La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2021 | MALI | N°16

Mali | Mali, Cour suprême, 08 février 2021, 16


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi

2ème CHAMBRE CIVILE ==========

==========

POURVOI N°244 du 26 Mai 2020

==========

ARRET N°16 du 08 Février 2021.

==========

NAT

URE : Expulsion et démolition.



La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique ordinaire du...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi

2ème CHAMBRE CIVILE ==========

==========

POURVOI N°244 du 26 Mai 2020

==========

ARRET N°16 du 08 Février 2021.

==========

NATURE : Expulsion et démolition.

La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique ordinaire du Huit Février Deux Mille Vingt et Un à laquelle siégeaient :

Monsieur Fatoma THERA, Président de la Section Judiciaire de la Cour Suprême, Président ;

Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Yacouba KONE, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Yaya KONE, Avocat Général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Maître Souleymane, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit 

Sur le pourvoi de Maître Hassane BARRY, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Af C, né le … … … à …, Directeur de Société, de nationalité malienne, domicilié à Djélibougou, Bamako, demandeur d’une part ;

Contre : l’Arrêt N°1249 du 18 décembre 2019 de la chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako, et Monsieur Ac X, né vers 1934 à Bamako, Jardinier de nationalité malienne, domicilié à Ab Ag, ayant pour Conseil Maître Boulkassoum SIDALY, Avocat inscrit au Barreau du Mali, défendeur d’autre part ;

Sur le rapport de Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Conseiller à la Cour Suprême et les conclusions écrites et orales de l’Avocat Général Yaya KONE.

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

Par acte au greffe, en date du 26 Mai 2020, Me Hassane BARRY, avocat à la Cour, agissant, au nom et pour le compte de Monsieur Af C déclare former pourvoi contre l’Arrêt n°1249, rendu le 18 Décembre 2019 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance, en expulsion et démolition, opposant ce dernier à Monsieur Ac X ;

Arrêt, notifié, le 21 Mai 2020, entre avocats et signifié, le 22 Mai 2020, par le ministère de Me Mamadou Balla CAMARA, Huissier-Commissaire de Justice.

Le demandeur a acquitté la consignation et son Conseil a produit un mémoire ampliatif dans le délai requis ;

Le pourvoi est donc recevable, en la forme.

Au Fond

Faits et Procédure

Ac X, jardinier, domicilié à Bamako est propriétaire coutumier d’une parcelle de terre sise à Ab Y Ad, d’une superficie de deux hectares ;

En 2016, il donna mandat à Monsieur Aa B, Directeur Général de l’Agence Immobilière « Karentela » de résoudre tous les papiers administratifs et juridiques, afférents à la parcelle, de présenter toutes les requêtes utiles aux fins de son morcellement et vendre aux personnes, prix, charges et conditions que celui-ci jugera convenables ; le tout suivant procuration et protocole d’accord, respectivement en date du 08 Février, puis du 06 Décembre 2016 ;

Aa B, entreprit aussitôt les démarches et a pu obtenir le morcellement de la parcelle, au cours de la même année. Il appert que 31 lots, issus du morcellement furent par vendus par lui en sa qualité de mandataire à la SOPROMAC, représentée par son P.D.G Af C, au prix de 82.000. 000 de FCFA (Quatre-vingt-deux millions de Francs CFA) ;

C’est sur ces entrefaits, que Ac X assigna le 24 juillet 2017 Aa B en annulation du protocole d’accord, par lequel il lui donnait mandat d’agir, en ses lieu et place ;

Le tribunal civil de la Commune I du District de Bamako, par jugement n°171 en date du 31 Juillet 2017 accéda à sa demande.

De suite, fort de ce jugement, Ac X Z Af C, en expulsion et démolition ;

L’expulsion de ce dernier et la démolition de ses constructions ont été ordonnées, suivant jugement n°109 du 09 Avril 2019, confirmé par l’arrêt n°1249 du 18 Décembre 2019 de la chambre civile de la cour d’Appel de Bamako.

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

B-Exposé des Moyens :

B.1. Les moyens présentés par Ae Hassane BARRY

Au soutien de son pourvoi, Me Hassane BARRY l’un des Conseils du demandeur invoquent un moyen unique de cassation, en deux branches :

Premier Branche : l’insuffisance de motifs

En ce que Af C, dont d’expulsion a été confirmée par l’arrêt déféré occupait les lieux, par suite d’une vente, (conclue entre lui et Aa B, investi par Ac X du pouvoir de morceler la parcelle et de la vendre aux personnes, prix, charges et conditions que celui-ci jugera convenables.

L’expulsion de Af C a été ordonnée, sans référence aucune à la vente, conclue entre lui et Aa B ;

Deuxième Branche : Au défaut de base légale

En ce que l’arrêt s’est, simplement limité à énoncer que « Af C est un occupant, sans droit, ni titre » et « qu’il ne peut justifier d’aucun droit sur la parcelle » au mépris de la vente, conclue entre lui et Aa B investi par Ac X du pourvoir de la vendre et des 238 millions, déboursés, par lui dans le cadre de cette vente.

Le mémoire ampliatif, communiqué à Me Boulkassoum SIDALY et Me Klégnaré SANOGO, Conseils du défendeur n’ont pas fait l’objet de réplique.

B.2. Les moyens présentés par Ae Tiessolo KONARE

A son tour, Me. Tiessolo KONARE soulève quatre moyens de cassation au soutien de l’action du demandeur au pourvoi à savoir :

I°) premier moyen de cassation tiré de la dénaturation des faits

Pour ce qui est de ce moyen, le demandeur en pourvoi explique qu’en alléguant la confirmation du droit de Monsieur Ac X sur les parcelles, objet du litige, le premier juge dévie l’objectif du litige et le place dans un contexte qui n’est pas approprié ;

Qu’en effet, il est incontestable que le sieur Aa B étant mandataire de Monsieur Ac X a saisi le Tribunal Administratif de Bamako d’une action aux fins d’annulation de la décision du Maire de la commune II du district de Bamako, laquelle décision fut annulée par jugement n°211 du 07 Juillet 2016 ;

Que c’est toujours le même Aa B qui a cédé au nom et pour le compte avec accord de son mandant, Ac X trente-deux (32) parcelles issues du morcèlement de l’espace des terres appartenant à celui-ci ;

Qu’en transposant ainsi l’objet du litige en réclamation d’un droit de propriété qui n’a jamais été contesté, le premier juge et les juges d’Appel ont dénaturé les faits et leur décision mérite d’être censurée par votre Haute Cour pour violation des dispositions de l’article 463 du CPCCS du Mali selon lesquelles ; « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leur moyens » ;

Qu’en focalisant les débats sous l’angle d’une confirmation de droit de propriété de Monsieur X et en omettant le mandat qu’il a été donné à Aa B et les actes que celui-ci a posés pour son mandant notamment la cession des parcelles issues du morcellement de cet espace à Monsieur Af C, les premiers juges n’ont pas fait cas des prétentions de celui---ci conformément aux dispositions de l’article 463 du CPCCS du Mali ;

II°) Deuxième moyens de cassation tiré de la violation de la loi

1° La violation de la loi : Article 25 du CPCCS, les articles 1984, 1998 et 1582, 544 du Code civil

Attendu qu’il est constant qu’on entend par violation de la loi, lorsqu’à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur, le plus souvent grossière soit qu’ils aient ajouté une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire une application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application ;

a°) Violation de l’article 25 du CPCCSS du Mali qui dispose : «  les contestations relatives à des fournitures, travaux… , sont portées devant le juge, où la convention a été contractées ou exécutées…, elle le sont devant le juge de la situation de l’objet litigieux… » ;

Que dans le cas de l’espèce, par acte sous seing privé, Monsieur Ac X, autorisait le 08Février 2016 Monsieur Aa B à morceler, à vendre et à résoudre tous les papiers administratifs et juridiques sur sa parcelle de deux hectares à NIARELA DAMADA en commune II du district de Bamako ;

Qu’en outre, Monsieur Ah A, chef de quartier de Bozola et ses conseillers ont attesté par acte sous seing privé signé déjà le 18 Mars 2010 que la parcelle, le champ de 2 ha, dont Monsieur Ac X, est propriétaire est située à NIARELA Zone DAMADA en commune II du district de Bamako ;

Qu’il est donc sans conteste que l’objet du litige se situant en commune II du district de Bamako, et non commune I, il convient de constater que le juge du fond a ignoré cette disposition quant à la compétence territoriale de la juridiction d’instance saisie d’un litige né à …’occasion de l’exécution du mandat donné à Aa B par Monsieur Ac X, relevant de la compétence territoriale du tribunal de Grande Instance de la commune II et non de la commune I ;

b°) Violation de l’article 1984 du code civil : « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire » ;

Qu’il est donc évident dans le cas de l’espèce que Monsieur Ac X, a donné mandat (procuration) à Monsieur Aa B à l’effet de morceler, de vendre et de résoudre tous les papiers administratifs et juridiques afférents aux parcelles issues du morcellement des 2 ha sise à DAMADA en commune II du district de Bamako lui appartenant ;

Que ce mandat fait foi entre les parties jusqu’à son annulation et il est constant que cette vente a été conclue entre les parties en vertu du pouvoir donné à Aa B, par son mandant Monsieur Ac X ;

Que les juges d’appel ont aussi ignoré les dispositions pertinentes contenues dans le code civil, article 1984 du code civil français, d’où il convient de censurer le jugement querellé et son arrêt confirmatif ;

c°) Violation de l’article 1998 du code civil : le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà au tant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement » ;

Que dans le cas de l’espèce Monsieur Aa B après des procédures administratives qui ont confirmé le droit de propriété de son mandant a cédé au nom et pour le compte de celui-ci et avec son accord express les 32 parcelles à Monsieur Af C ;

Qu’il convient dès lors de constater que Monsieur Ac X qui a donné mandat est tenu de se conformer à la clause de vente établie par son mandataire qui a reçu les montants, issus de cette vente passée avec son accord ;

Qu’il est constant que le juges d’appel ont violé cette disposition d’où il convient de casser l’arrêt déféré ;

d°) Violation de l’article 1582 du code civil « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer et l’autre à la payer » ;

Qu’il est donc constant que suivant acte sous seing privé établi le 08 Février 2016 et légalisé à Mairie de la commune I le 10 Février 2016, que toutes procédures de morcellement et de vente des parcelles objet du présent litige ont été effectuées ;

Que cet acte fait foi entre les parties jusqu’à son annulation et le sieur Af C a réalisé des constructions sur la parcelle qu’il a achetée avec le sieur Ac X ;

Qu’il convient de constater dès lors que les juges d’appel ont ignoré ce principe et l’arrêt querellé s’expose à la censure de l’auguste cour ;

e°) violation de l’article 544 du code civil

Attendu que les juges d’appel en prenant l’arrêt déféré ont ignoré les dispositions pertinentes de l’article 544 du code civil à la jouissance des droits de Monsieur Ac X ;

Qu’il est donc constant que ce dernier ne dispose d’aucun acte administratif pour prétendre à la mesure sollicitée sur un bien cédé au mémorant ;

Qu’il convient dès lors de constater que les juges d’appel ont fait une mauvaise application de la loi d’où il convient de casser, annuler l’arrêt n°1249 du 18 Décembre 2019 de la cour d’appel de Bamako ;

III° Troisième moyen de cassation tiré du défaut de Motivation

Que les juges d’appel, pour motiver leur décision, relèvent que « le jugement n°211 du 07 Juillet 2017 du Tribunal Civil de la commune I en faveur de Monsieur Ac X et le sieur Af C serait un occupant sans titre ni droit sur la parcelle située à NIARELA DAMADA et c’est en droit que le juge d’instance a confirmé le droit de propriété du sieur Ac X sur la parcelle querellée » ;

Qu’il est donc constant dans le cadre de l’espèce que le juges d’appel ont ignoré la vente entre le mandataire de Monsieur Ac X et Af C et cette vente est intervenue bien avant l’annulation de ladite procuration ;

Que pire, le jugement n°211 du 07 Juillet 2017 ne fait pas de Monsieur Ac X propriétaire de cette parcelle et l’action intentée devant le juge d’instance est l’expulsion et la démolition des réalisations faites par le sieur Af C et non la confirmation d’un droit de propriété comme énoncée dans la motivation de l’arrêt ;

Qu’un arrêt intervenu dans ces conditions ne se fonde sur aucun fondement juridique et ne peut que manquer de motivation, d’où le défaut de motivation ;

Qu’il convient dès lors d’accueillir ce moyen casser et annuler l’arrêt déféré ;

IV Quatrième moyen de cassation tiré du défaut de base légale

Que l’arrêt déféré devant la cour de céans manque de base légale dans la mesure où les dispositions pertinentes des articles 25 du CPCCS ; 1984, 1998, 1582 et 544 du code civil, ont été totalement ignorées par les juges d’appel et d’instance ;

Que nulle part dans la motivation de l’arrêt attaqué, les juges de la Cour d’appel n’ont fait mention d’aucun cas de vente sur la base d’un mandat ;

Qu’il est donc constant que ce moyen mérite d’être accueilli par la cour de céans, d’où il convient de casser et annuler l’arrêt déféré ;

Analyse des moyens de cassation

Attendu que le demandeur au pourvoi par le truchement de ses conseils invoque 5 moyens de cassation qui en réalité s’interfèrent, qu’en procédant au vu de ce constat à un recoupement, lesdits moyens se ramènent concrètement et globalement à deux à savoir : le défaut de base légale dont l’insuffisance de motivation est un élément et la violation de la loi ;

A°) Sur le défaut de base légale

Attendu qu’il n’est point contesté que la parcelle, en cause est la propriété coutumière de Ac X.

Mais, attendu que Ac X, suivant protocole d’accord en date du 06 Février 2016 a donné plein pouvoir à Monsieur Aa B de procéder au morcellement de la parcelle, puis de la vendre aux personnes, prix, charges et conditions que celui-ci jugera convenables.

Attendu que c’est en vertu de ces pouvoirs, conférés à Aa B, qu’une vente, portant sur la parcelle fut conclue, entre lui et Monsieur Af C.

Attendu que la révocation du mandat de Aa B, à travers l’annulation du protocole d’accord n’est intervenue que le 31 Juillet 2017, c’est-à-dire, postérieurement à la vente, conclue en 2016, entre Af C et Aa B ;

Que le jugement n°171 du 31 Juillet 2017 ne s’est nullement prononcé sur cette vente ; qu’en conséquence celle-ci est censée continuer ses effets.

Attendu, enfin qu’aux termes de l’art 1998 du Code civil « le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné… »

Attendu, enfin que les juges du fond, en ordonnant l’expulsion de Af C et la démolition des constructions effectuées par celui-ci, au mépris de la vente conclue, entre lui et Aa B, représentant et mandataire de Ac X ne mettent pas la haute juridiction en mesure d’exercer son contrôle sur l’application correcte de la règle de droit ; qu’au surplus ils n’ont pas effectué les recherches nécessaires de nature à asseoir les solutions retenues pour le règlement du litige ;

Qu’il s’ensuit que de moyen tiré du défaut de base légale est pertinent et mérite d’être accueilli ;

B°) Sur la violation de la loi

Attendu que la propriété coutumière de Monsieur Ac X sur les parcelles objet du litige n’a jamais été contestée par son adversaire en la personne de Af C ; que d’ailleurs, c’est la raison pour laquelle celui-ci a entrepris d’acheter lesdites parcelles avec lui ; qu’en ramenant l’objet du litige à une question de confirmation de de propriété de Ac X, alors qu’il s’agit manifestement d’une question de vente de parcelles de terrain, les juges du fonds ont violé la loi par fausse qualification des faits et non par dénaturation des faits comme l’a soutenu le conseil du demandeur au pourvoi ;

Attendu que dans la même veine, les juges d’instance et d’appel ont violé les dispositions de l’article 463 du CPCCS, en ce sens qu’ils ont fait table rase des prétentions de Af C ;

Attendu en outre que l’analyse de la solution retenue par les juges du fond révèle qu’ils ont violé en l’espèce et par voie de conséquence, les règles du mandat contenues dans les articles 1984, 1998 du Code civil et celles de la vente par rapport aux attributs de la propriété (articles 1582 et 544 du Code civil) le tout par refus d’application de la loi ; que c’est pourquoi le moyen tiré de la violation de la loi doit être accueilli.

PAR CES MOTIFS

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Le déclare bien fondé ; casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l’amende de consignation ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Suivent les Signatures ;

Signés illisibles ;

DF : Gratis,

Enregistré au Service des Impôts du District de Bamako le 07 // 07 // 2021 ;

Vol XXXXV, Fol 126, N°06, Bordereau 1148 ;

Reçu : Gratis ;

Signé illisible.

Le Chef du Centre III.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 08/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-02-08;16 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award