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21/09/2017 | MALI | N°504

Mali | Mali, Cour suprême, 21 septembre 2017, 504


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 504

DU 21 Septembre 2017



REPUBLIQUE DU MALI

-------------

COUR SUPREME

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SECTION ADMINISTRATIVE

La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son Audience Publique Ordinaire du Vingt et Un Septembre Deux Mil Dix- Sept, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :-Lassana Aa : intervenant forcé, ayant pour conseil Me Simon S. BAGAYOKO, Avocat à la Cour ;

 Appelant

D’UNE PART

ET : - Jugement n° 299 du 01-08-2013 du Tribunal Administratif de Bamako ;

- Ab C, ayant ...

ARRET N° 504

DU 21 Septembre 2017

REPUBLIQUE DU MALI

-------------

COUR SUPREME

-------------

SECTION ADMINISTRATIVE

La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son Audience Publique Ordinaire du Vingt et Un Septembre Deux Mil Dix- Sept, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :-Lassana Aa : intervenant forcé, ayant pour conseil Me Simon S. BAGAYOKO, Avocat à la Cour ;

 Appelant

D’UNE PART

ET : - Jugement n° 299 du 01-08-2013 du Tribunal Administratif de Bamako ;

- Ab C, ayant pour conseil Me Fousseyni DJIRE, Avocat à la Cour ;

Intimé

D’AUTRE PART

Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

EN MATIERE DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

Faits et procédure :

Suivant acte d’appel n°257/13 du 22 août 2013, Maître Simon S. BAGAYOKO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa, a interjeté appel du jugement n°299 du 1er août 2013 du Tribunal administratif de Bamako dont le dispositif est ainsi conçu :

« En la forme :

-Reçoit le recours ;

Au fond :

-Annule la décision n°11356/CKTI-DOM du 30 novembre 2007 du Préfet du cercle de Kati ;

-Rejette le surplus de la demande ;

-Ordonne la restitution de la consignation versée ;

-Met les dépens à la charge du trésor public. ».

Le conseil de l’appelant, Maître Simon S. BAGAYOKO a produit un mémoire ampliatif le 23 février 2016, qui a été notifié au conseil de Ab C, Maître Fousseyni DJIRE, qui à son tour, a produit un mémoire en défense le 02 mars 2016, auquel le conseil du requérant opposa un mémoire en réplique le 25 mars 2016.

En droit :

Au fond :

Considérant que le conseil de l’appelant, Maître Simon S Bagayoko soutient dans ses écritures:

Que le sieur Ac Aa a régulièrement bénéficié de la parcelle AB/4 du lotissement de Ad B, d’une superficie de 2ha 50 ca ;

Que par décision n°747/CKTI-DOM du 03 août 2010, le Préfet de Kati lui avait notifié le retrait de sa parcelle au motif que les conditions d’attribution ont été violées tant en la forme qu’au fond ;

Que par jugement n°272 du 02 juin 2011, le tribunal administratif, suite à une requête de Ac Aa, a annulé la décision n°747/CKTI-DOM du 03 août 2010 du Préfet du cercle de Kati portant retrait de la lettre n°1136/CKTI-DOM du 30 novembre 2007, portant attribution de la parcelle n°AB/4 du lotissement de Ad au nom du sieur Ac Aa ;

Que dès lors, la lettre d’attribution de l’appelant demeure valable ;

Qu’il y a donc autorité de la chose jugée ;

Que le sieur Ab C se dit attributaire de la parcelle n°AB/4 suivant lettre d’attribution n°14393/CKTI-DOM du 18 octobre 2010 ;

Que l’appelant est titulaire de la lette d’attribution n°11356/CKTI-DOM du 30 novembre 2007 du Préfet du cercle de Kati ;

Qu’il ressort que la lettre d’attribution de l’appelant est antérieure à celle détenue par Ab C ;

Qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de double attribution, la préférence est accordée à la première attribution au détriment de la seconde ;

Qu’au regard de ce qui suit, l’antériorité du titre de l’appelant joue en sa faveur et fait de lui le véritable attributaire de la parcelle querellée ;

Qu’aux dires du Préfet, la lettre d’attribution au nom de l’appelant ne serait pas enregistrée dans ses registres et le double n’existerait pas au niveau des archives ;

Qu’il est acquis que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

Qu’en espèce, l’appelant n’en est pour rien, l’administration étant une continuité ;

Que de ce qui précède, il ressort que le fondement de l’acquisition de la parcelle du requérant demeure toujours valable ;

Qu’il y a lieu de déclarer le recours de Ab C comme étant mal fondé et d’infirmer le jugement ;

Considérant que le conseil de Ab C, Maître Fousseyni Djiré soutient dans son mémoire en défense :

Que suivant lettre d’attribution n°14393/CKTI-DOM du 18 octobre 2010, le sieur Ab C fut attributaire de la parcelle n°AB/4 d’une superficie de 2ha 50ca sise à Ad B ;

Qu’alors qu’il jouissait pleinement de sa propriété, sa surprise fut grande de constater que le sieur Ac Aa détient la lettre d’attribution n°11356/CKTI-DOM du 30 novembre 2007 relative à la parcelle n°AB/4 du lotissement de Ad B ;

Que la Cour constatera que cette lettre est le fruit d’un faux ;

Qu’en effet, un agent de la préfecture a établi la fausse lettre en l’antidatant et l’a soumise à la signature du Préfet ;

Que la réponse du Préfet est on ne peut plus claire et atteste à suffisance que la lettre querellé est fausse ;

Que fort de ce constat, le Préfet a, par décision n°747/CKTI-DOM du 03 août 2010, retiré la lettre d’attribution n°11356/CKTI-DOM du 30 novembre 2007 relative à la parcelle n°AB/4 du lotissement de Ad B ;

Que selon un adage : ‘’La fraude corrompt tout’’ ;

Qu’il est indéniable qu’un acte créé par fraude ne saurait être créateur de droit ;

Que contrairement aux allégations de l’appelant, si le principe de l’antériorité dans l’attribution des parcelles a été consacré par la jurisprudence, il demeure qu’il ne peut être appliqué toutes les fois que des manœuvres frauduleuses ont présidé à l’établissement de l’acte incriminé ;

Qu’il ressort de la correspondance n°211/CKTI-DOM du 31 août 2012 en réponse à celle du 26 juin 2012 de l’intimé ; que le Préfet du cercle de Kati faisait connaitre que la lettre n°11356 du 30 novembre 2007 au nom du sieur Ac Aa, parcelle n°AB/4 de Ad B, n’est pas enregistrée dans nos registres et le double n’existe pas dans le chrono au niveau ses archives ;

Qu’il résulte de ces constatations, que la lettre n°11356 du 30 novembre 2007 au nom de Ac Aa, a été délivrée en violation des dispositions du code domanial et foncier et ses décrets d’application ;

Que dès lors, il entre dans la catégorie des actes administratifs irréguliers et mérite d’être annulé ;

Que le jugement querellé procède d’une bonne appréciation des faits et d’une saine application de la loi ;

Considérant en réplique Maître Simon S. Bagayoko, avance les moyens ci-après :

Que dans son mémoire en défense, le sieur Ab C prétend que suite à une correspondance en date du 26 juin 2012 du Préfet de Kati, celui-ci déclarait que la lettre n°11356 du 30 novembre 2007 portant sur la parcelle n°AB/4 sise à Ad B au nom de Ac Aa n’est pas enregistré dans leurs registres ;

Qu’il a ajouté que ledit Préfet a d’ailleurs procédé au retrait de ladite lettre d’attribution suivant décision n°747/CKTI-DOM en date du 03 août 2010 au motif que cette lettre n’avait pas été fait selon lui dans les conditions réelles d’attribution ;

Qu’il est aisé de clarifier que cette décision de retrait du Préfet de Kati avait été attaqué par requête en date du 11 août 2010 et qui fut annulée suivant jugement n°272 du 02 juin 2013 ;

Que dès lors que cette décision de retrait a été annulée, la lettre d’attribution du sieur Ac Aa demeure valable ;

Qu’il y a donc autorité de la chose jugée et le sieur Ab C est mal venu à demander l’annulation de la décision n°11356 du 30 novembre 2007 portant attribution de la parcelle querellée au nom du mémorant ;

Discussion juridique :

En la forme :

Considérant que l’appel obéit à toutes les conditions de recevabilité exigées par la loi ;

Qu’il y a lieu de le recevoir comme régulier ;

Au fond :

Considérant que suivant jugement n°272 du 02 juin 2011, le Tribunal administratif de Bamako a annulé la décision n°747/CKTI du 03 août 2010 du Préfet du cercle de Kati portant retrait de la lettre n°11356 du 30 novembre 2007, attribuant la parcelle n°AB/4 de Diatoula-extension au sieur Ac Aa ;

Que lors de cette procédure, le sieur Ab C, en sa qualité d’intervenant forcé a soutenu n’avoir aucun lien avec ladite procédure ;

Qu’il y a lieu d’en déduire que le jugement dont s’agit lui est opposable ;

Considérant cependant qu’il est constant que l’espace querellé a été réattribué au sieur Ab C par le Préfet du cercle de Kati suivant lettre d’attribution n°14393/CKTI-DOM en date du 18 octobre 2010 ;

Qu’à cet effet, il est constant qu’au moment ou intervenait le jugement n°272 du 02 juin 2011 du Tribunal administratif de Bamako, le sieur Ab C était déjà en possession d’une décision de réattribution de la même parcelle en son nom ;

Considérant que le jugement dont s’agit n’a pas fait l’objet d’appel ni de la part du Préfet de Kati, ni du sieur Ab C, malgré sa participation à la procédure ;

Qu’on ne saurait contester l’opposabilité dudit jugement à l’encontre du sieur Ab C ;

Considérant que le jugement n°272 du 02 juin 2011 du Tribunal administratif de Bamako annulant la décision n°747/CKTI du 03 août 2010 du Préfet du cercle de Kati portant retrait de la lettre n°11356 a acquis l’autorité de la chose jugée ;

Que le sieur Ab C ayant été partie à l’instance ayant abouti audit jugement ne pouvait donc remettre en cause par la voie de l’excès de pouvoir la lettre n°11356 du 30 novembre 2007 attribuant la parcelle n°AB/4 de Diatoula-extension au sieur Ac Aa ;

Par ces motifs :

La Cour Suprême du Mali (Section Administrative) où siégeaient Messieurs :

- MADASSALIA MAIGA ……Président;

-BROULAYE TOGOLA …Conseiller- Rapporteur;

- DJOUGAL CISSE....Conseiller ;

En présence de Monsieur HAMADINE D. GORO

Rapporteur Public ;

Avec l’assistance de Maître MALE NANSIKA DIOUBATE, Greffière ;

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de recours pour excès de pouvoir et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme : Reçoit l’appel;

Au fond : Infirme le jugement n° 299 du 01-08-2013 du Tribunal Administratif de Bamako ;

Statuant à nouveau : Déclare le recours du sieur Ab C irrecevable pour autorité de chose jugée ;

Ordonne la restitution de la consignation versée;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour Suprême (Section Administrative), les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

Suivent les signatures

Signé illisible

Pour copie certifiée conforme

Bamako, le 18 Octobre 2017

Le Greffier en chef

Me OULARE Assanatou SAKILIBA

Médaillée de Mérite National

Suivent les signatures

Signé : illisible

Gratis

Enregistré à Bamako, le 11-09-2017

VOL XXXIII FOL 154 N°04 BORDEREAU 1826

Reçu Gratis

L’Inspecteur de l’enregistrement

Signé : illisible

Pour Expédition certifiée conforme

Bamako, le 11-09- 2017

Le greffier en chef

Me OULARE Assanatou SAKILIBA

Médaillée de Mérite National

REPUBLIQUE DU MALI

« AU NOM DU PEUPLE MALIEN »

LA REPUBLIQUE DU MALI MANDE ET ORDONNE AU MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS HUISSIERS A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A L’EXECUTION DU PRESENT ARRET.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SCELLE, COLLATIONNE ET SIGNE PAR NOUS ME SOULEYMANE SAMAKE GREFFIER EN CHEF PAR INTERIM PRES LA COUR SUPREME DU MALI POUR SERVIR DE PREMIERE GROSSE DELIVREE LE

29 AOUT 2017 A MONSIEUR X A AYANT POUR CONSEIL MAITRE BEYDI TRAORE AVOCAT A LA COUR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 504
Date de la décision : 21/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2017-09-21;504 ?
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