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11/01/2018 | MALI | N°010

Mali | Mali, Cour suprême, 11 janvier 2018, 010


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°010 DU 11-01-2018 REPUBLIQUE DU MALI ------------- COUR SUPREME ------------- SECTION ADMINISTRATIVE La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience publique ordinaire du Onze Janvier Deux Mille Dix-huit, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE : La Société Money Vigil C représentée par BD, ayant pour conseil Maître Amadou T DIARRA, Avocat inscrit au Barreau du Mali ;
APPELANTE
D’UNE P

ART ET :
Jugement n°324 du 25 août 2016 du tribunal administratif d...

ARRET N°010 DU 11-01-2018 REPUBLIQUE DU MALI ------------- COUR SUPREME ------------- SECTION ADMINISTRATIVE La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience publique ordinaire du Onze Janvier Deux Mille Dix-huit, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE : La Société Money Vigil C représentée par BD, ayant pour conseil Maître Amadou T DIARRA, Avocat inscrit au Barreau du Mali ;
APPELANTE
D’UNE PART ET :
Jugement n°324 du 25 août 2016 du tribunal administratif de Bamako – Le Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose (CRLD), ayant pour conseil Maître Gaoussou FOFANA, Avocat inscrit au Barreau du Mali et la Direction générale du Contentieux de l’Etat ;
INTIME D’AUTRE PART Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit. EN MATIERE DE RECOURS EN PLEIN CONTENTIEUX
FAITS ET PROCEDURE Par acte n°297/16 du 18 Octobre 2016 Maitre Amadou T DIARRA avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de la société Money vigil SARL déclarait interjeté appel contre le jugement n°324 rendu le 25 Aout 2016 par le Tribunal Administratif de Bamako dans une instance l’opposant au centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose dont le dispositif est conçu comme suit « En la forme : reçoit le recours ;
Au fond : le rejette comme mal fondé….. » A l’appui de son appel , Ac Amadou T Diarra a fait parvenir à la cour un mémoire ampliatif qui a fait l’objet de réplique de la part de Maitre Gaoussou FOFANA avocat à la cour conseil du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose ;
EN DROIT EN LA FORME Considérant que le présent appel obéit aux conditions de recevabilité il convient de le recevoir en la forme ;
AU FOND Considérant qu’au soutien de son appel, la société money vigil SARL a déclaré :
Qu’elle a été déclarée adjudicataire du marché relatif au gardiennage des locaux du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose( CRLD) pour une durée d’un an suivant le contrat simplifié n°15-47/MS-CRLD-2015 du 02 Février 2015 ;
Qu’il était procédé au paiement des factures de façon séquentielle chaque deux ou trois mois selon les circonstances ce qui, explique la multiplication des documents contractuels, qu’à chaque paiement un nouveau document était établi sans toutefois remettre en cause la durée annuelle du contrat ;
Que son cocontractant dans sa volonté de se débarrasser de lui a d’abord diminué le montant pour ensuite prétendre qu’un vol a été commis dans ses locaux mais sans preuve et a mis fin au contrat ;
Que le montant initial était de 2.345.840 FCFA a été ramené à 1.982.400 FCFA sans aucune explication ;
Que ses agents n’ont pas accès a la salle informatique dans laquelle aurait eu lieu le vol, et, aucune preuve d’effraction n’a été apporté par l’Administration ;
Que le centre affirme n’avoir signé que deux contrats de 60 jours chacun avec la société Money Vigil S.A.R.L et est restée silencieuse sur l’objet de sa saisine ;
Que le jugement querellé ne résulte ni d’une bonne appréciation des faits ni d’une saine application de la loi en la matière ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal administratif de Bamako a exposé sa décision à la censure de la cour de céans pour fausse application de la loi qui procède d’une violation flagrante de celle-ci ;
Qu’elle avait saisi sa cocontractante ainsi que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics afin d’être mis dans ses droits ;
Que l’Autorité est restée silencieuse sur l’objet de sa saisine ;
Que pour établir la responsabilité d’une personne dans la naissance d’un dommage, il faut d’abord, en toute hypothèse, que ce dommage soit imputable à un agissement de cette personne ;
Qu’il ne fait aucun doute que le préjudice subit aujourd’hui par l’appelante est exclusivement imputable à l’attitude incongrue du C R L D ;
Qu’en matière de contrat administratif, si l’Administration dispose du droit de résilier le contrat, en revanche l’attributaire du marché doit être intégralement indemnisé si celui-ci n’est nullement responsable d’une quelconque faute ;
Qu’une résiliation qui ne repose sur aucune faute, aucun motif d’intérêt général serait irrégulière ;
Que la résiliation est intervenue le 30 Novembre 2015, alors que le contrat annuel devait normalement arriver à terme le 29 Février 2016 puisse que la prestation a commencé le 1er Mars 2015 ;
Qu’il est dès lors clair que le dernier trimestre dont le montant est 2 .973.600 FCA (deux millions neuf cent soixante-treize mille francs CFA) reste du à la société vigil money SARL ;
Qu’il y a donc lieu de retenir la responsabilité du CRLD , infirmer le jugement n°324 du 25 Aout 2016 du tribunal administratif de Bamako, statuer à nouveau, ordonner au CRLD le paiement de la somme de 2.973.600 FCFA (deux millions neuf cent soixante-treize mille six cent francs CFA) à titre d’engagements pris , condamner le CRLD à payer à la société money vigil SARL la somme de 1.000.000 FCFA pour tout préjudice confondu, mettre les dépens à la charge de l’intimé ;
Considérant que Ac Gaoussou FOFANA conseil du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a soutenu :
Que pour le gardiennage de ses locaux, le C R L D a conclu avec la société money vigil SARL une série de quatre contrats simplifiés autonomes. A la fin du dernier contrat simplifié le CRLD a adressé à money vigil une lettre qu’elle a malencontreusement appelée « lettre de résiliation » mais qui était en réalité une lettre lui signifiant la fin de leur collaboration et l’invitant à passer le service à une autre société ;
Qu’après avoir saisi le CRLD puis le tribunal du travail pour le règlement d’un prétendu litige, et d’une demande de réparation de préjudice pour licenciement abusif, money vigil s’est alors tourné vers le tribunal administratif de Bamako aux fins de condamnation pécuniaire de CRLD ;
Que le rejet de ses prétentions par le Tribunal Administratif de Bamako fonde son présent appel ;
Que cependant, il reprend presque mot à mot les moyens développés devant le Tribunal Administratif de Bamako sans démontre pourquoi et sur quel point le jugement querellé encourt l’annulation de la section administrative ;
Qu’elle prétend être adjudicataire d’un marché de gardiennage pour une durée de un (01) an sans pour autant produire copie du dit marché dont la prétendue violation lui aurait causé préjudice dont la réparation serait l’objet de la présente procédure ;
Que le contrat simplifié n°15-47/MS-CRLD du 02/02/2015 que money vigil cite comme étant ce contrat d’un an est en réalité un contrat simplifié conclu pour 90 jours, soit les mois de septembre, octobre, et novembre 2015 pour un montant TTC de Deux Millions Neuf Cent Aa Ab Mille Neuf Cent francs CFA (2.973.900 F CFA) ;
Que les contrats simplifiés n°08/2015 et 27/2015 que money vigil veut faire passer pour des paiements séquentiels de son fameux contrat d’un an ont tous suivis les procédures de passation et d’enregistrement et sont donc parfaitement autonomes du contrat n°15-47/2015 ;
Que les contrats simplifiés signés avec money vigil sont les suivants :
-Contrat simplifié n°08/MS-CRLD.2015 qui est le début des relations entre money vigil et le CRLD, il a été conclu pour 60 jours couvrant les mois de Mars et Avril 2015, montant : 2.345.840 FCFA TTC, payé par mandat n°130 BE 130 DU 18 Mai 2015 ;
-contrat simplifié n°15-27/2015 conclu pour 60 jours (mai et juin) montant 1.982.400FCFA TTC payé le 08/09/2015 ;
-contrat simplifié n° 15-39/2015 conclu pour 60 jours (juillet, aout) montant 1.982.400FCFA TTC payé le 20/11/2015 ;
-contrat simplifié n°15-47/2015 conclu pour 90 jours (septembre, octobre, novembre2015) payé le 13/11/2015 ;
Qu’en dehors de ces quatre (04) contrats simplifiés, aucun autre contrat n’a été signé entre money vigil et le CRLD ;
Que le contrat 15-47/MS-CRLD2015 que money vigil considère comme un contrat annuel n’est donc que le dernier d’une serie de contrats simplifiés dont le dernier expire justement en fin novembre ;
Que c’est pourquoi à la date du 05 novembre 2015, le directeur général du CRLD a adressé à son cocontractant une lettre lui signifiant la fin du contrat qu’il a malencontreusement intitulée « lettre de résiliation » sur laquelle money vigil fonde toutes ses prétentions de réparation au motif que cette lettre constituerait une rupture prématurée et injustifiée qui lui aurait causé un prétendu préjudice réparable ;
Que contrairement à l’interprétation erronée de l’appelant, les contrats simplifiés signées avec lui sont autonomes les uns des autres ;
Que la mention « pour un an renouvelable » contenue dans la partie relative à l’indication de l’attributaire du marché, ne saurait être tenue pour la durée du dit contrat, d’autant que dans la partie relative à la durée dudit contrat, il est clairement établi que le contrat est conclu pour une durée d’exécution de 90 jours (septembre, octobre, novembre) ;
Que coïncidant avec la fin contractuelle de l’exécution du contrat simplifié n° 15-47/CRLD-2015, la lettre de résiliation en date du 05 Novembre 2015 est un acte superfétatoire pour signifier la fin du contrat déjà à terme ;
Qu’en l’absence d’un contrat réellement signé pour une année, ladite lettre de résiliation de contrat, loin de constituer une rupture prématurée, marque plutôt la volonté de son auteur de ne pas s’engager dans un autre contrat simplifié ;
Que dans les conditions de l’espèce, la société Money Vigil SARL qui s’était engagé dans des liens contractuels de courtes durées et ce, en connaissance de cause parce qu’ayant signé des actes d’engagement et fourni des bordereaux de prix préalablement à la signature de chacun des contrats simplifiés avec le CRLD, ne saurait pâtir d’un dommage né de la résiliation à terme convenu du contrat qu’elle a entièrement exécuté, d’autant qu’à la date du 30 novembre, Money Vigil C a passé le service à une autre société de gardiennage ;
Qu’en ce qui concerne les moyens tirés de l’imputabilité du dommage à une faute du CRLD et de la légitimité de la situation de Money Vigil C, qu’en l’absence d’un préjudice réellement subit par la société Money Vigil SARL du fait de la rupture de ses liens contractuels avec le CRLD, les moyens sus invoqués sont inopérants ;
Qu’ainsi, dans les conditions de l’espèce, la demande d’indemnisation formulée par la société Money Vigil SARL est mal fondée ;
Que le jugement querellé fondé sur une telle motivation a fait une juste appréciation des faits et une bonne application de la loi ;
Qu’il convient donc de rejeter l’appel de Money Vigil C parce que mal fondé ;
DISCUSSION Considérant que la société Money Vigil C avait sollicité du tribunal administratif de Bamako la condamnation du Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose à lui payer les sommes de deux millions neuf cent soixante-treize mille six cent fcfa ( 2.973.600) à titre des engagements pris ;et, un million fcfa (1.000.000) pour tout préjudice confondu ;
Sur la recevabilité du recours Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 111 de la loi 2016-046 du 23 Septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême et la procédure suivie devant elle que « la section administrative est compétente pour connaitre en premier et dernier ressort :
-des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets, arrêtés ministériels, ou interministériels et les actes des autorités administratives nationales ou indépendantes ……. » ;
Considérant que pour retenir sa compétence, le juge d’instance a estimé que « la compétence attribuée à la section administrative de la cour suprême en matière de recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions des autorités administratives à caractère central ne peut être étendue aux recours de pleine juridiction tendant à rechercher le responsabilité des dites administrations… » ;
Que contrairement à cette motivation, au-delà de la nature du recours qui fixe seulement l’étendue des pouvoirs du juge, ici la compétence s’apprécie par rapport au caractère central ou autre de l’autorité administrative en cause ;
Que dans le cas présent, le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose est une autorité administrative centrale, que c’est donc à tort que le tribunal administratif de Bamako a retenu sa compétence, qu’il sied de ce chef infirmer le jugement ci devant querellé ;
Sur le fond du litige Considérant qu’il ne ressort point des pièces du dossier que le CRLD ai signé avec l’appelante un contrat d’une durée d’un an, qu’il est établi que pour le gardiennage de ses locaux il a signé un série de contrats simplifiés ;
Que le contrat n°15-47/MS-CRLD du 02 Février 2015 sur lequel l’appelant fonde ses prétentions a au terme de ses dispositions relatives à la durée délai (article 6) clairement établit que  « le délai d’exécution des prestations est celui indiqué à l’acte d’engagement qui est de quatre-vingt-dix ( 90 ) jours »c’est-à-dire les mois de septembre, octobre et, novembre ; que le bordereau des prix aussi bien que le mandat de paiement et même sa facture n°0004/2015/SMVS du10/11/2015 atteste de la durée de 90 jours du contrat n°15-47 brandit par l’appelant comme étant conclu pour un an ;
Considérant qu’à défaut de prouver le caractère annuel du contrat, on ne saurait établir un préjudice découlant de sa rupture avant terme ;
Qu’il convient de déclarer le recours de Money Vigil C mal fondé et le rejeter ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême du Mali (Section Administrative) où siégeaient Messieurs :
- MADASSALIA MAIGA……….............Président -Rapporteur ; - NOUHOUM BOUARE ………..…………………….Conseiller ; -BROULAYE TOGOLA…………………………Conseiller;
En présence de Monsieur A B, Rapporteur-Public ;
Avec l’assistance de Maître Nansika DIOUBATE MALE, Greffier ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de recours en plein contentieux et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme Reçoit l’appel ;
Au fond :
Infirme le jugement n°324 du 25 aout 2016 du tribunal administratif de Bamako ;
Déclare le Tribunal Administratif de Bamako incompétent Statuant à nouveau Rejette le recours de Money Vigil C comme mal fondé.
Confisque la consignation ;
Met les dépens à la charge du trésor public.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 11/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2018-01-11;010 ?
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