La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2020 | MALI | N°243

Mali | Mali, Cour suprême, 14 septembre 2020, 243


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi

2ème CHAMBRE CIVILE ==========

==========

POURVOI N°118 du 19 Avril 2017

==========

ARRET N°243 du 14 Septembre 2020.

==========
>NATURE : Réclamation de biens mobiliers.



La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi

2ème CHAMBRE CIVILE ==========

==========

POURVOI N°118 du 19 Avril 2017

==========

ARRET N°243 du 14 Septembre 2020.

==========

NATURE : Réclamation de biens mobiliers.

La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique ordinaire du Quatorze Septembre Deux Mille Vingt à laquelle siégeaient :

Monsieur Fatoma THERA, Conseiller à la Section Judiciaire de la Cour Suprême, Président ;

Monsieur Mahamane Bilaly TRAORE, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Yacouba KONE Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Malamine COULIBALY, Avocat Général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Maître Souleymane SAMAKE, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit 

Sur le pourvoi de Maître Moctar MARIKO, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de M. Ai Ae A, né vers 1978 à Al, médecin, de nationalité malienne, domicilié Ab C, demandeur d’une part ;

Contre : l’arrêt N°563 du 22 Juin 2016 de la chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako, et Mme Ag Ah Aa : née le … … … à … en France, Infirmière de nationalité française, domiciliée à Ab Ac, ayant pour Conseil Maître Mariam DIAWARA, Avocate inscrite au Barreau du Mali, défenderesse d’autre part ;

Sur le rapport de Monsieur Fatoma THERA, Conseiller à la Section Judiciaire de la Cour Suprême et les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEITA et orales de l’Avocat Général Malamine COULIBALY.

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

Par acte n° 118 du 19 Avril 2017 du greffe de la Cour d4appel de Bamako, Maître Moctar MARIKO, Avocat, au nom et pour le compte de Ai Ae A déclarait former pourvoi contre l’arrêt n° 563 rendu le 22 juin 2016 par la chambre civile de la Cour d’appel de Bamako dans une instance en réclamation de biens mobiliers opposant son client à Ag Ah Aa.

Suivant certificat de dépôt n° 386 du 12 juin 2017 du greffe de la Cour de céans, le demandeur au pourvoi s’est acquitté de la consignation. Son conseil a produit un mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse a répliqué.

Le pourvoi, satisfaisant aux exigences légales, est recevable en la forme.

II- AU FOND :

1-Faits et procédure 

Suivant assignation servie le 25 Août 2014 par le ministère de Maître Kadiatou COULIBALY, Huissier de Justice à Bamako, Ag Ah Aa, née le … … … à … en France, Infirmière de nationalité Française, domiciliée à Ab Ac faisait attraire par devant le Tribunal de Grande Instance de Aj Ai Ae A, né vers 1978 à Al, domicilié à Ab Ac, de nationalité malienne, aux fins de réclamation de biens mobiliers.

Par jugement n° 03 du 12 janvier 2015, le Tribunal de Kati, faisant droit à l’assignation, statue que « … Ah Ag Aa est le seul à avoir financé l’achat et la construction de la maison objet du PO n° 096/CKTI-DOM établi le 19 mars 2011 ainsi que l’achat du véhicule Ad Ak 4X4 CH 8777 ; Juge et dit qu’ils sont ses propriétés ; Ordonner la restitution du véhicule Toyota 4X4 CH 8777 à Ag Ah Aa ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant voies de recours… » .

Sur appel d’Ai Ae A, la Cour d’appel de Bamako, suivant arrêt n° 563 du 22 juin 2016, confirmait le jugement d’instance en toutes ses dispositions.

C’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est formé.

2-Moyens du pourvoi :

Le pourvoi relève contre l’arrêt trois moyens de cassation : le défaut de réponse à conclusions, la violation de la loi en deux branches et le défaut de base légale.

a-Du premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions :

Ce moyen du pourvoi est développé en deux branches :

- Première branche : par cette branche, le pourvoi reproche à l’arrêt de n’avoir pas répondu à des conclusions écrites et déposées depuis la procédure de mise en état et tendant au sursis à statuer en raison de la plainte avec constitution de partie civile contre Ag Ah Aa pour faux et usage de faux, dépossession frauduleuse et disposition de biens d’autrui, en cours d’instruction devant le Tribunal de Kati ;

- Deuxième branche : par cette branche, le mémorant explique avoir saisi le juge administratif d’un recours en annulation pour excès de pourvoir dans le but de faire annuler la décision n° 016/CKTI portant annulation du permis d’occuper n° 096/ CKTI-DOM du18/03/2011 qui avait enlevé son nom sur la parcelle n° 152/c sise à Ab Ac, parcelle acquise en copropriété avec Ag Ah Aa ; que pour n’avoir pas ordonné le sursis, alors que le Tribunal administratif confirmait la copropriété de Ai Ae A et Ag Ah sur la parcelle, la Cour d’appel reconnait la propriété exclusive de Nicole sur la même parcelle ;

b-Du deuxième moyen tiré de la violation de la loi :

Ce deuxième moyen comporte deux branches : la violation de l’article 6 du Code de Procédure Pénale et la violation de l’article 382 CPCCS.

De la première branche tirée de la violation de l’article 6 CPP : en ce que, la Cour d’appel, malgré la plainte avec constitution de partie civile contre Ag Ah Aa pour faux et usage de faux, dépossession frauduleuse et disposition de biens d’autrui, n’a pas ordonné le sursis à statuer jusqu’à la fin de l’action publique, viole ainsi le principe « le criminel tient le civil en l’état » ;

De la deuxième branche tirée de la violation de l’article 382 CPCCS : en ce que le mémorant avait saisi les juridictions administratives d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 016/CKTI portant annulation du permis d’occuper n°096//CKTI-DOM du 18/03/2011 qui avait annulé son nom sur la parcelle n°152/c sise à Ab Ac ; qu’en conséquence de cette saisine des juridictions administratives, la Cour se devait d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive desdites juridictions sur la question ; qu’en ne le faisant pas, la Cour a violé les dispositions de l’article 382 CPCCS ;

c- Du troisième moyen tiré du défaut de base légale :

Le pourvoi relève contre l’arrêt attaqué d’avoir motivé que « …la défenderesse au pourvoi a prouvé sans contestation aucune, et a versé au dossier différents bordereaux de virements qui attestent à suffisance que ces biens sont acquis par des sommes d’argent versées par elle », alors que Ai Ae A et Ag Ah Aa ont acquis ensemble une parcelle à usage d’habitation sise à Ab Ac ; et que leur copropriété sur la parcelle objet du PO n° 096/CKTI-DOM est incontestable comme cela a été confirmé par le Tribunal Administratif de Bamako et la Section administrative de la Cour Suprême ; qu’en statuant ainsi, la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision.

Le mémorant conclue à la cassation de l’arrêt n° 563 du 22 juin 2016 de la Cour d’appel de Bamako et au renvoi de la cause et des parties devant la même juridiction autrement composée.

La défenderesse au pourvoi, Ag Ah Aa, par l’organe de son conseil, Maître Mariam DIAWARA, Avocate à la Cour, conclue au rejet du pourvoi.

III- ANALYSE DES MOYENS :

Considérant que le pourvoi relève contre l’arrêt attaqué trois moyens de cassation : le défaut de réponse à conclusion, la violation de la loi et le défaut de base légale ;

Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusion :

Considérant que ce moyen, présenté en deux branches, sera analysé de façon globale pour les besoins de sa compréhension ; que le moyen relève contre l’arrêt de n’avoir pas répondu à des conclusions déposées depuis la procédure de mise en état, lesquelles tendaient au sursis à statuer, en raison d’une part de la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, dépossession frauduleuse et disposition de biens d’autrui contre Ag Ah Aa, mais aussi, d’autre part, pour avoir saisi les juridictions administratives d’un recours pour excès de pourvoir en vue de l’annulation du permis d’occuper n° 016/ CKTI-DOM du 18/03/2011 ;

Considérant que le défaut de réponse à conclusion comme moyen de cassation, pour être opérant, suppose que le demandeur au pourvoi ait déposé des conclusions écrites et régulièrement déposées, signifiées et produites ;

Considérant qu’en l’espèce, le demandeur au pourvoi relève contre l’arrêt attaqué un moyen de cassation tiré du défaut de réponse à ses conclusions déposées depuis la phase de mise en état et tendant au sursis à statuer ; que contrairement auxdites prétentions , aucune de ses écritures versées au dossier( conclusions en appel du 17/08/2015 et observations sans date) ne contient des conclusions tendant à un sursis à statuer ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer que ce premier moyen ne peut prospérer ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi :

Considérant que par ce moyen, développé en deux branches, le pourvoi relève contre l’arrêt attaqué la violation des articles 6 CPP et 382 CPCCS, qu’en raison de l’interférence des deux branches, celles-ci seront analysées de façon globale ;

Considérant que la violation de la loi comprend trois catégories différentes : la violation de la loi par fausse interprétation de la loi, la violation de la loi par fausse qualification des faits et la violation de la loi par fausse application ou refus d’application de la loi ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de la loi, développé en deux branches, mais ne se rattachant à aucune des trois catégories prévues, est irrecevable ;

3-Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale :

Considérant que par ce moyen, le pourvoi relève contre l’arrêt un défaut de base légale en motivant que la défenderesse au pourvoi a prouvé sa propriété sans aucune contestation alors qu’il s’agit d’une copropriété confirmée par les décisions du Tribunal Administratif de Bamako et la section administrative de la Cour suprême ;

Mais attendu que l’arrêt confirmatif attaqué pour se déterminer est ainsi motivé : « considérant…qu’il est constant tel qu’il résulte des pièces du dossier, des débats notamment des déclarations des parties à la barre, que depuis leur rencontre à l’Af Aa B de Bamako, Ai Ae A et Ah Ag Aa vivaient en concubinage et envisageaient des projets dans la durée de leur union ; que dans ces conditions, l’intimée s’est ouverte à l’appelant tant dans son cœur que dans sa fortune, croyant fortement à la fidélité et à la sincérité de leur relation ; qu’ainsi elle fait payer par Ai Ae A une parcelle de terrain objet du PO N°96/CKTI-DOM sise à Ab Ac, un véhicule Ad Ak 4X4 CH8777 et du matériel et des meubles de maison ;….que l’intimée, pour prouver sa propriété sans contestation aucune a versé au dossier différents bordereaux de virement qui attestent à suffisance que ces biens sont acquis par des sommes d’argent versées par elle…qu’il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le juge d’instance a rendu cette décision … »

Attendu que l’analyse et l’examen des titres de virements bancaires internationaux opérés à partir des comptes bancaires appartenant à Ah Ag Aa et dont les copies sont versées au dossier révèlent que l’objet et les motifs économiques des virements effectués sont mentionnés (achat de terrain, construction de pavillon, acompte sur terrain, virements effectués sur le compte de Ai Ae A etc.…) ;

Attendu par contre que le demandeur au pourvoi n’a pu rapporter la preuve d’aucune ressource permettant de démontrer sa participation au financement des biens dont il réclame soit la propriété, ou la copropriété

Attendu que cette réalité ne peut être niée puisque les règles prudentielles et de transparence auxquelles sont soumises les banques imposent désormais la détermination et la mention des motifs de virement et de toute opération ou transaction bancaire vers l’étranger ; que les juges du fond ont souverainement déduit des documents qui leur ont été produits la propriété de la défenderesse au pourvoi des biens meubles et immeubles en cause ; qu’au demeurant l’arrêt déféré ne peut être critiqué au regard d’une décision du juge administratif qui n’a pas été produite au moment où les juges de la chambre civile de la Cour d’appel statuaient ;

Attendu qu’au regard de ce qui précède, il ne peut être reproché à l’arrêt attaqué une quelconque insuffisance de motivation ou de recherche ; que dès lors le moyen tiré du défaut de base légale ne peut non plus être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

Ordonne la confiscation de l’amende de consignation ;

Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Suivent les Signatures ;

Signés illisibles ;

DF : 6000F CFA,

Enregistré au Service des Impôts du District de Bamako le 17 // 06 // 2021 ; Vol XXXXV, Fol 105, N°03, Bordereau 986 ;

Reçu : Six mille francs CFA ;

Signé illisible.

Le Chef du Centre III.

« AU NOM DU PEUPLE MALIEN, 

En conséquence la République du Mali mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution ; aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main ; à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte pour son exécution lorsqu’ils en seront légalement requis ».

En foi de quoi le présent arrêt a été collationné, signé et délivré par Nous Maître Souleymane SAMAKE, Greffier en Chef par intérim de la Cour Suprême, pour servir de Première GROSSE à Mme Ag Ah Aa : née le … … … à … en France, Infirmière de nationalité française, domiciliée à Ab Ac, ayant pour Conseil Maître Mariam DIAWARA, Avocate inscrite au Barreau du Mali.

Bamako, le 22 Juin 2021

P/ LE GREFFIER EN CHEF /PO

Maître Souleymane SAMAKE

Médaillée du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243
Date de la décision : 14/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-09-14;243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award