuel Office du Niger ;

Que les moyens invoqués par le mémorant exposent inéluctablement l’arrêt n°80/2020 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako à la censure de la Cour Suprême ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt querellé et dire qu’il n’y a pas lieu à renvoi ;

IV- Analyse des moyens du pourvoi en cassation :

1er moyen tiré de la violation de l’article 262 al1 du RGO :

Attendu que la violation de l’article 262 al1 du RGO ne peut nullement résister comme argument, que cela relève de la fantaisie et du ridicule ; qu’un rapport d’expertise n’est ni plus ni moins qu’un avis de l’homme de l’art pour éclairer la lanterne du juge ; mieux que cet avis ne lie nullement le juge dans sa prise de décision ; aussi la décision du juge repose fondamentalement sur son intime conviction ; s’il prend en compte le rapport d’expertise tant mieux ; s’il l’écarte également il n’est pas pour autant blâmable ;

Le juge a la latitude d’apprécier les faits qui lui sont soumis conformément aux textes de lois, en conséquence l’argumentaire du rapport d’expertise ne résiste pas et doit être rejeté ;

Qu’ailleurs l’argument selon lequel l’arrêt aurait dû prendre en compte la correspondance du Ministre adressé à la Direction du Budget comme étant une preuve de sa libération de sa dette vis-à-vis de l’INPS ne résiste à aucune analyse sérieuse et doit être mis de côté ;

Qu’aussi continuant dans ses hérésies « l’apurement des passifs est en cours à la Direction Nationale du Budget » et cela depuis 1994 c’est-à-dire bientôt plus de 27 ans ; que dire de plus.

2ème branche ; Violation de l’article 296 du CPCCS :

Attendu qu’en dépit de l’article 296 du CPCCS dont le libellé est donné in extenso, l’article 295 précisait déjà : « l’expert n’émet qu’un avis. Le juge n’est pas tenu de s’y conformer. Si l’avis n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à l’exposer oralement à l’audience : il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être supplée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort… » ;

Ce qui veut dire que l’expert donne un avis ; une explication ou même un commentaire d’une situation qui ne lie pas le juge ; ce qui veut dire que le juge n’est pas tenu de s’y conformer ; qu’en tout état de cause cet argument de violation de l’article 296 ne tient pas ; qu’il faut le rejeter ;

Deuxième moyen tiré du défaut de base légale :

Qu’attendu que le demandeur au pourvoi a fait une longue littérature, alignant des mots, des expressions sans pour autant pouvoir apporter « le moindre grain au moulin » ;

Que dans le cas de l’espèce l’argumentaire tiré du fait que l’arrêt querellé manque de base légale ne résiste à aucune analyse conséquente, que la créance de l’INPS sur l’Office du Niger a suffisamment été prouvée ; que l’Office du Niger n’ignore nullement la règlementation existant entre l’ancienne et la nouvelle entreprise concourant le passif et l’actif ;

Qu’en dehors de la preuve de l’existence de la dette de l’Office du Niger vis-à-vis de l’INPS, contenue dans deux lettres du Ministre, l’arrêt querellé a bien fait référence à d’autres écrits et a éloquemment indiqué ou mentionné que le nouvel Office du Niger ne saurait se soustraire des engagements pris par son ancêtre ;

Qu’aussi cette dernière analyse de l’arrêt querellé trouve son fondement juridique dans les dispositions pertinentes de l’article L.57 ci-dessous libellé du code du travail selon lesquelles LA NOUVELLE ENTREPRISE DOIT IMPERATIVEMENT REPONDRE DES ENGAGEMENTS DE L’ANCIENNE :

« S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvelle entreprise et le personnel de l’entreprise … » ;

Que contrairement aux insinuations infondées de l’office, l’arrêt entrepris s’est bien donné une base légale ; qu’en conséquence il sied d’écarter ce moyen également comme le précédent ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 13/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-04-13;14 ?
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