La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2018 | MALI | N°19

Mali | Mali, Cour suprême, 12 juin 2018, 19


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE

=========== Un Peuple- Un But- Une Foi

CHAMBRE SOCIALE ============

==========

POURVOI N° 011 du 09/02/2017

===========

ARRET N°19 du 12/06/2018

===========

NATURE : Réclamation de droits et revalorisation de pension.

r>


LA COUR SUPREME DU MALI



A, en son audience publique ordinaire du ...

COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE

=========== Un Peuple- Un But- Une Foi

CHAMBRE SOCIALE ============

==========

POURVOI N° 011 du 09/02/2017

===========

ARRET N°19 du 12/06/2018

===========

NATURE : Réclamation de droits et revalorisation de pension.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du mardi douze juin deux mil dix huit à laquelle siégeaient :

Monsieur Sambala TRAORE, Président de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Sidy KEITA, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Hamet SAM, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Alfisseyni DIOP, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;

Avec l’assistance de Maître Dieneba FOFANA, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI de Maître Yacouba FOFANA, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de ses clients les travailleurs retraités de l’Ex-Comatex représentés par Aa C, demandeurs;

D’UNE PART,

CONTRE : l’arrêt n°110 rendu le 30/06/2016 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS), ayant pour conseil Maître Tidiane MANGARA, Avocat inscrit au Barreau du Mali, défendeur;

D’AUTRE PART,

Sur le rapport de Monsieur Sambala TRAORE, Président de la Chambre Sociale, les conclusions écrites de l’Avocat Général Tamba Namory KEITA et orales de l’Avocat Général Alfisseyni DIOP;

En la forme:

Par acte n°011 du 09 février 2017 du greffe de la Cour d’Appel de Bamako, Maître Yacouba FOFANA ,Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte des travailleurs retraités de l’Ex-COMATEX représentés par Monsieur Aa C s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°110 du 30 juin 2016 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako, dans une instance en réclamation de droits et revalorisation de pension opposant ses clients à l’INPS, arrêt signifié le 03 février 2017 par Maître Mohamed SANOGO, huissier commissaire de justice près le ressort judiciaire de la Cour d’Appel de Bamako.

Dispensé par l’article L.202 du Code du Travail de l’obligation de verser une amende de consignation, les demandeurs au pourvoi ont produit un mémoire ampliatif enregistré sous le n°2609 du 28 juillet 2017 du Greffe de ce siège ; ledit mémoire a été régulièrement notifié à Maître Tidiane MANGARA, Avocat inscrit au Barreau du Mali, assurant la défense des intérêts de l’INPS ; le pourvoi dont s’agit parait recevable en la forme.

II. Au fond :

Rappel des faits et de la procédure :

Des pièces du dossier de l’instance il ressort et notamment d’un protocole d’accord daté du 07 novembre 2005 entre l’INPS représenté par le Président de son conseil d’Administration, d’une correspondance sans numéro datée du 31 décembre 2013 du Directeur Général du Budget adressée au Directeur Régional du Budget de Ségou ; que le gouvernement du Mali et l’Institut National de Prévoyance Sociale ont signé un protocole d’accord relatif au paiement des arriérés de cotisations des Sociétés et entreprises d’Etat liquidés dont la COMATEX fait partie intégrante, que l’Etat a procédé au paiement des arriérés de cotisations en questions sur la période 2006-2008 pour un montant total de 5.143.573.335FCFA prévu à l’article 4 du protocole que le protocole susdit est exécutoire à compter de 2006 ;

Sur assignation en paiement de droits et revalorisation de pension introduite par les travailleurs retraités de l’Ex-COMATEX représentés par Monsieur Aa C, ayant pour conseil Maître Yacouba FOFANA ,Avocat inscrit au Barreau du Mali contre l’INPS ayant pour conseil Maître Tidiane MANGARA, Avocat inscrit au Barreau du Mali le Tribunal du Travail de Bamako, par un jugement n°200 du 21 décembre 2015 s’est déclaré incompétent ;

Sur appel des travailleurs retraités de l’Ex-COMATEX la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako, par un arrêt n°110 du 30 juin 2016, confirma le jugement entrepris.

C’est cet arrêt qui nous occupe.

III. Résumé succinct des moyens du pourvoi

A l’appui de leur recours les demandeurs au pourvoi invoquent deux moyens de cassation tirés du défaut de réponse à conclusions(1), et du manque de base légale (2).

1°) Du premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions:

En ce que l’arrêt attaqué n’a pas répondu à leurs conclusions d’appel, alors que selon le moyen les demandeurs au pourvoi ont eu a soulevé l’exception d’irrecevabilité en cause d’appel et sur la base de l’article 80 du CPCCS ; qu’aux termes de cet article ; les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées immédiatement et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; qu’il en est ainsi même si les règle invoqués à l’appui de l’exception seraient d’ordre public ; que le juge d’appel n’a pas respecté cette règle d’ordre public et à évité de trancher ce point de droit qui est essentiel sur l’issue du procès ; que c’est lorsque le fond était abordé à l’issue du rabat du délibéré et le renvoi à l’audience du 09 novembre 2015 que l’INPS a soulevé l’exception d’incompétence du Tribunal du Travail de Bamako que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs quine donne pas à la Cour Suprême la possibilité d’exercer son contrôle ; que l’arrêt doit être déclaré nul.

2°) Du deuxième moyen tiré du manque de base légale :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué de s’être contenté de retenir que les investigations menées au service des pensions de l’INPS ont prouvé que quatre travailleurs sur les trente (30) dont le nommé Aa C ont déjà bénéficié de la mesure ;

Alors que selon le moyen cette affirmation n’est soutenue par aucune pièce probante attestant les faits allégués ; que l’INPS a catégoriquement refusé de réserver les droits des pauvres vieux travailleurs de l’Ex-COMATEX ;

Alors que le gouvernement du Mali a versé à l’INPS l’intégralité des droits en cause ; que dès lors, on ne peut prétendre que le jugement n°20 du 26 mai 1993 du Tribunal de Ségou et l’arrêt n°91 de 1993 de la Cour d’Appel de Bamako ont fait l’objet d’un début d’exécution ; qu’un arrêt doit se suffire à lui même selon une jurisprudence constante ; qu’il s’en suit que l’arrêt attaqué doit être censuré, la cause et les parties renvoyées devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée

- Dans son mémoire en défense enregistrés sous les n°3040 du 04 septembre 2017du Greffe de ce siège, l’INPS fait valoir :

1°) Sur le premier moyen :

Que le moyen tiré d’un prétendu défaut de réponse à conclusions est inopérant et doit être rejeté.

2°) Sur le deuxième moyen :

Que ce deuxième moyen est lui-même inopérant parce que fondé seulement sur l’adoption par la Chambre Sociale des motifs du juge d’instance ; qu’il échet de rejeter en conséquence ce moyen comme mal venu.

SUR QUOI

Analyse des moyens du pourvoi :

1°) Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions:

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à l’exception d’irrecevabilité soulevée par les demandeurs dans leurs conclusions d’appel ;

Attendu que le moyen tiré du défaut de réponse à conclusion constitue lui-même un défaut de motivation ; qu’en effet il ne suffit pas que le juge donne des motifs à sa décision ; qu’il faut aussi que motifs répondent aux conclusions des parties telles qu’elles sont exposées dans leurs écrits ; qu’il faut cependant observer que seuls les moyens des parties appellent une réponse mais non les arguments ; qu’un moyen est un raisonnement juridique clairement explicité qui partant d’un fait ou d’un acte tant à justifier ou à faire rejeter un chef de demande ; que d’une part, il se peut aussi bien qu’il n’ait pas été répondu à un moyen par le juge du fond , le rejet s’impose parce que ce moyen est par lui-même inopérant ; qu’ainsi la haute juridiction juge qu’il a été répondu à un moyen lorsque cette réponse se déduit « implicitement mais nécessairement » des motifs de la décision attaquée ; que notamment en cas d’arrêt confirmatif, la Cour d’Appel qui est censée s’approprier les motifs des premiers juges, peut d’autre part venir de ce que ceux-ci se sont expliqués sur le moyen déjà soulevé devant eux ; qu’en effet, ces différentes considérations expliquent en définitive que si le défaut de réponse à conclusions est très fréquemment invoqué, c’est parce qu’il est toujours facile de trouver un élément de conclusions qui ne comporte pas de réponse précise ; qu’il s’agit en réalité d’une porte étroite qui ouvre rarement le chemin de la cassation ; que lorsqu’elle est admise la cassation dans l’absolu ne préjudicie pas de la solution juridique que la haute juridiction entend voir adopter par la Cour d’Appel ; qu’elle donne cependant une orientation par rapport au moyen que la Cour d’Appel à négligé d’examiner et qui est susceptible de modifier la solution donnée au litige ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi dans leurs conclusions d’appel datées du 29 février 2016, ont conclu à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par INPS au motif qu’elle a été soulevée tardivement ; autrement dit pour n’avoir pas été soulevée avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l’article 81 du CPCCS ;

Attendu que des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, il résulte que les demandeurs appelants sollicitent le paiement de la somme de 26.497.732FCFA à titre de complément de pension et celle de 15.000.000FCFA à titre de dommages-intérêts ; que la Cour d’Appel de Bamako a confirmé par un arrêt n°91 de 2013 le jugement n°20 du 26 mai 1993 du Tribunal de Ségou ; que la grosse en date du 20 décembre 2012 ayant connu un défaut d’exécution ; il ne se pose plus qu’une poursuite de l’exécution entamé ne relevant pas de la compétence du Tribunal du Travail ; que le Tribunal en se déclarant incompétent, a fait une bonne appréciation des faits et une saine application de la loi ; qu’il ya lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu qu’en statuant comme il l’a fait l’arrêt confirmatif attaqué en se déclarant incompétent à implicitement mais nécessairement par ces motifs répondu à l’exception d’irrecevabilité soulevée par les demandeurs ;

D’où il suit que le moyen est infondé ;

2°) Sur le deuxième moyen tiré du manque de base légale :

Attendu qu’il est reproché à la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako de s’être contentée de retenir que « les investigations menées au service des pensions de l’INPS ont prouvé que quatre travailleurs sur les trente (30) dont le nommé Aa C ont déjà bénéficié de la mesure » ;

Attendu que le défaut de base légale traduit de la part du juge une insuffisance des constatations de faits nécessaires à fonder en droit la solution ; qu’elles soient incomplètes ou imprécises , il ya seulement une justification incomplète de la décision ; qu’en effet, le juge a donné des motifs à sa décision mais ceux-ci ne permettent pas à eux seuls de la justifier ; que lorsque la Cour Suprême casse pour défaut de base légale, elle invite les juges du fond à effectuer les recherches omises, à s’expliquer sur tel ou tel élément de fait dont la solution adoptée par le juge du fond suppose qu’il fait constaté pour en tirer les conséquences légales ; que le défaut de base légale n’implique pas nécessairement que la solution soit erronée ou que la loi ait été violée ;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce qu’il ressort également du jugement attaqué qu’entre les deux montants avancés, il est important de souligner que les investigations menées au service des pensions de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) ont prouvé que quatre travailleurs sur les 30 dont le nommé Aa C ont déjà bénéficié de la mesure ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi sans préciser ni s’expliquer sur le document du service des pensions de l’INPS qui justifie que quatre des travailleurs dont le nommé Aa C ont déjà bénéficié de la mesure  et laquelle mesure la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako a privé sa décision de base légale ;

D’où il suit que le moyen sera accueilli.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Casse et annule l’arrêt attaqué; pour être fait droit ;

Renvoie la cause et les parties devant la Co’r d’Appel de Bamako autrement composée ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Suivent les signatures

Signé illisible

GRATIS

Enregistré à Bamako, le 25/06/2018

Vol.XXX.VI Fol 106 N°2 Bordereau 1219

Reçu : GRATIS

Le Chef de Centre III

Signé  illisible

Pour expédition certifiée conforme

Bamako, le 28 Juin 2018

LE GREFFIER EN CHEF

Mme A Ab B

Médaillée du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 12/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2018-06-12;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award