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23/11/2020 | MALI | N°314

Mali | Mali, Cour suprême, 23 novembre 2020, 314


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi

CHAMBRE DES REFERES ==========

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POURVOI N°13 du 25 Mars 2020

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ARRET N°314 du 23 Novembre 2020.

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NATURE :

Restitution de matériels sous astreinte.



La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique o...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi

CHAMBRE DES REFERES ==========

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POURVOI N°13 du 25 Mars 2020

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ARRET N°314 du 23 Novembre 2020.

==========

NATURE : Restitution de matériels sous astreinte.

La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique ordinaire du Vingt-trois Novembre Deux Mille Vingt à laquelle siégeaient :

Monsieur Hamet SAM, Vice-Président de la Cour Suprême, Président ;

Monsieur Hamèye Founé MAHALMADANE, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Moussa Oudé DIALLO, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Yaya KONE, Avocat Général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Maître Souleymane SAMAKE, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit 

Sur le pourvoi de la SCPA SATIS PARTNERS, plaidant par l’organe de Maître Seydou COULIBALY, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Af X, né le … … … à …, Commerçant, de nationalité malienne, domicilié à Titibougou-Bamako, près du domicile du Président Alpha Oumar KONARE, demandeur d’une part ;

Contre : l’arrêt N°525 du 22 Novembre 2019 de la chambre des référés de la Cour d’Appel de Bamako et Monsieur Ac Ae A, né le … … … à …, Commerçant, de nationalité Sénégalaise, domicilié à 17 Cité Ad Y Aa BAbC, ayant pour Conseil le Cabinet ‘’Prae Law Firm’’, inscrit au Barreau du Mali, défendeur d’autre part ;

Sur le rapport de Monsieur Hamèye Founé MAHALMADANE, Conseiller à la Cour Suprême et les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEITA et orales de l’Avocat Général Yaya KONE.

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :

Par acte n°13 établi le 25 Mars 2020, le Greffier en Chef de la Cour d4appel de Bamako a reçu la déclaration en date du 10 Février 2020 émanant de la SCPA Satis Partners, Maître Seydou COULIBALY, avocat à la cour, disant agir au nom et pour le compte de Monsieur Af X, né le … … … à …, commerçant de nationalité malienne, domicilié à AG près du domicile de Alpha Oumar KONARE, a déclaré former pourvoi contre l’arrêt n°525 du 22 Novembre 2019 de la Chambre des Référés de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en restitution de matériels sous astreintes l’opposant à Monsieur Ac Ae Z ;

L’expédition de l’arrêt n°525 du 22Novembre 2019 de la Chambre des Référés de la Cour d’Appel de Bamako a été signifiée à Monsieur Af X par acte servi le 21 Janvier 2020 par le Ministère de Maître Ogopéma KASSOGUE, Huissier Commissaire de Justice près le ressort judiciaire de la Cour d’Appel de Bamako, y demeurant ;

Le recours est intervenu dans le délai de deux (02) mois à compter de la signification s’agissant d’une décision contradictoire, indiqué à l’article 132,1 de la loi n°2016-046 du 23 Septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ;

La déclaration de pourvoi satisfait aux conditions prescrites à peine de nullité par l’article 133 de la loi n°2016-046, à savoir les renseignements relatifs aux parties en cause, l’indication de la décision attaquée, celle du jugement, la signature du déclarant et la copie de la décision ;

Par ailleurs, le conseil du demandeur au pourvoi, la SCPA Satis Partners par l’organe de Maître Mamadou COULIBALY, avocat inscrit au barreau du Mali, a, en application des dispositions de l’article 147 de la loi n°2016-046, déposé le 19 Juin 2020 sous le numéro 1991 au Greffe de la Cour Suprême un mémoire ampliatif du 08 Juin 2020 et s’est acquitté le 22 Juin 2020 de la consignation (cf. : Certificat de dépôt n°480 du 22 Juin 2020 établi par le Greffier en Chef ) ;

Il ressort des développements qui précèdent que le recours satisfait, en la forme, à toutes les conditions prescrites par la loi ;

Il y a lieu alors de le déclarer recevable :

- SUR L’EXAMEN AU FOND DU RECOURS :

I- Faits et procédure :

Monsieur Ac Ae Z, né le … … … à …, commerçant, de nationalité sénégalaise, domicilié à Cité Ad Y Aa BAb) a assigné en référé, par exploit servi le 02 Mai 2019 par le Ministère de Maître Jacob SIDIBE, huissier commissaire de Justice à la résidence de Bamako, Monsieur Af X, commerçant domicilié à AG devant le Tribunal de Commerce de Bamako pour restitution de matériels sous astreinte ;

Le Tribunal de Commerce de Bamako a rendu le 17 Juin 2019 l’ordonnance n°113 dont le dispositif est le suivant :

« Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent vu l’urgence et par provision ;

En la forme : Recevons la demande de Monsieur Ac Ae Z ;

Au fond : La rejetons comme étant mal fondée ;

Mettons les dépens à sa charge ;

Le Cabinet Prae Law Firm a relevé, au nom et pour le compte de Monsieur Ac Ae Z, appel de la décision. A la suite de ce recours, la Chambre des Référés de la Cour d’Appel de Bamako a rendu, le 22 Novembre 2019, l’arrêt n°525 dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit l’appel ;

Au fond : Le déclare bien fondé ; Infirme l’ordonnance entrepris ;

Statuant à nouveau :

- Ordonne à Af X la restitution à Ac Ae Z son tracteur de marque AH AI 6X23 Essieux et sa semi remorque 4 Essieux respectivement immatriculés DK 2532 BE et DK 6822 BE ainsi que les 200 litres contenus dans le réservoir du camion sous astreinte de 3. 000. 000 FCFA par jour de retard ;

- Met les dépens à la charge de l’intimé » ;

Le Cabinet Satis Partners, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Af X, a formé pourvoi contre cette dernière décision ;

II- Exposé des moyens de pourvoi et du mémoire en dépense :

Dans le mémoire ampliatif du 08 Juin 2020 produit par son conseil Satis Partners par l’organe de Maître Mamadou COULIBALY, Avocat au barreau du Mali, Monsieur Af X a invoqué contre l’arrêt n°525 du 22 Novembre 2019, deux moyens de pourvoi tirés de la dénaturation de l’écrit et de la violation de la loi ;

Il y a exposé :

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation de l’écrit que l’arrêt attaqué a retenu qu’il aurait sollicité qu’il soit autorisé à pratiquer une saisie foraine sur les biens meubles de Monsieur Ac Ae Z en ce que ce dernier n’a pas de domicile au Mali afin d’avoir sûreté de réparation du préjudice subi, qu’en agissant ainsi l’arrêt a dénaturé un écrit produit au cours des débats, qu’en effet lors des débats il a indiqué ne pas être celui qui a retenu le véhicule dont la restitution est poursuivie ; que c’est plutôt la Société Filis Prestation dont il est gérant qui en vertu d’une ordonnance l’autorisant à pratiquer une saisie foraine sur les biens de Monsieur Ac Ae Z a exercé son droit de rétention sur ledit véhicule ; que le procès-verbal du 04 Octobre 2018 établi par l’Etude de Maître Aliou TRAORE, Huissier Commissaire de Justice l’atteste à suffisance ; qu’en considérant que la requête lui était adressée la Cour d’Appel de Bamako a dénaturé l’écrit ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi que pour infirmer l’ordonnance rendue le Tribunal de Commerce l’arrêt querellé a énoncé que « La rétention du camion remorque de Ac Ae Z par le mémorant n’a pas été autorisée par une autorité habilitée »  et qu’ « en procédant ainsi sur sa seule initiative, il a fait un abus de droit… » ; qu’à la lumière de l’article 67 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés le droit de rétention pour s’exercer ne requiert aucune décision d’une quelconque autorité ; que contrairement au raisonnement des juges d’appel la rétention de l’ensemble du camion par la Société Filis Prestation peut se faire à sa seule initiative, en l’absence de toute décision d’une autorité, que mieux la Société Filis Prestation pour conforter sa position a obtenu du Tribunal de Commerce l’autorisation de pratiquer une saisie foraine sur les biens meubles de Monsieur Z ; que les juges d’appel ont violé l’article 67 l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés et méconnu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Bamako ;

Monsieur Af X a sollicité de la Cour Suprême, en la forme, de recevoir le pourvoi comme régulier ; au fond, casser purement et simplement l’arrêt entrepris en toutes ses dispositions ; dire qu’il n’y a pas lieu à renvoi ; ordonner la restitution de l’amende de consignation ; mettre les dépens à la charge de l’intimé ;

Le défendeur au pourvoi, Monsieur Ac Ae Z, dans le mémoire en défense en date du 20 Septembre 2020 de son conseil, le Cabinet Prae Law Firm, déposé au greffe le 25 Septembre 2020 sous le numéro 3100, a soutenu :

Sur la violation des articles 67 et 68 de l’acte uniforme relatif aux sûretés que l’article 14 du traité de l’OHADA définit le domaine d’intervention de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que cette juridiction doit obligatoirement être saisie de tout litige relatif à l’interprétation et l’application des actes uniforme ; qu’en l’espèce le demandeur au pourvoi reproche au juge du fond le refus d’application des articles 67 et 68 relatifs à l’acte uniforme relatif aux sûretés ; qu’il soulève in limine litis l’incompétence de la Cour Suprême du Mali au profit de la CCJA ;

Sur la forclusion que la Cour passait outre elle constatera que le pourvoi est irrecevable pour cause de forclusion ; que le demandeur n’a pas respecté le délai légal pour exercer le recours ; que le greffier en chef de la Cour d’appel de Bamako a délivré un certificat de non pourvoi en date du 28 Janvier 2020 ; que l’arrêt n’ayant fait l’objet d’aucun pourvoi dans le délai prescrit le recours irrecevable ;

Sur l’irrecevabilité des arguments du demandeur que selon une jurisprudence constate de la Cour de céans le demandeur au pourvoi s’expose à voir ses moyens déclarés irrecevables dès lors que ceux-ci ne respectent pas le formalisme exigé en la matière pour imprécision et confusion ; que les deux moyens soulevés par le demandeur en l’espèce sont manifestement entachés de ce vice ;

Enfin sur le rejet de la demande que le moyen tiré de la dénaturation de l’écrit ne saurait prospérer ; que l’arrêt querellé n’a, à aucun moment, procédé à une dénaturation de l’écrit dans la mesure où il n’existe aucun document dont le juge du fond aurait interprété ou refusé d’appliquer une clause claire et précise ;

Monsieur Ac Ae Z a demandé à la Cour Suprême, en la forme, de déclarer le pourvoi irrecevable, au fond, rejeter la demande comme étant mal fondée ; ordonner la confiscation de l’amende de consignation ;

III- Analyse des moyens de pourvoi et du mémoire en défense :

Le demandeur au pourvoi, Monsieur Af X, a fondé son recours contre l’arrêt n°525 du 22 Novembre 2019 de la Chambre des référés de la Cour d’appel de Bamako sur deux moyens de pourvoi tirés d’une part de la dénaturation de l’écrit notamment le procès-verbal du 04 Octobre 2018 établi par l’Etude de Maître Aliou TRAORE, Huissier Commissaire de Justice par lequel une saisie foraine a été pratiquée sur les biens dont la restitution est sollicitée et d’autre part de la violation de la loi par refus d’application des articles 67 et 68 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sûretés ;

La dénaturation de l’écrit et la violation de la loi constituent, aux termes du point 1 des dispositions de l’article 88 de la loi n°2016-046 du 23 Septembre 2016 portant organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle, des cas d’ouverture de pourvoi ;

Mais, le défendeur au pourvoi a soulevé dans son mémoire en défense, in limine litis, une exception relative à l’incompétence de la Cour Suprême du Mali en se fondant sur l’article 14 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et a sollicité le renvoi du demandeur à mieux se pourvoir devant la Cour Commune de Justice et d’arbitrage ;

L’article 14 susvisé dispose que « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions ;

La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Cabinet des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.

Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.

En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond » ;

En l’espèce les griefs invoqués contre l’arrêt attaqué fond appel, pour leur appréciation, à l’application des actes uniformes de l’OHADA notamment l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions en ce qui concerne la dénaturation de l’écrit à savoir le procès-verbal de saisie foraine du 04 Octobre 2018 de Maître Aliou TRAORE, Huissier Commissaire de Justice à la résidence de Bamako et l’acte uniforme portant organisation des sûretés quant à la violation de ses articles 68 et 69 ;

Or, aux termes des dispositions de l’article 14 ci-dessus cité la connaissance de tels contentieux au stade de la cassation relève de la compétence exclusive de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

Il apparait, l’exception d’incompétence étant fondée, que c’est à tort que la Cour de céans a été saisie par le demandeur au pourvoi de son recours en cassation contre l’arrêt attaqué ;

Il convient dans ces conditions de faire droit à l’exception d’incompétence ;

L’article 15 du traité OHADA prévoit que « Les pourvois prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;

En application de ces prescriptions, il y a lieu de renvoyer le dossier de l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dont le siège est à Abidjan (République de Côde d’Ivoire) ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Reçoit l’exception d’incompétence ;

La déclare bien fondée ; Dit qu’elle est incompétente à connaître du contentieux ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Suivent les Signatures ;

Signés illisibles ;

DF : Gratis,

Enregistré au Service des Impôts du District de Bamako le 1er / 02 // 2021 ;

Vol XXXXIIII, Fol 162, N°01 Bordereau 116 ;

Reçu : Gratis ;

Signé illisible.

Le Chef du Centre III ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 314
Date de la décision : 23/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-11-23;314 ?
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