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16/06/2020 | MALI | N°40

Mali | Mali, Cour suprême, 16 juin 2020, 40


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°71 du 12/12/2019

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ARRET N°40 du 16/06/2020

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NATURE: Réclamation de droits et dommages-intérêts.



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LA COUR SUPREME DU MALI



En son audience publique ordinaire...

COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°71 du 12/12/2019

===========

ARRET N°40 du 16/06/2020

==========

NATURE: Réclamation de droits et dommages-intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mardi Seize Juin deux mille Vingt à laquelle siégeaient :

Monsieur Moussa Oudé DIALLO, Président de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Mohamadou BAGAYOKO, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Fatoma THERA, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI DE: De Maître Mah Mamadou KONE, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de ses clients Af Ag C et Ae Y, demandeurs;

D’UNE PART,

CONTRE: L’arrêt n°91 du 29/08/2019 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et la BDM-SA, ayant pour conseil les Ad B et TAPO et Maître Soyata MAÏGA, tous Avocats inscrits au Barreau du Mali, défenderesse;

D’AUTRE PART,

Sur le rapport de Monsieur Moussa Oudé DIALLO, Président de la Chambre Sociale, les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEITA et orales de l’Avocat Général Yaya KONE;

I- EN LA FORME :

Par acte n°71 reçu au greffe de la Cour d’Appel de Bamako le 12 Décembre 2019, Maître Mah Mamadou KONE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de ses clients Ae Y et Af Ag C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°91 du 29 Août 2019 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en réclamation de droits et dommages-intérêts les opposant à la Banque de Développement du Mali-SA;

Le demandeur au pourvoi dispensé du versement de l’amende de consignation a produit un mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse a fait l’objet de réplique et observations;

Considérant que le recours formé conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile Commerciale et Social est recevable en la forme ;

II- AU FOND :

Fait et procédure :

Des pièces du dossier, il ressort que les sieurs Af Ag C et Ae Y étaient liés à la Banque de Développement du Mali-SA, chacun en ce qui le concerne, par un contrat à durée indéterminée. Ae Y exerçait les fonctions de vérification interne et pour sa part, Af Ag C était caissier auxiliaire, tous à l’agence principale II face à la cathédrale de Bamako.

Que dans la même banque, le caissier principal, à savoir Monsieur Ab AG, fut poursuivi courant Avril 2008 pour atteinte aux biens publics portant sur plusieurs centaines de millions de francs. Qu’ainsi, en leur qualité de collaborateurs immédiats de Monsieur Ab AG, ils furent aussi poursuivis et inculpés pour complicité de ce crime et suspendus de leurs fonctions à l’instar de l’auteur principal ce, par décision n°0210/8/0013/BDM-SA. PDG du 08 Mai 2008 du Président Directeur Général de la Banque de Développement du Mali-SA ;

Que cependant, suivant ordonnance d’acquittement n°81 du 04 Août 2014, Messieurs Ae Y et Af Ag C furent purement et simplement acquittés sans peine ni dépens des fins de l’accusation de complicité de détournement de deniers publics par la Cour d’Assises de Bamako en session ordinaire.

Que suivant arrêt civil n°83 du 12 Aout 2014, le sieur Ab AG, auteur principal des faits, fut par sa part condamné lors de la même audience de la Cour d’Assises à une peine d’emprisonnement et au remboursement de la somme de 258.850.375 FCFA et à payer la somme de 20.000.000 FCFA à la BDM-SA à titre de dommages-intérêts ;

Que tous les pourvois en cassation formés contre l’acquittement des sieurs Ae Y et Af Ag C par la Banque de Développement du Mali-SA  de sigle BDM-SA et Ab AG ont été rejetés par l’arrêt n°31 du 23 Mai 2016 de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême ;

Que par assignation en date du 28 Avril 2015, les sieurs Ae Y et Af Ag C, sous la plume de leur conseil Maître Mah Mamadou KONE, saisissaient le tribunal du travail de Bamako d’une action en réclamation de droits et dommages-intérêts.

Que par jugement n°203 du 03 Août 2015, la BDM-SA a été condamnée à payer à Ae Y à titre de salaires impayés et autres avantages la somme de 113.456.787 FCFA, 4.696.901 FCFA au titre d’indemnités pour services rendus et la somme de 25.000.000 FCFA de dommages-intérêts ; A payer en outre à Af Ag C la somme de 74.174.696 FCFA au titre de salaires impayés et autres avantages, la somme de 4.326.020 FCFA au titre d’indemnités pour services rendus et celle de 25.000.000 FCFA de dommages-intérêts. 

Que par acte n°116 en date du 21 Août 2015 du greffe du tribunal du travail de Bamako, Maître Magatte A. SEYE, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de la Banque de Développement du Mali-SA, a déclaré interjeter appel du jugement n°203 du 03 Août 2015 rendu par ledit tribunal ;

Que la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako, statuant en la cause à travers son arrêt n°38 du 04 Février 2016, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dommages-intérêts qu’elle a conduits à 5.000.000 FCFA pour Ae Y et à 4.000.000 FCFA en ce qui concerne Af Ag C ;

Que sur pourvoi n°15 du 09 Mars 2016 de Maître Magatte A. SEYE, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de la Banque de Développement du Mali-SA, la Cour Suprême du Mali à travers son arrêt n°35 du 13 Septembre 2016, a cassé et annulé l’arrêt n°38 du 04 Février 2016 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ; 

Qu’ainsi saisie comme juridiction de renvoi, la Cour d’Appel de Bamako dans son arrêt n°91 du 29 Août 2019, a déclaré recevable l’appel interjeté par Maître Magatte A. SEYE agissant au nom et pour le compte de la Banque de Développement du Mali-SA infirmé le jugement n°203 du 03 Août 2015 rendu par le tribunal  du travail, statuant à nouveau, rejeté l’assignation des sieurs Af Ag C et Ae Y comme mal fondée ;

Que suivant acte n°71 reçu au greffe de la Cour d’Appel de Bamako le 12 Décembre 2019 Maître Mah Mamadou KONE, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de ses clients Ae Y et Af Ag C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°91 du 29 Août 2019 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako ;

C’est ce second pourvoi qui est soumis à l’appréciation de la haute cour.

III- Exposé des moyens:

Les demandeurs au pourvoi, sous la plume de leurs conseils Maître Amidou DIABATE, Maître Mah Mamadou KONE et la SCPA YATTARA-SANGARE, soulèvent à l’appui de leurs mémoires ampliatifs, les moyens de cassation tirés respectivement de la violation de la loi en quatre branches et du défaut de base légale ;

Moyen unique présenté par Maître Amidou DIABATE et la SCPA YATTARA-SANGARE :

Violation de la loi par violation de l’article L.216 du Code du Travail :

En ce que la Cour d’Appel, malgré la déchéance a malencontreusement reçu l’appel interjeté contre le jugement n°203 du 03 Août 2015 suivant acte n°116 en date du 24 Août 2015 du greffe du tribunal du travail de Bamako par Maître Magatte A. SEYE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque de Développement du Mali-SA ;

Que selon l’article 119 CPCCS, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;

Que le juge d’appel aurait dû relever d’office l’irrecevabilité de l’appel ;

Que l’article 121 du CPCCS dispose : « les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »;

Que suivant une jurisprudence constante, le juge du fond est en faute de n’avoir pas relevé d’office un moyen d’ordre public, apparent par lui-même au vu des éléments dont il disposait. « (Req.12 déc.1871, préc. CIV. 20 jan.1931. D.H.1931 ; sos.3 juin 1950, Bull. Civ. N°490 ; Civ. 14 Mars 1960, ibid.I.n°163 ; 20 Mai 1966, ibid I, n°223) ; (CF. « La cassation en matière civile » Ac Z ed. Sirey. Paris 1988 P.787 n°2627 ;

Qu’en l’espèce, en statuant ainsi sans relever d’office l’irrecevabilité de l’appel, la Cour d’Appel a violé l’article L.216 du Code du Travail ;

Que son arrêt doit être cassé sans renvoi conformément aux dispositions de l’article 164 de la loi 2016-046 du 23 Septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ;

B- Moyen présenté par Maître Mah Mamadou KONE :

Violation de la loi en quatre branches :

- Violation de l’article L.216 du Code du Travail, de l’article 348 du CPP, de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, de la violation de l’article L.41 du Code du Travail et du défaut de base légale :

Première branche :

- Moyen tiré de la violation de l’article L.216 du Code du Travail :

Considérant que ce moyen est adopté, soutenu et développé par les ci-devant conseils admis à la cause et qu’il n’y a pas lieu de s’y étendre outre mesure ;

Deuxième branche :

- Violation de l’article 348 du Code de Procédure pénale :

En ce que cet article dispose que : « toute personne acquittée ne pourra plus être reprise ni accusée des mêmes faits. »

Considérant que le droit a consacré le principe selon lequel il est interdit de remettre en cause le sort d’une personne ayant fait l’objet d’un acquittement ou d’une décision de relaxe définitifs ;

Considérant que des faits excipés dans l’arrêt déféré, il ressort que les juge du fond, ayant repris et développé les faits résultant de l’accusation contre Ae Y et Af Ag C et accusant par là les mémorants des faits qui ont conduit à leur acquittement pour motiver leur décision, ont incontestablement violé l’article ;

Moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée au pénal :

En ce qu’il est constant que lorsque le juge pénal nie la culpabilité de la personne poursuivie, le juge civil ne peut en décider autrement sans méconnaitre l’autorité attribuée à la chose jugée au pénal ;

Qu’il s’en suit que les décisions pénales ont au civil autorité absolue erga omnes en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence des faits reprochés et la culpabilité de celui auquel les faits sont imputés ;

Considérant que dans le cas d’espèce, les mémorants ont été acquittés des faits d’atteintes aux biens publics et complicité d’atteinte aux biens publics ;

Qu’en décidant de relever une faute professionnelle sur la base de ces faits déjà débattus devant le juge pénal, alors que le juge civil n’est pas libre de s’écarter des éléments tranchés par les décisions pénales, les juges du fond ont incontestablement violé ce principe ;

Que l’arrêt attaqué encourt de ce chef la censure de la haute cour.

Quatrième branche :

- Moyen tiré de la violation de l’article L.41 du Code du Travail :

En ce que l’arrêt querellé a visé cet article pour justifier d’une suspension du travail alors que ledit texte fait ressortir la rupture du contrat de travail ;

Qu’il appert donc que les juges du fond ont violé ledit texte en l’appliquant à une situation qui ne rentre pas dans son champ d’application ;

Que l’arrêt querellé s’expose à la censure de la haute cour.

2- Moyen basé sur le défaut de base légale :

En ce que les juges du fond soutiennent dans leur motivation que Considérant qu’aux termes de l’article L.118 du Code du Travail « l’action en paiement de salaire se prescrit par 3 ans » ; Qu’aucun salaire n’est dû dès lors que… ;

Que l’exception à cette règle vient de l’article L.120 dernier alinéa du Code du Travail lorsqu’elle énonce que : « la citation en justice suspend la prescription » ;

Que la suspension de la prescription est le mécanisme juridique qui empêche la révolution de la prescription dans le délai imparti par la loi et suspend l’action en réclamation du salarié jusqu’à ce que la cause suspensive soit levée ;

Qu’en l’espèce, la citation en justice des mémorants a duré jusqu’en Aout 2014, date à laquelle la Cour d’Assises les a jugés et acquittés tant au pénal qu’au civil. La suspension ainsi levée permet l’action d’agir en justice sans délai des mémorants pour la réclamation des salaires et des accessoires de salaires et autres primes et indemnités équivalant à la période durant laquelle la BDM-SA les a empêchés volontairement et illégalement de reprendre leurs fonctions ;

Que dans le cas d’espèce, les juges du fond n’ont pas procédé aux vérifications nécessaires de tous les éléments de fait qui justifient l’application de l’article L.118 du Code du Travail qui auraient pu faire ressortir la suspension de la prescription ;

Que cette exigence se justifie par le contrôle très poussé qu’exerce la Cour Suprême dans le domaine considéré et qui suppose que lui soient fournies toutes les précisions de fait qui conditionnent la qualification en cause ;

Que l’arrêt déféré procède d’une insuffisance de constatations de fait qui ne permettent pas à la cour de céans d’exercer son contrôle ;

Qu’à défaut d’une telle constatation, la cassation de l’arrêt n°91 du 29 Août 2019 de la Cour d’Appel de Bamako est encourue pour défaut de base légale ;

Les mémoires ampliatifs des demandeurs au pourvoi ont été communiqués à la partie adverse qui y a répliqué sous la plume de Maître Soyata MAÏGA autre conseil de la Banque de Développement du Mali-SA, et qui a conclu au rejet du pourvoi ;

Que suite à ces répliques, les demandeurs au pourvoi ont fait des observations.

IV- ANALYSE:

- Sur le premier moyen

- Sur la première branche du moyen

Considérant que les demandeurs au pourvoi excipent du fait que la Cour d’Appel, malgré la déchéance, a malencontreusement reçu l’appel interjeté contre le jugement n°203 du 03 Août 2015 suivant acte n°116 en date du 24 Août 2015 du greffe du tribunal du travail de Bamako par Maître Magatte A. SEYE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque de Développement du Mali-SA ;

Que le juge d’appel aurait dû relever d’office l’irrecevabilité de l’appel ;

Que l’article 121 du CPCCS dispose « les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »;

Mais considérant que la BDM-SA excipe de son autre appel relevé contre le jugement n°203 du 03 Août 2015 sous le n°REF : 242/2015/CMS en date du 05 Août 2015 du Cabinet de Maître Soyata MAÏGA qui est intervenu dans le délai légal du recours ;

Que ce moyen doit être rejeté ;

Considérant que les autres branches du moyen présentent des similitudes, il y aura dieu de les analyser ensemble ;

Considérant par ailleurs qu’il est reproché à l’arrêt déféré la violation de l’article 348 du CPP en ce que l’appréciation souveraine des juges du fond ne les autorise pas à s’écarter du droit applicable, car ce pouvoir d’appréciation n’échappe pas au contrôle de la haute cour ;

Que la Cour d’Appel de Bamako, en recourant à une faute professionnelle pour écarter la réclamation des droits et des dommages-intérêts, les a sanctionné doublement pour la même cause pour laquelle ils ont écopé de la suspension sans limite ;

Qu’en retenant la faute professionnelle déjà sanctionnée de surcroit comme motivation de sa décision, la Cour d’Appel cherche à contourner le principe selon lequel : « ce qui est décidé au pénal, s’impose au juge civil » ;

Qu’il y a donc violation de l’article 348 susvisé et ce moyen est pertinent pour que la haute cour prononce la cassation de l’arrêt déféré, et la jurisprudence de la cour de cassation française du 09 Juillet 1964 produite par la BDM-SA n’a pas pour effet de régulariser cette violation, encore qu’elle est de 1964, donc postérieure à notre indépendance et n’est pas applicable d’office dans notre législation ;

Considérant que la cassation étant acquise, l’analyse des autres moyens du recours est dès lors superfétatoire, il n’y aura pas lieu de les examiner.

V- Sur la cassation sans renvoi :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 164 de la loi n°2016-046 du 23 Septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle que ; « la Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi mettre fin à un litige, lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

L’arrêt emporte exécution forcée ».

Attendu que dans le cas d’espèce, les demandeurs ont été acquittés des faits d’atteinte aux biens publics et complicité ;

Attendu qu’il est constant que lorsque le juge pénal nie la culpabilité de la personne poursuivie, le juge civil ne peut en décider autrement sans méconnaitre l’autorité attribuée à la chose jugée au pénal ;

Attendu que l’arrêt querellé en décident de relever une faute professionnelle sur la base des faits déjà débattus devant le juge pénal, alors que le juge civil n’est pas libre de s’écarter des éléments tranchés par les décisions pénales, les juges du fond ont incontestablement violé ce principe ;

Que de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’en l’espèce toutes les questions juridiques ont été résolues ;

Qu’il sied en conséquence de faire application de l’article 164 susvisé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi;

Au fond : Casse et annule l’arrêt déféré ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi.

Dit que le jugement n°203 du 03 Août 2015 sortira ses pleins et entiers effets.

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

Suivent les signatures

Signé illisible

GRATIS

Enregistré à Bamako, le 03/07/2020

Vol. XXXIII Fol 93 N°07 Bordereau 1055

Reçu : GRATIS

Le Chef de Centre III

Signé  illisible

Pour expédition certifiée conforme

Bamako, le 02 Septembre 2020

LE GREFFIER EN CHEF

Mme A Aa X

Médaillée du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 16/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-06-16;40 ?
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