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19/05/2020 | MALI | N°13

Mali | Mali, Cour suprême, 19 mai 2020, 13


Texte (pseudonymisé)
Cour Suprême du Mali République du Mali

Section Judiciaire Un Peuple – Un But Une Foi

Chambre Commerciale

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Pourvoi n°14 et 15 des 17 et 18/12/2019

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Arrêt n°13 du 19/05/2020

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Nature : Expertise de gestion et désignation d’un administrateur provisoire.





LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mardi dix neuf Mai deux mille vingt, à laquelle siégeaient ;

Monsieur Badara Aliou

NANACASSE, Président de la Chambre Commerciale, Président ;

Monsieur Moussa DIARRA, Conseiller à la Cour; membre

Monsieur Amadou Abdoula...

Cour Suprême du Mali République du Mali

Section Judiciaire Un Peuple – Un But Une Foi

Chambre Commerciale

---------------

Pourvoi n°14 et 15 des 17 et 18/12/2019

---------------

Arrêt n°13 du 19/05/2020

----------------

Nature : Expertise de gestion et désignation d’un administrateur provisoire.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mardi dix neuf Mai deux mille vingt, à laquelle siégeaient ;

Monsieur Badara Aliou NANACASSE, Président de la Chambre Commerciale, Président ;

Monsieur Moussa DIARRA, Conseiller à la Cour; membre

Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Conseiller à la Cour; membre ;

En présence de Monsieur Cheicknè Hamala FOFANA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur les pourvois de Maître Mamadou Bobo DIALLO, Avocat inscrit au Barreau du Mali et Maître Jean De Quinte SANOU, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ah B, né le 02/02/1959 à …, … … … … et CEI-ED-CITELUM-SARL, ayant son siège social au quartier du fleuve , Ab Ag Af, porte 184 Immeuble C Ae, demandeurs;

D’UNE PART :

Contre : Le jugement n°957 du 11/12/2019 du tribunal de céans et CEI-SARL ayant son siège social à Ac Ae, ayant pour conseil le Cabinet TOUREH et associés, Avocats inscrits au Barreau du Mali, défenderesse,

D’AUTRE PART

Sur le rapport de Monsieur Badara Aliou NANACASSE, Président de la Chambre Commerciale, les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEÏTA et orales de l’Avocat Général Cheicknè Hamala FOFANA;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Par acte n°14 et 15 en date des 17 et 18 Décembre 2019, Maître Mamadou Bobo DIALLO et Jean de Quinte SANOU, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ah B et CEI-ED- CITELUM-SARL ont déclaré former pourvoi contre le jugement n°957 du 11/12/2019 du tribunal de commerce de Bamako dans une instance en désignation d’administrateur provisoire et d’expertise de gestion.

Les demandeurs, suivant certificat de dépôt n° 011 du 06 Janvier 2020 du greffe de la cour de céans ont acquitté la consignation prévue par la loi ; leurs conseils ont produit des mémoires ampliatifs qui, notifiés à la défenderesse ont fait l’objet de réplique.

Le pourvoi ayant ainsi satisfait aux exigences de la loi doit être déclaré recevable.

II-Au fond :

Faits et procédure :

Le 31 Octobre 2019, la Société CEI-SARL a assigné Monsieur Ah B et la Société CEI-ED- CITELUM-SARL devant le tribunal de commerce de Bamako aux fins d’expertise de gestion et désignation d’un administrateur provisoire.

Ledit tribunal statuant en dernier ressort a rendu le jugement dont la teneur suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit la Société Conseils Etudes Internationales SARL en son action ;

Au fond : La déclare bien fondée, y faisant droit ;

Ordonne l’expertise de gestion de la Société CEI-ED- CITELUM-SARL aux fins de vérification et identification de régularité de tout document comptable ou gestion des contrats de tous les comptes bancaires en vue de l’identification de toutes les transactions du compte de la Société CEI-ED- CITELUM-SARL ouvert dans les livres d’ECOBANK-SA ou avec toutes les autres structures bancaires à l’étranger ou au Mali, des plus comptables pour établir une situation financière exhaustive de la Société , les charges fiscales , l’affectation du résultat en vue de la vérification des sommes distribuées et de la conformité de la distribution des dividendes l’opération des vérifications s’étend de Janvier 2013 à Décembre 2018, le tout pour être déposé dans un délai de 60 jours à compter de la présente décision,

Désigne en qualité d’expert et d’administrateur provisoire pour l’accomplissement des missions ci-dessus. Le sieur Ai Aa A de la CMAF sis à Hamdallaye ACI 2000 Téléphone 63 16 00 77… pour une durée de 6 mois à l’effet d’en assurer une gestion courante , sincère et transparente et au besoin convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire des Associés ;

Dit que les frais nécessites par l’opération de l’expertise de gestion et l’administration provisoire seront reportés sur le compte de la Société ;

Dit que le présent jugement est exécutoire par provision nonobstant l’exercice des voies de recours ;

Condamne le défendeur aux dépens ».

Ah A et la Société CEI-ED- CITELUM-SARL ont formé pourvoi contre ce jugement.

III- Exposé des moyens de cassation :

Les demandeurs au pourvoi ont exposé leurs moyens par le biais de leurs conseils respectifs, Maître Mamadou Bobo DIALLO et Maître Jean de quinte SANOU, tous Avocats inscrits au Barreau du Mali.

I- Moyens soulevés par Maître Mamadou Bobo DIALLO :

1er moyen tiré de la violation de la loi prise en deux branches ;

- 1ère branche :

De la violation de l’article 6 de la loi N°0057 du 22 Août 2000 portant Institution des Tribunaux de Commerce de l’article 41 de la loi N°2011-037 du 15 Juillet 2011 portant Organisation Judiciaire en République du Mali et de l’article 19 du CPCCS, en ce que le jugement N°957 du 11 Décembre 2019 du tribunal de commerce de Bamako a été rendu en dernier ressort dans une matière qui ne s’y prête pas ;

Que le tribunal de commerce est une juridiction de premier degré qui statue en premier ressort sauf dans les cas énumérés à l’article 6 de la loi N° 0057 du 22 Août 2000 portant Institution des Tribunaux de Commerce ainsi libellé :

« Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort :

- Toutes les demandes dans lesquelles les parties usant de leurs droits ont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ;

- Toutes les demandes dont le principal n’excède pas la valeur de 5.000.000 FCFA ;

- Les demandes reconventionnelles ou en compensation alors même que réunies à la demande principal, elles n’excèdent 5.000.000 FCFA ;

Cependant si l’une des demandes principales ou reconventionnelles s’élèvent au-dessus des limites indiquées, le tribunal ne statue sur toutes qu’en premier ressort ;

Néanmoins, il est statué en dernier ressort sur les demandes de dommages-intérêts lorsqu’elles sont fondées exclusivement sur la demande principale elle-même » ;

Cette disposition est quasiment reprise par l’article 41 de la loi N° N°2011-037 du 15 Juillet 2011 portant Organisation Judiciaire en République du Mali.

Ces deux textes sont confortés par l’article 19 du CPCCS.

Qu’en violant ces dispositions de loi ci-dessus le jugement entrepris s’expose à la censure de la cour.

- 2ème branche de la violation de l’article 463CPCCS:

En ce que l’article 463 énonce que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé à peine de nullité »

Que cependant dans ce dossier, le sieur Ah B et la Société CEI-ED- CITELUM-SARL ont constitué deux Cabinet d’Avocats en l’occurrence Maître Mamadou Bobo DIALLO et Maître Jean de Quinte SANOU lesquels ont versé au dossier leurs conclusions écrites.

Que mais le jugement entrepris n’a daigné mentionner une seule phrase des douze pages des conclusions de Maître Mamadou Bobo DIALLO alors que lesdites écritures avaient l’avantage autant que celles de Maître SANOU de comporter des prétentions et moyens de droit d’une pertinence indiscutable.

Que ceci procède d’une violation de l’article 463 du CPCCS et doit s’exposer à la censure de la haute juridiction.

- Deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions :

En ce que la Société CEI- SARL a saisi le tribunal de commerce de Bamako d’une assignation datée du 31 Octobre 2019 aux fins d’expertise de gestion et de désignation d’administrateur provisoire contre Monsieur Ah B en sa qualité de co-gérant de la Société CEI-ED- CITELUM-SARL.

Qu’auparavant, le sieur Ah B et la Société CEI-ED- CITELUM-SARL avaient depuis le 17 Septembre 2019 assigné la Société CEI-SARL par devant le même tribunal aux fins de dissolution d’anticipée de la Société CEI-ED- CITELUM-SARL ;

Que dès lors, ce tribunal se trouvait saisi par deux assignation avec identité de parties, de cause et d’objet ;

Que dans le souci d’une bonne administration de la justice, les mémorants ont, par requête en date du 12 Novembre 2019, saisi le tribunal d’une demande de jonction de procédure en application des dispositions des articles 144 et 371 du CPCCS ;

Que le jugement N°957 du 11 Décembre 2019 n’a cru devoir donner une réponse à cette demande, ce qui s’analyse en un défaut de réponse à conclusions ;

II- Moyens soulevés par Maître Jean de Quinte SANOU :

Sur le premier moyen tiré de la contradiction de motifs :

En ce que le tribunal de commerce de Bamako a assorti sa décision portant désignation d’expert de gestion et d’administrateur provisoire de la Société CEI-ED- CITELUM-SARL de l’exécution provisoire au motif que la requérante CEI-SARL attendrait la mesure qui serait urgente ;

Qu’en rendant le jugement, ladite juridiction a statué en dernier ressort ;

Qu’en se prononçant ainsi, le tribunal de commerce rend un jugement aux motifs contradictoires en ce que les dispositions de l’article 540 CPCCS donnent compétence à la Cour d’Appel statuant en référé pour statuer sur la demande de défense à exécution , lorsque l’exécution provisoire est ordonnée, alors que la décision prise en dernier ressort est nécessairement portée devant la Chambre Commerciale de la Cour Suprême ;

Que la contradiction est d’autant flagrante que les deux juridictions ne sont pas de même degré et n’ont pas le même domaine de compétence, l’une, la Cour d’Appel, statuant en référé et l’autre, la Cour Suprême, statuant au fond ;

Que mieux, en l’espèce rien ne permet au juge de statuer en dernier ressort car les dispositions de l’article 6 de la loi N°0057 du 22 Août 2000 instituant les Tribunaux de Commerce au Mali ne trouvent application en ce qu’aucune des parties n’a déclaré vouloir être jugée définitivement et sans appel et le recours ne porte sur aucune réclamation quelconque portant sur un montant n’excédant pas cinq millions de francs CFA ;

Que le moyen mérite d’être favorablement accueilli ;

- Du deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions : 

En ce que le requérant à travers des conclusions écrites et versées au dossier a sollicité la jonction des deux procédures pendantes devant ladite juridiction ;

Que cette jonction s’imposait car s’inscrivant dans un souci de bonne administration de la justice, les deux procédures étant indissociables, et trouvent son fondement dans les dispositions des articles 371 et 372 CPCCS ;

Que le lien entre les recours en expertise de gestion et la dissolution de la CEI-ED-CITELUM-SARL est suffisamment établi en ce que si le premier résulte de la nécessité de déterminer le patrimoine réel de la Société à liquider, le second s’impose en raison de l’abandon de la Société CEI-ED- CITELUM-SARL par l’un de ses co-gérants, Madame Ad ;

Que le jugement N°957 du 11 Décembre 2019 est totalement muet sur cette demande expresse et pertinente ainsi formulée par le demandeur et dont la réponse aurait permis au premier juge de rendre une saine décision ;

Que par ce silence, le tribunal de commerce de Bamako expose sa décision à une censure certaine de la décision querellée ;

- Du troisième moyen tiré du défaut de base légale :

En ce que, pour faire droit à la demande d’expertise de gestion et de désignation d’administrateur provisoire, le premier juge affirme de manière laconique ceci : « … pour demander une telle mesure, il suffit d’avoir la qualité d’associé et représenter au moins le dixième du capital social… que CEI est bien fondée dans sa demande… » ;

Que si l’article 159 de l’Acte Uniforme OHADA sur les Sociétés commerciales et le GIE accordait la possibilité à la CEI de saisir le juge compétent pour ordonner une expertise de gestion, le juge saisi omet de de se prononcer sur les conditions et arguments de fond qui doivent nécessairement sous-tendre ce droit ;

Que cette exigence est d’autant impérieuse que la décision ordonnant l’expertise de gestion doit expliciter les fautes incontestables de gestion établies contre le gérant ;

Qu’une décision faisant fi de cette exigence et manquant donc d’éléments constants pouvant établir la nécessité d’ordonner la mesure sollicitée vaut d’être annulée pour défaut de base légale ;

Que la seule volonté de celui qui formule la demande ou de simples affirmations sans support ne suffisent pas pour ordonner la mesure en l’absence de constatations suffisantes ;

Que le jugement querellé pêche en conséquence par ce silence assourdissant et vaut d’être cassé et annulé en raison de la pertinence du moyen, les éléments de fait justifiant la décision faisant défaut et ne permettant pas à la haute juridiction d’exercer son contrôle ;

Que les deux conseils ont sollicité qu’il plaise à la cour casser et annuler le jugement querellé et dire et juger qu’il n’y a pas lieu à renvoi ;

Attendu que la SCP TOUREH et Associés, Avocat à la cour y a répliqué et a sollicité qu’il plaise à la cour rejeter le pourvoi.

SUR CE

ANALYSE DES MOYENS

Attendu que les moyens soulevés par les deux conseils des demandeurs au pourvoi se résument à :

- La violation de la loi ;

- La contradiction des motifs ;

- Le défaut de réponse à conclusions ;

- Le défaut de base légale ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi :

Il est fait grief au jugement querellé d’être rendu en dernier dans une matière qui ne s’y prête pas ;

Attendu qu’il résulte de l’article 6 de la loi N°0057 du 22 Août 2000 instituant les Tribunaux de Commerce au Mali que :

« Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort :

- Toutes les demandes dans lesquelles les parties usant de leurs droits ont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ;

- Toutes les demandes dont le principal n’excède pas la valeur de 5.000.000 FCFA ;

- Les demandes reconventionnelles ou en compensation alors même que réunies à la demande principal, elles n’excèdent 5.000.000 FCFA ;

Cependant si l’une des demandes principales ou reconventionnelles s’élèvent au-dessus des limites indiquées, le tribunal ne statue sur toutes qu’en premier ressort ;

Néanmoins, il est statué en dernier ressort sur les demandes de dommages-intérêts lorsqu’elles sont fondées exclusivement sur la demande principale elle-même » ;

Attendu qu’il ne ressort nulle part des débats que les parties aient demandé un jugement définitif et sans appel.

Qu’en jugeant donc en dernier ressort le jugement procède d’une mauvaise application du texte de la loi précité ; d’où le moyen sera accueilli.

Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs :

Attendu que le jugement querellé a été rendu en premier ressort ; qu’il est donc exécutoire par vocation nonobstant le pourvoi pouvant être formé au gré d’une des parties ;

Qu’en ordonnant l’exécution provisoire, le juge ouvre la voie à d’autres procédures telles la défense à exécution devant la Cour d’Appel ; que le moyen tiré de la contradiction de motifs est donc pertinent et sera accueilli.

Sur le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions : 

En ce que des conclusions régulièrement produites, le requérant a sollicité la jonction des deux procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Bamako portant d’une part sur l’expertise de gestion et la désignation d’un administrateur provisoire et d’autre part sur la dissolution de la Société ;

Que ledit tribunal est resté muet sur la dissolution de la Société ce qui confère au moyen soulevé toute sa pertinence.

Sur le moyen tiré du défaut de base légale :

Il est fait grief au jugement querellé d’avoir fait droit à la demande d’expertise de gestion et de désignation d’administrateur provisoire sans expliciter les fautes incontestables de gestion établies contre le gérant ;

Qu’une décision faisant fi de cette exigence manque de base légale d’où le moyen sera accueilli.

Sur la demande de cassation sans renvoi :

Attendu que les demandeurs au pourvoi ont demandé la cassation sans renvoi ;

Attendu qu’aux termes de l’article 651 du CPCCS : « la Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond… » ;

Attendu qu’une procédure en dissolution de la Société est pendante devant le juge d’instance ; que cette liquidation englobera l’expertise de gestion, la liquidation de l’l’actif et du passif ; que le recours à un administrateur provisoire n’est pas opportun ;

Attendu qu’il résulte de l’article 200 OHADA sur les Sociétés Commerciales que :

La Société prend fin … 5) par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de sentence entre associés empêchant le fonctionnement normal de la Société » ;

Attendu que dans le cas d’espèce toutes les conditions sont réunies pour faire droit à la Mesure sollicitée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi;

Au fond : Casse et annule le jugement N°957 du 11/12/2019 du tribunal de commerce de Bamako;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la restitution de la consignation.

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 19/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-05-19;13 ?
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