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15/12/2020 | MALI | N°99

Mali | Mali, Cour suprême, 15 décembre 2020, 99


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°52 du 21/09/2015

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ARRET N°99 du 15/12/2020

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NATURE : Réclamation de droits et dommages-intérêts.





LA COUR SUPREME DU MALI



En son audience publique ordinaire du Mardi Quinze Décembre deux mille Vingt à...

COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°52 du 21/09/2015

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ARRET N°99 du 15/12/2020

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NATURE : Réclamation de droits et dommages-intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mardi Quinze Décembre deux mille Vingt à laquelle siégeaient :

Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la formation, Président ;

Monsieur Lasseni SAMAKE, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Yacouba KONE, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Yaya KONE, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

A Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI DU : Cabinet Amadou Tiéoulé DIARRA, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de sa cliente Mme A Ab B, secrétaire de direction, de nationalité malienne, domiciliée à Aa, demanderesse ;

D’UNE PART,

CONTRE : L’arrêt n°161 du 1er/09/2016 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et SOS Sahel International du Mali, ayant pour conseil le Cabinet Jurifis-Consult et Maître David SOGOBA, Avocats inscrits au Barreau du Mali, défenderesse ;

D’AUTRE PART,

Sur le rapport de Monsieur Mohamadou BAGAYOKO, Conseiller à la cour les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEITA et orales de l’Avocat Général Yaya KONE ;

I- EN LA FORME :

Par acte de pourvoi n°52 du 21 Septembre 2015, Maître Amadou T. DIARRA, Avocat à la cour, lequel agissant au nom et pour le compte de sa cliente Madame A Ab B, Secrétaire de Direction, domiciliée à Aa a déclaré former pourvoi contre l’arrêt n°161 du 1er Septembre 2016 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en réclamation de droits et dommages-intérêts l’opposant à SOS Sahel International du Mali ;

Etant dispensée du paiement de la consignation s’agissant de la matière sociale, la demanderesse au pourvoi a déposé un mémoire ampliatif, lequel notifié au défendeur y a répliqué ;

Le pourvoi est recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi ;

II- AU FOND :

Faits et procédure :

Par requête introductive d’instance en date du 22 Juillet 2015 Madame A Ab B, Secrétaire de Direction saisissait le tribunal du travail de Bamako d’une action en réclamation de droits et dommages intérêts contre SOS Sahel International Mali. Le jugement de défaut n°233 du 28 Septembre 2015 est rendu qui adjuge à la demanderesse l’entier bénéfice de ses demandes ;

Sur opposition de SOS Ac Ad, un jugement de rétractation n°20 du 18 Janvier 2016 est rendu, qui statuant à nouveau déboute Madame A Ab B en sa demande comme mal fondée ;

Sur appel de dame Ab B, l’arrêt confirmatif N°161 du 1er Septembre 2016 est rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel. C’est contre cet arrêt dont pourvoi ;

III. Exposé des moyens du pourvoi :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de motif ;

1er moyen tiré de la violation de la loi :

En ce que la demanderesse au pourvoi expose qu’elle est engagée à temps depuis 1992, qu’à la suite d’un contrôle il a été décelé le non-respect de la législation en vigueur (prime spéciale, l’ancienneté, les congés payés) que c’est le contrat de régularisation qui relèvera son salaire à 102.161 F.CFA ; que c’est de là qu’un différentiel de 1.119.597 F.CFA a été constaté sur lequel 600.000 F.CFA lui ont été libérés, que depuis 2003 la relation de travail ne cessait de se dégrader ;

Que le paiement de salaire est une obligation substantielle du contrat de travail à laquelle durant des années l’employeur s’est soit soustrait soit mal exécuté ses obligations contractuelles, situation doublée de dol (diminution du salaire pour des motifs économiques non justifiés) qui poussait l’employée à une démission appelée dans le cas de l’espèce une prise d’acte car l’employeur est seul responsable de la rupture. Que l’employée était victime des humeurs de l’employeur, car malgré la prétendue difficulté financière un personnel est recruté, ce qui suppose de la bonne santé économique et financière ; cependant la situation de dame B n’a pas été régularisée à l’INPS en violation du contrat de travail et du code de prévoyance sociale en ses articles 163 qui fait obligation pour l’employeur de déclarer toute embauche et article 181 qui donne la charge de la responsabilité du versement de la cotisation et l’article 199 précise les modalités de versement ;

Qu’à partir de la convention du 1er Juillet 2008 l’employeur a effectué une reconnaissance de dette qui a le mérite d’écarter la prescription triennale édictée par l’article L.118 du code du travail ; qu’en reconnaissant les arriérés de salaire à travers un nouveau contrat il y a NOVATION, qui coupe cours à la prescription ;

Que l’employeur a violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas ses nouveaux engagements ; ses obligations contractuelles nées de cette novation qui n’a jamais été contestée ;

Que la cour a violé l’article L.110 du code du travail qui dispose : « L’acceptation …ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie de rénumération » que l’article 111 enfonce le clou indiquant que :

« La mention pour solde de tout compte » ou tout autre mention équivalente prescrite par un travailleur après l’arrivée à terme où à la résiliation de son contrat sur le registre de paiement ou les documents habilités à le recevoir, pour laquelle il renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail, qui ne peut lui être opposable » ;

 Que la cour a également violé l’article L. 54 du code du travail qui dit : « En cas de démission le travailleur qui compte au moins dix années de services continus dans l’entreprise, aura droit à une indemnité de « services rendus » calculée sur les mêmes bases et les mêmes conditions que l’indemnité visée à l’article L. 53 qui dit que : « En cas de licenciement ou de rupture du contrat pour cas de force majeure, le travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de service continue au moins égale à un an, a droit à une indemnité distincte du préavis… »

2ème moyen tiré du défaut de motif :

En ce que l’arrêt déféré en confirmant le jugement du tribunal de travail n’a pas apporté d’argument juridique suffisant à l’appui, que l’obligation de motiver les jugements ou arrêts est pour le justiciable la plus précieuse des garanties ; que dans le cas de l’espèce la cour a mentionné que dame Ab A B suivant lettre de démission en date du 17 Juin 2015 « Pour des motifs personnels » alors qu’il n’en est rien, que nulle part il n’est fait mention « de quelques raisons personnelles »bien au contraire ; mieux ; qu’elle dira dans le 2ème paragraphe de sa lettre : « En effet pour des raisons de désaccords sur certains principes de travail ne me permettant pas d’évoluer ni financièrement ni socialement au sein de ladite association après en avoir été une pionnière et avoir passé plus de 25 ans sans connaître aucun changement aussi bien sur le plan salarial que du point de vue social ( je me vois ces jours mis en touche dans l’environnement du travail)… Que l’arrêt s’est livré à une dénaturation d’un écrit qui constitue un moyen de cassation ;

Qu’aussi l’arrêt querellé ne dira ensuite jamais pourquoi l’ONG SOS Sahel devait être exonérée de la régularisation de la situation de son employée à l’INPS malgré les retenues vérifiables sur son bulletin de salaire versées au dossier ; et à quelles fins ces retenues ont été utilisées ;

Pire, elle ne justifiera jamais pourquoi après tant d’années de services, dame Ab B n’a droit au versement du moindre centime de la part de son employeur même pas de l’indemnité de services rendus prévue à l’article L. 54 du code du travail ; qu’aux termes d’une jurisprudence constante de la cour de cassation : « Les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls… » Soc, 17 Février 1960, Bull. civ. lieux, que le droit à la retraite est un droit substantiel de l’homme dont la violation est justiciable devant les juridictions internationales et communautaires qui au vu de ces nombreuses violations et statuant comme elle l’a fait, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel n’a pas donné de motif à sa décision et par voie la conséquence s’expose à la censure de la cour ;

Le défendeur au pourvoi a conclu au rejet du pourvoi sous la plume de son conseil ;

IV. Analyse des moyens du pourvoi en cassation :

Il est fait grief à l’arrêt déféré d’être entaché de la violation de la loi et du défaut de motif en ce que :

1er moyen tiré de la violation de la loi :

En ce que le non-respect de la législation en vigueur ou la loi du travail était criarde (prime spéciale, l’ancienneté, les congés payés etc…) que c’est à partir de la régularisation suite à un contrôle que l’employée verra son salaire relevé, qui aboutissait à un différentiel de 1.119.597 F.CFA a été constaté sur lequel 600.000 F.CFA lui ont été libérés que cela est constitutif de violation de la loi et mérite la censure ;

Qu’ainsi le paiement du salaire étant une obligation essentielle du contrat de travail à laquelle durant des années l’employeur se soustrayait ou exécutait mal, situation au demeurant doublée de dol c’est-à-dire la diminution du salaire pour motifs économiques non justifiés qui poussait l’employée à une démission appelée ici une prise d’acte car l’employeur était le responsable de la rupture. Mieux malgré la prétendue difficulté économique un personnel est recruté , ce qui suppose la bonne santé économique et financière de SOS Sahel, malgré tout la situation de dame B A n’a pas été régularisée à l’INPS, ce qui constitue également une violation de la loi sociale et du code de prévoyance sociale en ses articles 163 (obligation de déclarer toute embauche) article 181 (qui donne la charge de la responsabilité du versement de la cotisation) et l’article 199 précise les modalités du versement ;

Que par la suite à partir de la convention du 1er Juillet 2008 l’employeur ayant effectué une reconnaissance de dette, celle-ci a le mérite d’écarter la prescription tant soulevée, car en reconnaissant les arriérés de salaires à travers un nouveau contrat il y a novation, ce qui coupe cours à la prescription ;

Que ne respectant pas ces nouveaux engagements l’employeur viole les articles L. 110 du code du travail qui dispose : « L’acceptation … ne peut valoir renonciation de sa part… tout ou partie de rémunération » ;

Que de surcroit l’article 111 du même code enfonce le clou en indiquant que : « La mention pour solde de tout compte » ou tout autre mention équivalente prescrite par un travailleur … tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail ne peut lui être opposable » ;

Qu’au surplus l’arrêt querellé a également violé l’article L. 54 du code du travail qui dit : « En cas de démission le travailleur qui compte au moins dix années de services continu dans l’entreprise, aura droit à une indemnité de « services rendus » calculé sur les mêmes bases… visée à l’article L. 53 qui dit que : En cas de licenciement ou de rupture du contrat… a droit à une indemnité distincte du préavis… » ;

Qu’en tout état de cause ces violations suscitées méritent la censure ;

2ème moyen tiré du défaut de motif :

Que l’arrêt querellé en confirmant le jugement du tribunal du travail n’a pas apporté d’argument juridique suffisant à l’appui ; que l’obligation de motiver les jugements ou arrêts est pour le justiciable la plus précieuse des garanties que dans le cas de l’espèce l’arrêt a mentionné que dame Ab A suivant lettre de démission en date du 17 Juin 2015 « pour des motifs personnels » alors qu’il n’en est rien, que nulle part il n’est fait mention « de quelques raisons personnelles » bien au contraire, qu’en ce moment il n’y a pas de motivation ;

Mieux qu’il dira dans le 2ème paragraphe de sa lettre : En effet pour des raisons de désaccords sur certains principes de travail ne me permettant pas d’évoluer ni financièrement ni socialement au sein de ladite association après en avoir été une pionnière et avoir passé plus de 25 ans sans connaitre aucun changement aussi bien sur le plan salarial que du point de vue social (je me vois ces jours mise à la touche dans l’environnement du travail)… que l’arrêt s’est livré à une dénaturation qui ne constitue nullement une motivation ce qui expose également à la censure ;

Qu’ailleurs l’arrêt ne dira jamais pourquoi l’ONG SOS Sahel devrait être exonérée de la régularisation de la situation de son employée à l’INPS malgré les retenues vérifiables sur son bulletin de salaire versées au dossier ;

Pire ; qu’elle ne justifiera jamais pourquoi après tant d’années de service, dame B Ab n’a droit au versement du moindre centime de la part de son employeur même pas de l’indemnité de services rendus prévue à l’article L.54 du code de travail ; qu’au terme d’une jurisprudence constante de la cour de cassation : « Les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls … » Soc, 17 Février 1960, Bull. civ ;

Qu’enfin l’arrêt ne dit pas non plus pourquoi elle (l’employée) n’a pas non plus droit à ce droit sacré qu’est celui de la retraite ; qu’en tout état de cause au vu de ces nombreuses violations et les manques de motivations l’arrêt querellé s’expose à la censure de la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Casse et annule querellé ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée.

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures

Signé illisible

GRATIS

Enregistré à Bamako, le 0303/2021

Vol.44 Fol 193 N°04 Bordereau 813

Reçu : GRATIS

Le Chef de Centre III

Signé illisible

Pour expédition certifiée conforme

Bamako, le 30 mars 2021

LE GREFFIER EN CHEF P/I

Maître Souleymane SAMAKE

Médaillé du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 15/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-12-15;99 ?
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