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03/02/2020 | MALI | N°009

Mali | Mali, Cour suprême, 03 février 2020, 009


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – But – Une Foi

1ère chambre civile

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Pourvoi n°169 du 29 /05 /2019

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Arrêt n° 09 du 03 /02/ 2020

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NATURE : Divorce



COUR SUPREME DU MALI



A, en son audien

ce publique, ordinaire du Lundi trois février

deux mil vingt, à laquelle siégeaient :

Monsieur Ham...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – But – Une Foi

1ère chambre civile

- :- :- :- :- :- :- :-

Pourvoi n°169 du 29 /05 /2019

- :- :- :- :- :- :- :- :-

Arrêt n° 09 du 03 /02/ 2020

- :- :- :- :- :- :- :- :-

NATURE : Divorce

COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique, ordinaire du Lundi trois février

deux mil vingt, à laquelle siégeaient :

Monsieur Hamet SAM, Président de la 1ère chambre civile ;

Monsieur Bourema GARIKO, conseiller à la Cour, membre ;

Madame Djénéba KARABENTA, conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Cheicknè Hamallah FOFANA,

Avocat général près ladite cour occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Maître KEITA Coumba DICKO, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur le pourvoi de Maître Issa K. COULIBALY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de son client Ac B, né le … … … à …, Comptable Financier, de nationalité malienne  domicilié à Ad Aa ;

Demandeur ;

D’une part

 

Contre : Ab A, Etudiante, domiciliée à Ad Aa, ayant

pour conseil Maître Boubacar MACALOU, avocat à la Cour ;

Défenderesse ;

D’autre part

Sur le rapport de Hamet SAM, Président de la 1ère Chambre Civile, les conclusions écrites de l’avocat général Tamba Namory KEITA et orales de l’avocat général Cheicknè Hamallah FOFANA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I EN LA FORME

Suivant acte n°160 reçu au greffe le 29 mai 2019, Me Issa K Coulibaly, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°31 rendu le 09 janvier 2019 par la Chambre civile de la cour d’appel de Bamako dans la procédure en divorce opposant son client à Ab A ;

Le demandeur a pourvoi a acquitté l’amende de consignation ainsi qu’il résulte du certificat de dépôt n°699 du 28 Aout 2019 du greffier en chef de la Cour ;

Il a, en outre, sous la plume de son conseil Me Issa K Coulibaly produit un mémoire ampliatif, lequel, notifié à celui de la défenderesse, a fait l’objet de réplique ;

Le pourvoi ayant satisfait aux conditions légales est donc recevable en la forme ;

AU FOND :

Faits et procédure ;

Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué les faits suivants :

Les époux Ac B et Ab A ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de Sogoniko le 22 septembre 2016. Aucun enfant n’est issu de leur union.

Aux dires de dame Ab A, leurs relations conjugales ne furent jamais paisibles et caractérisées par des scènes de violation et des injures graves à son endroit.

Aussi, par acte d’huissier de justice en date du 04 Aout 2017, elle faisait assigner Ac B à comparaitre devant le Tribunal civil de la commune I du District de Bamako à l’effet d’obtenir la rupture des relations conjugales.

Cette juridiction, par jugement n° 206 du 21 novembre 2017, faisait droit à sa demande et celle reconventionnelle du mari, prononçait le divorce aux torts réciproques des époux.

Sur le recours de Me Yacinthe Koné, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B, la chambre civile de la cour d’appel de Bamako, par arrêt n°31 du 09 janvier 2019 confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

C’est contre cette décision que le présent recours est dirigé.

II Exposé des moyens du pourvoi :

Le demandeur au pourvoi, sous la plume de son conseil Me Issa K Coulibaly, soulève le moyen unique de cassation prise en deux branches.

La première branche : La violation des articles 777, 782 du code de Procédure Civile Commerciale Sociale.

Le conseil du demandeur relève que l’arrêt n°31 du 09 janvier 2019 a été rendu par défaut à l’égard de Ac B et que l’exploit de signification ne mentionne pas ce caractère d’arrêt rendu par défaut et viole ainsi les dispositions de l’article 777 du CPCCS qui dispose « …la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé de son destinataire… »

Que la notification a été faite en l’Etude de son avocat.

Qu’en outre, l’article 782 au CPCCS prévoit la signification d’avocat à avocat et celle faite à la partie elle-même.

Que ces prescriptions légales n’ayant pas été observées, une notification erronée ne saurait faire courir le délai de recours.

Aussi, le conseil du demandeur fait observé que l’arrêt n°31 du 09 janvier 2019 n’a pas donc pas été notifié il y a plus de 6 mois ; qu’en conséquence, il doit être déclaré nul et non avenu.

Deuxième moyen : La violation des articles 12 et 2 al2 du CPCCS.

Il est en outre fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir violé les dispositions des articles 12 et 2 alinéa 2 du Code de Procédure Civile Commerciale Sociale, en ce que la Cour d’appel n’a pas examiné la requête introductive d’instance de façon attentive dans la forme pour apprécier la recevabilité.

Que la requête introductive d’instance en date du 04 Aout 2017 de dame Ab A ne contient pas la mention de la nationalité telle qu’énoncée à l’article 2 alinéa 2 du CPCCS.

Que cette formalité étant d’ordre public, les juges du fond notamment ceux de la Cour d’appel avaient l’obligation de relever d’office cette irrecevabilité.

Qu’en statuant comme ils ont fait les juges du second degré ont violé l’article 2 al2 sus-visé et leur décision encourt la cassation.

Il conclut en sollicitant la cassation sans renvoi en application de l’article 651 du CPCCS et déclarer la requête de dame Ab A irrecevable.

La défenderesse au pourvoi, sous la plume de son conseil Me Boubacar Macalou, a produit un mémoire en réplique par lequel elle a conclu au rejet du pourvoi.

III Analyse des moyens du pourvoi :

Attendu que le demandeur au pourvoi, sous la plume de son conseil, Me Issa K Coulibaly, soulève le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi prise en deux branches.

Sur la première branche : La violation des articles 777, 782 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale.

Attendu que le demandeur au pourvoi relève que l’arrêt n°31 du 09 janvier 2019 dont pourvoi a été rendu par défaut à son égard et l’acte d’huissier de signification du 09 avril 2019 ne mentionne pas de façon apparente le caractère d’arrêt de défaut ;

Qu’en outre, l’acte de signification ne reproduit pas le dispositif de l’arrêt n°31 du 09 janvier 2019 et la formalisation n’a pas été fait d’avocat à avocat mais à l’Etude du conseil ;

Attendu que les articles 777 et 782 du CPCCS dont la violation est allégués se rapportent aux différentes formes et catégories de signification des jugements.

Que dans le cas de figure, le demandeur critique l’inobservation des formes prescrites par les articles 777 et 782 du CPCCS et conclut à la nullité de l’acte de signification.

Mais attendu que la nullité de la signification de l’arrêt a pour effet de suspendre le délai de recours et n’aucune incidence sur l’arrêt attaqué ;

Qu’en outre, l’article 485 du CPCCS énonce que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire est non avenu s’il n’a été notifié dans les 12 mois de sa date ; Que pour un arrêt daté le 09 janvier 2019, cette disposition n’est pas applicable au cas d’espèce

Sur la deuxième branche : La violation des articles 12 et 2 du Code de Procédure Civile Commerciale Sociale.

Attendu par ailleurs qu’il fait grief à l’arrêt recherché d’avoir violé les dispositions des articles 12 et 2 du Code de Procédure Civile Commerciale sociale en ce que la Cour d’appel n’a pas examiné la requête introductive d’instance en date du 4 Aout 2017 de dame Ab A, laquelle ne contient pas mention de la nationalité alors qu’aux termes de l’article 2 du CPCCS, cette mention est prescrite à peine d’irrecevabilité ;

Qu’il est fait grief aux juges d’appel de n’avoir pas relevé d’office ce moyen d’ordre public ;

Mais attendu que les articles 12 et 2 du CPCCS dont la violation est allégués se rapportent à la règle de droit applicable aux moyens de pur droit et au formalisme de la requête introductive d’instance.

Qu’ayant des interférences en raison de la critique dirigée contre l’arrêt attaqué, il convient de les analyser ensemble.

Attendu que pour soutenir son recours, le conseil du demandeur relève que l’absence de la mention de la nationalité de dame Ab A sur la requête introductive d’instance du 04 Aout 2017 est un moyen d’ordre public que les juges d’appel avaient l’obligation de relever d’office, que cette abstention expose l’arrêt attaqué à la cassation.

Mais attendu que les mentions prescrite à l’article 2 du CPCCS et relatives notamment à l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance sont destinées à renseigner le défendeur sur l’identité exacte du demandeur ;

Qu’il s’agit donc de sauvegarder un intérêt privé.

Attendu que seuls les moyens de pur droit d’ordre public peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour suprême ;

Que le moyen de pur droit tiré de l’irrecevabilité de la requête du 04 Aout 2017 étant un moyen de droit d’intérêt privé et n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond, ni par le demandeur au pourvoi, ni d’office par la Cour d’appel, celui-ci est mal fondé à s’en prévaloir pour la première fois devant la Cour suprême ; Qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable en application de l’article 156 de la loi n°2016-046 du 23-09-2016 ;

Mais attendu que le rapporteur entend soulever d’office le moyen de pur droit tiré de laviolation de l’article 479 du Code de Procédure Civile Commerciale Sociale en ce que l’arrêt attaqué dans son dispositif a statué par défaut à l’égard de Ac B alors que celui-ci n’était pas défendeur à l’instance d’appel mais appelant.

Attendu que l’article 479 du CPCCS est ainsi libellé « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière recevable et bien fondée »

Qu’au regard de la qualité d’appelant de Ac B, ce sont les dispositions de l’article 475 du CPCCS qui sont applicables ; elles disposent « si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure »

Que ce moyen relevant des éléments intrinsèques de la décision attaquée (qualité d’appelant, dispositif) il se retrouve explicitement dans les débats et n’a point besoin d’être communiqué conformément aux dispositions de l’article 16 du CPCCS.

Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de censurer l’arrêt entrepris pour violation de l’article 479 du CPCCS sus-visé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

En la Forme : Reçoit le pourvoi ;

Au Fond : Casse et annule l’arrêt déféré

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako autrement composée

Ordonne la restitution de la consignation

Met les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

Suivent les signatures

Signé illisible

Gratis

Enregistré à Bamako, le 19/02/2020

Vol XXXXV Fol 118 N°05 Bordereau 392

Reçu : Gratis

Le Chef de Centre III

Signé Illisible.

Pour Expédition Certifiée Conforme

Bamako, le 20 février 2020

LE GREFFIER EN CHEF

Maître OULARE Assanatou SAKILIBA

Médaillé du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 03/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-02-03;009 ?
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