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23/02/2017 | MALI | N°028

Mali | Mali, Cour suprême, 23 février 2017, 028


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°028 DU 23/02/2017 REPUBLIQUE DU MALI ------------- COUR SUPREME ------------- SECTION ADMINISTRATIVE
La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience publique ordinaire du vingt et trois février deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE :
Le Préfet du Cercle de Kati, représenté par la Direction Générale du Contentieux de l’Etat et SB, ayant pour conseil Maître Maliki Ibrahim, Avocat à la cour;
APPELANTS
D’UNE PART ET : Le Jugement N°248 du 12 Juillet 2012 du Tribunal Administratif de Bamako

– NT et autres, ayant pour conseil Maître Fousseyni DJIRE, Avocat à la cour ;
I...

ARRET N°028 DU 23/02/2017 REPUBLIQUE DU MALI ------------- COUR SUPREME ------------- SECTION ADMINISTRATIVE
La Cour Suprême du Mali (Section Administrative), en son audience publique ordinaire du vingt et trois février deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE :
Le Préfet du Cercle de Kati, représenté par la Direction Générale du Contentieux de l’Etat et SB, ayant pour conseil Maître Maliki Ibrahim, Avocat à la cour;
APPELANTS
D’UNE PART ET : Le Jugement N°248 du 12 Juillet 2012 du Tribunal Administratif de Bamako – NT et autres, ayant pour conseil Maître Fousseyni DJIRE, Avocat à la cour ;
INTIMES D’AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit. EN MATIERE DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR
FAITS ET PROCEDURE/
Par acte n°231/12 en date du 18 juillet 2012 établi au Greffe du Tribunal administratif de Bamako, Maître Maliki IBRAHIM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur SB, a déclaré interjeter appel contre le jugement n°248 rendu le 12 juillet 2012 par ledit Tribunal et dont le dispositif est libellé ainsi qu’il suit : «  En la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Annule la décision n°1910/CKTI-DOM du 22 juin 2011 du Préfet du Cercle de Kati au nom du sieur SB pour excès de pouvoir ;
Ordonne la restitution de la consignation, déduction faite des frais de procédure ; Met les dépens à la charge du Trésor Public » ;
Le mémoire ampliatif de la Direction Générale du Contentieux de l’Etat représentant le Préfet du Cercle de Kati ainsi que celui de Maître Maliki IBRAHIM pour le compte de l’appelant ont été notifiés à Maître Fousseyni DJIRE, conseil des intimés qui n’a pas répliqué auxdits mémoires ;
EN DROIT EN LA FORME :
Considérant que le sieur SB a intérêt à agir contre une décision de justice qui lui fait grief ; Qu’il a formé appel le 18 juillet 2012 contre ladite décision rendue le 12 juillet 2012, donc dans le délai légal ; Qu’il s’est acquitté de l’amende de consignation suivant Certificat de dépôt N°384 du 11 mai 2016 ; Qu’il échet par conséquent de recevoir l’appel comme régulier ; AU FOND :
Considérant que la Direction Générale du Contentieux de l’Etat représentant le Préfet du Cercle de Kati dans son mémoire ampliatif en date du 1er avril 2016 a fait valoir : Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée : Qu’aux termes de l’article 118 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sur sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai fixé, la chose jugée » ; Que par requête en date du 08 février 2012, le sieur NT et 26 autres ont sollicité du Tribunal administratif de Bamako, l’annulation de la décision n°1910/CKTI-DOM du 22 juin 2011 au nom de SB ; que le 17 juillet 2011, les sieurs SC et NT, lesquels font partie des requérants, avaient saisi le même tribunal en annulation de la même décision au nom du même SB ; Que cette juridiction a déclaré « le recours irrecevable pour défaut de qualité des requérants » suivant jugement n°05 du 12 janvier 2012 ; Qu’en recevant donc le recours de NT et autres, le jugement n°248 du 12 juillet 2012 du Tribunal administratif de Bamako méconnaît l’autorité qui s’attache au jugement n°05 du 12 janvier 2012 ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement n°248 du 12 juillet 2012 ; Sur la régularité de la décision n°1910/CKTI-DOM du 22 juin 2011 du Préfet du Cercle de Kati au nom de SB : Que la parcelle n°BE/1 est issue du lotissement rural de Diatoula Extension des années 80 réalisé par le Cercle de Kati ; que c’est depuis cette période que la parcelle a été attribuée à un bénéficiaire ; que ce dernier l’a transféré au sieur SB ; Que le titre provisoire du 22 juin 2011 est issu de ce transfert ; Que tous les propriétaires coutumiers ont été correctement purgés et certains notables qui étaient des conseillers à l’époque ont eu à gérer ces purges et sont parmi les signataires du recours gracieux ; Qu’il s’agit de ZS, FT, TT ; Que ladite parcelle a fait l’objet de morcellement illicite par l’ex Sous-préfet de B et vendu à des usagers ; que tous les signataires de ce document ont bénéficié de ces parcelles qu’ils ont vendues ; Que certains bénéficiaires ont fait l’objet d’indemnisation par la commission mise en place à cet effet ; Que les notables signataires du document ont démarché le Préfet du Cercle de Kati à propos de la parcelle BE/5 du même ilot qui était attribué en son temps à l’UNFM, sollicitant son morcellement que le Préfet a refusé ; Que l’attribution faite au sieur SB est régulière et elle est antérieure au projet d’extension de la zone aéroportuaire ; que le Sous-préfet de B a effectué le parcellement sur un site déjà morcelé ; Qu’en effet, le morcellement de ce site a été effectué par le Cercle de Kati depuis 1982, d’où son nom de Diatoula 1982 ; Que le jugement attaqué qui ne tient nullement compte de ces faits mérite la censure de la Cour ; Considérant que Maître Maliki IBRAHIM dans son mémoire ampliatif du 11 mai 2016 soutient une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée se rattachant au jugement n°05 du 12 janvier 2012 du Tribunal administratif de Bamako ; De la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée Qu’aux termes de l’article 118 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sur sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai fixé, la chose jugée » ; Que par requête en date du 08 février 2012, le sieur NT et 26 autres ont sollicité du Tribunal administratif de Bamako, l’annulation de la décision n°1910/CKTI-DOM du 22 juin 2011 au nom de SB ; Que le 17 juillet 2011, les sieurs SC et NT, lesquels font partie des requérants, avaient saisi le même tribunal en annulation de la même décision au nom du même SB ; Que statuant, cette juridiction a déclaré « le recours irrecevable pour défaut de qualité des requérants » suivant jugement n°05 du 12 janvier 2012 ; Qu’il est donc inconcevable que le même Tribunal puisse à nouveau examiner la même cause entre les mêmes parties ; qu’ainsi en recevant le recours de NT et autres, le Tribunal administratif de Bamako méconnait, à travers le jugement n°248 du 12 juillet 2012, l’autorité qui s’attache au jugement n°05 du 12 janvier 2012 ; Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement n°248 du 12 juillet 2012 ;
Sur la régularité de la décision n°1910/CKTI-DOM du 22 juin 2011 du Préfet du Cercle de Kati au nom de SB
Que la parcelle n°BE/1 est issue du lotissement rural de Diatoula Extension des années 80 réalisé par le Cercle de Kati ; que c’est depuis cette période que la parcelle concernée avait fait l’objet d’attribution à un bénéficiaire ; qu’usant naturellement de son droit de propriété, ce dernier a transféré la propriété de ladite parcelle au sieur SB ;
Que ce transfert a ainsi donné lieu à l’établissement du titre provisoire en date du 22 juin 2011 ; Qu’il est constant que l’acte de morcellement relatif à la parcelle du mémorant, posé illicitement par l’ex Sous-préfet de B, est illégal et comme tel ne saurait créer de droit juridiquement protégé ; Que par la suite, tous les bénéficiaires ont fait l’objet d’indemnisation par la commission mise en place à cet effet ; qu’après moult tentatives sans succès aux fins de ramener le Préfet du Cercle de Kati à revoir sa décision par rapport aux parcelles issues du même ilot que celle du mémorant, ils ont fini désespérément par saisir le juge administratif ; Qu’en tout état de cause, il est constant que le Sous-préfet de B a violé toutes les règle en la matière en effectuant un parcellement sur un site déjà morcelé ; Qu’en considération de ce qui précède, il convient de reformuler purement et simplement le jugement querellé ; DISCUSSION JURIDIQUE
Considérant que l’appelant le sieur SB, par l’entremise de son conseil Maître Maliki IBRAHIM, Avocat à la Cour, sollicite l’infirmation du jugement n°248 rendu le 12 juillet 2012 par le Tribunal administratif de Bamako ;
Considérant que l’appelant soulève une irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée au motif qu’entre les mêmes parties et sur le même objet, le Tribunal administratif de Bamako a rendu le jugement n°05 en date du 12 janvier 2012 ; Considérant que l’article 1351 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ; Qu’il convient dès lors de conclure que l’autorité de la chose jugée nécessite trois conditions cumulatives :
1ère condition : que la chose demandée soit la même ;
2ème condition : que la demande soit fondée sur la même cause ;
3ème condition : que la demande soit entre les mêmes parties ;
Considérant par conséquent que l’autorité de la chose jugée est relative ; qu’elle ne concerne que les parties au procès et qu’elle n’a pas d’effet à l’égard des tiers ; Que le code civil définit le tiers comme « celui qui n’a pas figuré à l’instance précédente ou qui a agi en une qualité différente de celle qui était la sienne lors de l’instance précédente » ; Que dans le cas d’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la troisième condition de l’autorité de la chose jugée fait défaut ; que le recours ayant abouti au jugement n°05 rendu le 12 janvier 2012 a été exercé seulement par les sieurs NT et SC alors que dans le cas présent, le recours l’a été par le sieur NT et vingt-six (26) autres personnes ; Qu’il y a lieu d’observer qu’il n’y a pas identité de parties ;
Qu’il sied par voie de conséquence de conclure que le moyen de l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée est inopérant ; Considérant par ailleurs que les sieurs NT et 26 autres sont bénéficiaires de décisions d’attribution datant de 2008 et de 2009 du Sous-préfet de B sur la parcelle querellée ; Que les attributions faites par le Préfet du Cercle de Kati datent de 2011 et sont donc postérieures à celles du Sous-préfet de B ; Qu’il est de jurisprudence constante de la Section Administrative de la Cour Suprême du Mali qu’en cas de double attribution, la primauté est accordée à l’attribution la plus ancienne (Arrêt n°05 du 15 janvier 1997, Dame NK contre le Commandant de Cercle de Kati) ; Considérant de plus que l’article 7 du décret n°01-040/P-RM du 02 février 2001 déterminant les formes et conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat dispose : « l’attribution de la concession rurale est de la compétence :
-du délégué du Gouvernement dans la Commune pour les concessions d’une superficie allant jusqu’à 2,5 ha ;
-du délégué du Gouvernement dans le Cercle pour les concessions d’une superficie supérieure à 2,5 ha mais inférieure ou égale à 5 ha » ;
-du haut-commissaire pour les concessions d’une superficie supérieure à 5 ha mais inférieure ou égale à 10 ha (…) » ;
Qu’il ressort du dossier que la parcelle n°BE/1, objet de la décision n°1910/CKTI-DOM du Préfet du Cercle de Kati en date du 22 juin 2011, est d’une superficie de 02 hectares 50 ;
Qu’il convient de conclure qu’une telle attribution ne relève pas de la compétence du Préfet du Cercle de Kati mais plutôt du Sous-préfet de B ; Qu’il est de jurisprudence constante que même en vertu du pouvoir hiérarchique, l’autorité supérieure ne peut prendre à la place de l’autorité subordonnée la décision à cette dernière réservée en vertu des dispositions légales et règlementaires ; Que le Préfet du Cercle de Kati ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, s’arroger la compétence rationae materiae du Sous-préfet de B, fut-il le supérieur de ce dernier ; Qu’il échet dès lors d’admettre que c’est à bon droit que le jugement entrepris a été rendu ;
Qu’il sied de rejeter l’appel comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême du Mali (Section Administrative) où siégeaient Messieurs :
- MAMADOU DIAWARA…………Président-rapporteur ; -SORY DIAKITE…..............................Conseiller; -SAMBA LAMINE KOÏTE....................................Conseiller ;
En présence de Monsieur C A, Commissaire du Gouvernement................................................................. ;
Avec l’assistance de Maître JACQUELINE KONARE,.................................................................Greffier ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de recours pour excès de pouvoir et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la Forme : - Reçoit l’appel ;
Au fond : - Le rejette comme mal fondé ;
Confisque la consignation versée ;
Met les dépens à la charge de l’appelant.
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour Suprême Section Administrative, les jours, mois et an que dessus ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 23/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2017-02-23;028 ?
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