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01/03/2021 | MALI | N°47

Mali | Mali, Cour suprême, 01 mars 2021, 47


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – But – Une Foi

1ère chambre civile

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Pourvoi n°178 du 16 /04 /2020

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Arrêt n° 47 du 1er /03/ 2021

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NATURE : Divorce



COUR SUPREME DU MALI



A, en son audie

nce publique, ordinaire du Lundi premier mars

deux mil vingt et un, à laquelle siégeaient :

Monsieur...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – But – Une Foi

1ère chambre civile

- :- :- :- :- :- :- :-

Pourvoi n°178 du 16 /04 /2020

- :- :- :- :- :- :- :- :-

Arrêt n° 47 du 1er /03/ 2021

- :- :- :- :- :- :- :- :-

NATURE : Divorce

COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique, ordinaire du Lundi premier mars

deux mil vingt et un, à laquelle siégeaient :

Monsieur Lasséni SAMAKE, Président de la 1ère chambre civile,

Président ;

Monsieur Moussa DIARRA, conseiller à la cour, membre ;

Monsieur Ab dit Abdoulaye SANGHO, conseiller à la cour,

membre ;

En présence de Monsieur Yaya KONE, Avocat général près ladite

Cour occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Maître KEITA Coumba DICKO, greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur le pourvoi de Monsieur Adama MABA, Magistrat, domicilié à Bamako, agissant en son nom et pour son propre, ayant pour conseil Maître Moridié DOUMBIA, avocat à la Cour ;

Demandeur ;

D’une part

 

Contre : Hawa BERTHE, Magistrat, Ayant pour conseil Maître Diakaridia DJIRE, avocat à la Cour ;

Défenderesse ;

D’autre part

Sur le rapport de Monsieur Lasséni SAMAKE, Président de la 1ère Chambre Civile, les conclusions écrites et orales de l’avocat général Yaya KONE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I – En la forme

Par acte n° 178 en date du 21 AVRIL 2020 du greffe de la Cour d’Appel de Bamako, Monsieur Adama MABA s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 973 du 30 octobre 2019 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en divorce qui l’oppose à son épouse HAWA BERTHE , arrêt signifié le 16 MARS 2020 par le ministère de Maître Alou KETITA, Huissier- commissaire de Justice à BAMAKO.

Le certificat de dépôt n° 453 en date du 12 JUIN 2020 délivré par le Greffier en chef de la Cour Suprême atteste du paiement de la consignation. Le demandeur au pourvoi a produit un mémoire ampliatif enregistré sous le n°1914 à la date du 12 JUIN 2020 par le Greffe de ce siège ; ledit mémoire a été notifié le 10 Aout 2020 à Aa DIAKARIDIA DJIRE, assurant la défense des intérêts de Hawa BERTHE et a fait l’objet de réplique.

Il résulte de ce qui suit que le recours (pourvoi) a satisfait aux exigences de la loi et doit être déclaré recevable en la forme.

II-AU FOND : Rappel succinct des faits et de la procédure

Il résulte des pièces du dossier de l’instance que Monsieur Adama MABA et Hawa KEITA ont contracté mariage le 18 Décembre 2016 devant l’officier d’Etat Civil de Korofina.

De leur union est issu un enfant dénommé Ac A, né le … … …. Si les premiers moments de la vie de couple étaient heureux, la situation s’est vite détériorée dans le foyer. En effet, dame Hawa BERTHE reproche à son mari un certain nombre de comportements fautifs qui seraient sources d’humiliation pour elle (défaut d’entretien, sévices, adultère); devant la persistance de cette discorde et incompréhension, elle saisissait le Tribunal Civil de Ouéléssébougou d’une requête en divorce, juridiction désignée par ordonnance n°51/2018 du premier Président de la Cour d’Appel de Bamako pour connaitre de l’affaire, en raison de la qualité des parties au procès (Magistrats) dont le dernier domicile commun est Yanfolila . Ce Tribunal statuait le 03 Avril 2019 ainsi qu’il suit :

En la forme : Reçoit HAWA BERTHE en sa demande ;

Au fond : la déclare bien fondée et y faisant droit ;

Prononce le divorce d’entre les époux Adama MABA et Hawa BERTHE aux torts exclusifs du défendeur ;

Confie la garde de l’enfant Ac A né le … … à sa mère. Accorde de larges droits de visite à son père Adama MABA

Met les dépens à la charge du défendeur ;

Que Monsieur Adama MABA ayant relevé appel de cette décision, la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako, a par arrêt n°973 du 30 Octobre 2019 a statué ainsi qu’il suit :

En la forme : Reçoit l’appel de ADAMA MABA ;

Au fond : le déclare mal fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de l’appelant.

Que c’est cet arrêt qui nous occupe ;

III Présentation des moyens du pourvoi

Le demandeur au pourvoi par l’entremise de son Conseil Maître Moridié DOUMBIA invoque au soutien de son recours deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi par mauvaise interprétation de l’article 9 du CPCCS  et du défaut de base légale ;

Premier moyen tiré de la Violation de la loi par mauvaise interprétation de l’article 9 du CPCCS

De ce que l’article 9 du CPCCS dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

qu’il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve incombe au demandeur ;

Que l’Arrêt attaqué, pour confirmer le jugement entrepris, se détermine ainsi qu’il suit : « Considérant qu’il est acquis aux débats que le sieur Adama MABA réfute les allégations faites par la dame Hawa BERTHE sans rapporter la preuve contraire » ;

Que c’était à Hawa BERTHE d’apporter la preuve des reproches faits à son époux : le défaut d’entretien, l’adultère, les sévices et injures graves rendant la vie conjugale impossible ;

Que le demandeur au pourvoi n’a rien allégué pour qu’il lui soit demandé d’en rapporter la preuve ;

Qu’en statuant ainsi, l’Arrêt querellé a inversé la charge de la preuve en faisant une mauvaise interprétation de l’article 9 du CPCCSS. 

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt déféré.

B) Deuxième moyen tiré du défaut de base légale

De ce qu’il résulte de l’analyse des pièces du dossier de la procédure, tant devant le tribunal d’instance de ouélessebougou que devant la cour d’appel qu’il n’a été procédé à aucune audition de témoin ou production d’éléments de preuve permettant d’étayer les griefs articulés par la dame Hawa BERTHE contre son époux Adama MABA à savoir : le défaut d’entretien, l’adultère, les sévices et injures graves ;

Attendu qu’il a été jugé que doit être censuré l’Arrêt qui se borne à confirmer la décision des premiers juges, sans y énoncer le résultat d’une recherche qui avait été négligée ou sans mettre en évidence tel ou tel élément nécessaire à la cohérence juridique de son raisonnement.

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans chercher à vérifier les éléments qui permettent de constater le défaut d’entretien, l’adultère, les sévices et injures graves, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision et n’a donc pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ;

Qu’il échet de casser et d’annuler l’Arrêt querellé.

SUR QUOI,

IV Analyse des moyens

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 9 du CPCCS par mauvaise interprétation

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir renversé la charge de la preuve en faisant une mauvaise interprétation de l’article 9 du CPCCS ; qu’en effet, ladite décision indique que Adama MABA réfute les allégations faites par son épouse Hawa BERTHE sans rapporter la preuve contraire ;

Attendu que la mauvaise ou la fausse interprétation de la loi s’entend, lorsque les juges du fond ont résisté à une doctrine exprimée par la Cour Suprême ou pris parti sur une difficulté d’interprétation d’un texte qui n’était pas tranchée au jour où ils statuaient ; que dans le cas d’espèce, le moyen n’invoque aucune difficulté d’interprétation du texte sus visé, mais critique plutôt l’arrêt attaqué quant à l’appréciation des réponses que Adama MABA a donné ou devrait donner par rapport aux griefs articulés par son épouse au soutien du divorce sollicité ; qu’au demeurant, le droit processuel en matière civile consiste en des observations et répliques pertinentes sur tous les chefs de demandes ou prétentions développés par chacune des parties au procès ; qu’en cela l’article 9 du CPCCS ne saurait dans sa portée être réduite en une question de charge de la preuve ; que dans ces conditions l’on ne saurait faire grief aux juges du fond d’avoir violé les dispositions de l’article 9 du CPCCS en renversant la charge de la preuve ; qu’au regard de ce qui précède, ce moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est en outre reproché à l’arrêt déféré de manquer de base légale ; qu’en effet et selon le pourvoi, les juges du fond n’ont procédé à aucune audition de témoins ou production d’éléments de preuve permettant d’étayer les griefs articulés par la dame Hawa BERTHE contre son époux, à savoir : le défaut d’entretien, l’adultère, les sévices et injures graves ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué est un arrêt confirmatif qui a adopté les motifs du jugement d’instance ;qu’à travers les écritures versées au dossier de la procédure, les juges du fond ont pu relever des faits constants qui rentrent dans le champ de l’article 352 du CPF ; que dans la même perspective, il y a lieu de retenir que l’appréciation des faits allégués au soutien du divorce et celle des explications fournies pour les étayer ou réfuter, relève du domaine de souveraineté des juges du fond ; que dès lors, il ne peut être valablement soutenu que l’arrêt attaqué se traduit par une insuffisance de constatations de faits, nécessaires à fonder en droit la solution retenue, ou que ces constatations sont incomplètes ou imprécises, ou encore qu’il y a une justification incomplète de la décision ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut non plus prospérer ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

En la Forme : Reçoit le pourvoi ;

Au Fond : Le rejette comme mal fondé

Ordonne la confiscation de la consignation

Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

Suivent les signatures

Signé illisible

6.000 F

Enregistré à Bamako, le 18/03/2021

Vol 45I Fol 13 N°0 Bordereau 438

Reçu : Six mille francs

Le Chef du Centre III

Signé Illisible.

« Au Nom du Peuple Malien »

En conséquence, la République du Mali, mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République, près les Cours d’Appel et les Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt collationné, scellé et signé par Nous, Me Souleymane SAMAKE, Greffier en chef par Intérim de la Cour Suprême, pour servir de Première Grosse à Madame Hawa BERTHE, Magistrat, Ayant pour conseil Maître Diakaridia DJIRE, avocat à la Cour 

Bamako, le 1er avril 2021

LE GREFFIER EN CHEF

Maître Souleymane SAMAKE

Médaillé du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 01/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-03-01;47 ?
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