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16/10/2018 | MALI | N°32

Mali | Mali, Cour suprême, 16 octobre 2018, 32


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE

=========== Un Peuple- Un But- Une Foi

CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N° 28 du 02/05/2017

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ARRET N°32 du 16/10/2018

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NATURE : Réclamation de droits et dommages-intérêts.







LA COUR SUPREME D...

COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE

=========== Un Peuple- Un But- Une Foi

CHAMBRE SOCIALE ============

==========

POURVOI N° 28 du 02/05/2017

===========

ARRET N°32 du 16/10/2018

===========

NATURE : Réclamation de droits et dommages-intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du mardi seize octobre deux mil dix huit à laquelle siégeaient :

Monsieur Sambala TRAORE, Président de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Modibo KONATE, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Sidy KEITA, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Aboubacar GUISSE, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;

Avec l’assistance de Maître Dieneba FOFANA, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI de Maître Seydou Sidiki COULIBALY, Avocat Inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de sa cliente l’Union des Caisses Mutualistes de l’Education et de la Culture en abrégé CAMEC-National, sise à Af Y, rue 136, porte 975, BP 2622 Bamako inscrite au Registre de Commerce sous le N°RCCM 2001/B08149représenté par son Directeur Général en la personne de Monsieur Ai A, demanderesse;

D’UNE PART,

CONTRE : l’arrêt n°150 en date du 25/08/2016 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et Aa Ag X, ayant pour conseil le Cabinet SEYE, défendeur;

D’AUTRE PART,

Sur le rapport de Monsieur Sambala TRAORE, Président de la Chambre Sociale, les conclusions écrites de l’Avocat Général Tamba Namory KEITA et orales de l’Avocat Général Aboubacar GUISSE;

En la forme:

Par acte n°28 du 02 mai 2017 du Greffe de la Cour d’Appel de Bamako, Maître Seydou Sidiki COULIBALY, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de l’Union des Caisses Mutualiste de l’Education et de la Culture (CAMEC-Nationale) représentée par son chef de la Cellule Technique Provisoire Monsieur Ai A s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°150 du 25 août 2015 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en réclamation de droits et de dommages-intérêts opposant sa cliente à Aa Ag X; arrêt signifié le 26 avril 2017 par Maître Moussa BERTHE huissier commissaire de justice près le ressort judiciaire de la Cour d’Appel de Bamako.

Dispensé par l’article L.202 du Code du Travail de l’obligation de verser une amende de consignation, la demanderesse au pourvoi a produit un mémoire ampliatif enregistré sous le n°3413 du 10 octobre 2017 du Greffe de ce siège ; ledit mémoire a été régulièrement notifié au Bâtonnier Maître Magatte SEYE, Avocat au Barreau du Mali assurant la défense des intérêts du défendeur au pourvoi;

Son recours parait irrecevable en la forme.

II - AU FOND : Rappel des faits et de la procédure :

Des pièces du dossier de l’instance, il résulte que Aa dit Ag X a été embauché par la CAMEC-Nationale le 29 novembre 2004 en qualité de comptable suivant un contrat écrit à durée indéterminée moyennant un salaire brut mensuel ; de cent soixante onze mille quatre cent vingt huit francs (171.428)FCFA ; que l’employeur par une lettre n°038/Cov/2015 du 23 février 2015 notifia à l’employé son licenciement avec effet immédiat ;

Par un jugement n°213 du 31 août 2015 le Tribunal du Travail de Bamako, sur assignation de la CAMEC a statué ainsi qu’il suit :

En la forme : Reçoit Aa dit Ag X et la CAMEC-Nationale en leurs demandes principale et reconventionnelle respectives;

Au fond: Condamne la CAMEC à payer à Moussa dit Ag X :

- 454.617FCFA à titre d’indemnité pour vice de forme ;

- 1.363.851FCFA à titre d’indemnité de préavis ;

- 12.619.814FCFA à titre d’indemnité de licenciement ;

- 30.000.000CFA à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la défenderesse à restituer à Moussa dit Ag X  ses effets personnels se trouvant dans le bureau qu’il occupait sous astreinte de 50.000FCFA par jour de retard ;

Déboute Aa dit Ag X  du surplus de ses demandes ;

Déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle ;

Ordonne l’exécution provisoire pour la moitié des droits » ;

Sur appel de la CAMEC-Nationale, la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Bamako confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

C’est cet arrêt qui nous occupe.

III - Résumé succinct des moyens du pourvoi:

A l’appui de son recours la demanderesse invoque trois moyens de cassation tiré de la violation de la loi (1), du défaut de réponse à conclusions (2) et du défaut de base légale (3):

1°) Du premier moyen tiré de la violation de la loi :

A°) De la première branche tirée de la violation de l’article 6 du Code de Procédure Pénale :

En ce que la Cour d’Appel a rejeté la demande de sursis à statuer de la CAMEC-Nationale ; alors que selon le pourvoi l’article 6 du Code de Procédure Pénale prescrits qu’il sera sursis au jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’aura pas été prononcé définitivement sur l’action public lorsque celui-ci a été mise en mouvement ; qu’il est constant que dans le cas d’espèce une plainte pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux a été déposée par la demanderesse contre les ex-dirigeants de la CAMEC-National dont Aa dit Ag X ; que ladite plainte a été transmise par le parquet du Tribunal de Grande Instance de la Commune III au 4ème Cabinet d’instruction du Pool Economique et Financier de Bamako qui a inculpé les susnommés ; que cette affaire à une incidence sur la présente procédure qui est relative à l’examen des faits répréhensibles reprochés à Aa dit Ag X et ayant justifié son licenciement pour faute lourde ;

Qu’en statuant, l’arrêt attaqué a violé l’article 6 du CPP par refus d’application et s’expose à la censure de la Cour Suprême.

b°) De la deuxième branche tirée de la violation de l’article 262 de la loi du 29/08/1987 fixant le Régime Général des Obligations :

En ce que l’arrêt confirmatif attaqué en condamnant la demanderesse au pourvoi à la restitution d’effets personnels du défendeur se trouvant dans le bureau qu’il occupait, une obligation dont l’existence n’est pas prouvé en a violé l’article 262 de la loi du29/08/1987 fixant le Régime Général des Obligations au Mali ;

Alors que selon le pourvoi la demanderesse a expliqué tant dans ses écritures d’instance (page n°5) que d’appel (page n°7) ne détenir aucun effet personnel de Moussa dit Ag X sauf à celui-ci d’en rapporter la preuve ; qu’il s’en suit que l’arrêt attaqué s’expose à la censure.

c°) De la troisième branche tirée de la violation de l’article 6 de la loin°88- 39/AN-RM du 05/04/1988 portant Réorganisation Judiciaire:

En ce que l’arrêt attaqué a été rendu par deux magistrats à savoir Messieurs Hamet SAM et N’Ae dit Ad C (voir arrêt) ;

Alors que selon le pourvoi l’article visé indique que les arrêts de la Cour

d’Appel sont rendus par trois magistrats au moins ;

Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être annulé de ce fait.

2°) Du deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions : 

En ce que tant dans ses conclusions d’instance (page n°5) que d’appel (page n°8) la demanderesse au pourvoi s’est portée demanderesse reconventionnelle et a sollicité la condamnation de Moussa dit Ag X à lui payer la somme de 5.981.266FCFA représentant le solde d’un prêt consenti par la CAMEC à celui-ci; qu’il a en outre réclamé la somme de 2.000.000FCFA à titre de dommage-intérêts ; que la demande en paiement du solde du prêt soit 5.981.266FCFA a été rejeté par le premier juge; que l’arrêt attaqué a totalement ignoré cette demande reconventionnelle; qu’il y a un défaut de réponse à conclusions ; qu’il y a donc lieu de censurer l’arrêt attaqué de ce chef.

3°) Du troisième moyen tiré du défaut de base légale: 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir qualifié le licenciement de Moussa dit Ag X d’irrégulier en la forme et abusif au fond ;

Alors que selon le pourvoi la lettre de licenciement mentionne ce qui suit :

« Vos attitudes ne nous paraissent pas compatibles avec la loyauté avec laquelle devra être assujetti tout employé et, ont causé de ce fait des pertes inestimables à la CAMEC.

Nous sommes malheureusement au regret de vous annoncer que cela a entrainé une perte totale de confiance entre la CAMEC et vous et, que par conséquent nous vous notifions qu’à compter de ce jour, vous êtes licencié des effectifs de la CAMEC-Nationale » ;

Alors encore que dans sa correspondance datée du 12 février 2015 le salarié a reconnu avoir soustrait deux ordinateurs dont un portable et un P.C ; que dans la même correspondance le défendeur a reconnu la disparition sous sa responsabilité, des supports d’archives, des fichiers informatiques de toutes les saisies d’écriture sur le logiciel SARL de l’exercice 2009, que ce comportement justifie amplement le licenciement de Aa dit Ag X pour faute lourde qui exclut la saisine préalable de l’inspecteur du travail et le préavis ;

Qu’il s’ensuit que l’arrêt déféré encourt la censure.

- Dans son mémoire en défense enregistré sous le numéro 3730 du 06 novembre 2017 du greffe de ce siège, le défendeur a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

Sur quoi,

Analyse des moyens du pourvoi

1-Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi divisé en trois branches:

a°)Sur la première branche tirée de la violation de l’article 6 du CPP:

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt critiqué d’avoir à tort rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la demanderesse au pourvoi ;

Attendu que l’article 6 du CPPM visé par le moyen indique en substance que l’action civile peut être exercée séparément de l’action publique ;

Qu’il est toutefois sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;

Attendu que le sursis à statuer peut se définir selon la doctrine dominante comme un arrêt de la procédure pour un temps déterminé ou déterminable par référence à la survenance d’un évènement ; qu’il ne saurait se confondre ni avec le renvoi ni avec la décision qui ordonne une mesure d’instruction ;

Attendu que le sursis à statuer peut être obligatoire ou facultatif ; que le sursis à statuer est le plus souvent facultatif, prononcé « pour une bonne administration de la justice en matière de divorce par exemple en vue de faciliter la réconciliation des époux ; que seul le souci d’une bonne administration de la justice doit guider le juge ; qu’il dispose pour apprécier l’opportunité du sursis, d’un pouvoir discrétionnaire ; que sa décision échappe donc au contrôle de la cour de cassation ;

Que s’agissant du sursis obligatoire on observera que le législateur impose parfois le sursis notamment dans le cas où l’héritier bénéficiaire oppose aux créanciers du défunt le délai pour faire inventaire ou encore lorsque la caution invoque bénéfice de discussion ou bénéfice de division pour autant que le juge estime que pareilles règles s’appliquent bien à elle ; que la même obligation apparait en présence d’une question préjudicielle, soulevée incidemment devant une juridiction et dont celle-ci ne peut connaitre faute d’être compétente et de pouvoir proroger sa compétence ;

Qu’alors si le sursis s’impose, toute appréciation du juge n’est pas pour autant exclue ;

Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Pénale visé par le moyen indique en substance que l’action civile est soumise aux règles de la loi civile ; qu’elle peut aussi être exercée séparément de l’action publique ; que toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;

Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué il résulte que la CAMEC se prévaut d’une plainte pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux contre Aa dit Ag X et demande qu’il soit sursis à statuer dans la procédure ;

Que la présente procédure qui oppose les mêmes parties porte sur une réclamation de droits et de dommages-intérêts suite au licenciement abusif de Aa X par la CAMEC ; que compte tenu de la pertinence des arguments de droits développés par l’intimé ; il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par la CAMEC-Nationale comme mal fondée ;

Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Chambre Sociale dont l’appréciation en la matière échappe au contrôle de la Cour Suprême a fait l’exacte application du texte de loi visé par le moyen ;

D’où il suit que cette branche du moyen est infondée ;

2°) Sur le deuxième branche tirée de la violation de article 262 de la loi du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations:

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif critiqué d’avoir à tort condamné la CAMEC-Nationale à restituer au défendeur ses effets personnels se trouvant dans le bureau qu’il occupait, donc à une obligation non prouvée ;

Attendu que le texte de loi visé par cette branche du moyen indique en substance que, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence et que celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a réduit l’extinction de son obligation ;

Attendu que la violation de la loi dans les arrêts revêt que cela soit expressément dit ou non plusieurs habillages ; qui correspondent pour une part à des hypothèses différentes ; qu’il peut en effet y avoir refus d’application, fausse application ou fausse interprétation de la loi ; que la violation de la loi par refus d’application suppose que le juge s’abstient d’appliquer la loi à un cas qu’elles doit régir ; qu’il y a violation de la loi par fausse application lorsque le juge s’appuie à tort sur un texte pour justifier sa décision ; qu’en revanche dans l’hypothèse de la fausse interprétation, il n’est pas constaté qu’il s’est référé au bon texte, seulement il lui est reproché d’en avoir donné une interprétation erronée ; la bonne étant celle donnée par la haute juridiction ;

Attendu que des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué et plus exactement de son dispositif il ne résulte aucune disposition expresse condamnant la CAMEC-Nationale à restituer à Aa X ses effets personnels se trouvant dans le bureau qu’il occupait ; que toutefois s’agissant d’un arrêt confirmatif en toutes ses dispositions et jugement entrepris lequel condamne effectivement la demanderesse à la restitution évoquée et ce sous astreinte de 50.000FCFA par jour de retard ;

Attendu que toutefois l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges de fond échappe au contrôle de la Cour Suprême ;

D’où il suit que cette autre branche du moyen ne peut être accueilli;

C° Sur la troisième branche du moyen tirée de la violation de l’article 6 de la loi du 05 avril 1988 portant Réorganisation Judiciaire:

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué alors que la Cour d’Appel (Chambre Sociale) était composée de deux magistrats : Hamet SAM et N’Guoun dit Ad C, violant ainsi le texte de loi visé par le moyen qui prescrit que les arrêts de la Cour d’Appel sont rendus par trois magistrats au moins ;

Attendu qu’il résulte du relevé des notes d’audience versé au dossier de l’instance qu’à l’audience public ordinaire du 25 août 2016 la (Chambre Sociale) Cour d’Appel de Bamako était composée de :

- Hamet SAM, Président ;

- Ab Ac B, Membre ;

- Ah Z, Membre ;

Attendu que de ce relevé établi par le greffier, daté du 11 mai 2017 puis revêtu de son sceau fait foi jusqu’à inscription de faux ;

D’où il suit que cette branche du moyen est infondée ;

2° Sur le deuxième moyen tirée du défaut de réponse à conclusions ::

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir ignoré la demande reconventionnelle de la CAMEC-Nationale formulée tant en première instance qu’en appel et sollicitant la condamnation de Moussa dit Ag X au paiement de la somme de 5.981.266FCFA représentant le reliquat d’un prêt à lui consenti d’une et d’autre part de la somme de 2.000.000FCFA à titre de dommages-intérêts ; alors que le premier juge avait rejeté ladite demande ;

Attendu que s’agissant d’un arrêt confirmatif rendu par la Chambre Sociale, ce moyen ne peut être accueilli;

3° Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale: 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir qualifié le licenciement du défendeur d’irrégulier en la forme et abusif au fond ;

Attendu que dans les arrêt le défaut de base légale traduit de la part du juge une insuffisance des constatations de faits nécessaires à fonder en droit la solution retenue ; qu’il peut s’agir de constatations imprécises ou incomplètes ; qu’en effet le juge a donné des motifs à sa décision mais ceux-ci ne permettent pas à eux seuls de la justifier ; qu’ainsi lorsqu’elle casse pour défaut de base légale, la Cour Suprême invite les juges du fond à effectuer les recherches omises à s’expliquer sur tel ou tel élément de fait dont la solution adopté par le juge suppose qu’il l’ait constaté pour en tirer les conséquences légales ; que le défaut de base légale n’implique pas que la solution donnée soit erronée ou que la loi ait été violée ;

Attendu qu’en matière de licenciement à défaut de demande écrite du salarié, l’employeur peut invoquer d’autres motifs que ceux contenus dans la lettre de licenciement ;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce que pour faire droit à la demande de l’employé le jugement entrepris retient le pouvoir disciplinaire de l’employeur ; qu’or en l’occurrence l’employeur a licencié son employé pour les griefs alors que ces mêmes faits avaient donné lieu à une sanction disciplinaire de suspension d’un mois purgée à plus de soixante quinze pour cent ; le salarié étant resté suspendu 20 jours avant d’être admis en congé annuel ; qu’il convient dès lors en vertu du principe du non cumul des sanction disciplinaires, dire et juger que le licenciement intervenu est illégitime, donc abusif ; qu’il n’avait pas été précédé ni d’un préavis, ni de la saisie de l’inspecteur du travail en application de l’article L.40 du Code du Travail, les parties étant liées par un contra à durée indéterminée dont la rupture est subordonnée à la double formalité du préavis et de la saisine de l’autorité administrative ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi la Chambre Sociale a procédé aux recherches prétendument omises ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Le rejette.

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Suivent les signatures

Signé illisible

GRATIS

Enregistré à Bamako, le 29/10/2018

Vol. XXX.VII Fol 166 N°2 Bordereau 2017

Reçu : GRATIS

Le Chef de Centre III

Signé  illisible

En conséquence, la République du Mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous, Maître OULARE Assanatou SAKILIBA Greffier en Chef de la Cour Suprême pour servir de première grosse à Aa Ag X, ayant pour conseil le Cabinet SEYE, Avocat inscrit au Barreau du Mali.

Bamako, le 12 Décembre 2018

LE GREFFIER EN CHEF

Mme OULARE Assanatou SAKILIBA

Médaillée du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 16/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2018-10-16;32 ?
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