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17/10/2016 | MALI | N°73

Mali | Mali, Cour suprême, 17 octobre 2016, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°73 DU 17/10/2016

Association de malfaiteurs et tentative de vol qualifié.



Nullité de l’information - Lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une procédure d’instruction, tous moyens pris de la nullité de l’information doivent être proposés - Faute de quoi ils ne peuvent plus l’être ultérieurement. 



Sommaire :

Selon l’article 524 du Code de Procédure Pénale : « Lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une procédure d’instruction, tous moyens pris de la nullité de l’information doivent être p

roposés. Faute de quoi ils ne peuvent plus l’être ultérieurement ».

Dans le cas d’espèce, il ne résulte ni des énonciati...

ARRET N°73 DU 17/10/2016

Association de malfaiteurs et tentative de vol qualifié.

Nullité de l’information - Lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une procédure d’instruction, tous moyens pris de la nullité de l’information doivent être proposés - Faute de quoi ils ne peuvent plus l’être ultérieurement. 

Sommaire :

Selon l’article 524 du Code de Procédure Pénale : « Lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une procédure d’instruction, tous moyens pris de la nullité de l’information doivent être proposés. Faute de quoi ils ne peuvent plus l’être ultérieurement ».

Dans le cas d’espèce, il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt de mise en accusation attaqué ni des pièces de la procédure que le demandeur au pourvoi, avait proposé le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d’audition en cause devant la chambre d’accusation ; qu’en méconnaissance de ce texte, il est donc mal venu à invoquer un tel moyen pour la première fois devant la Cour Suprême ; d’où il suit que ledit moyen est irrecevable.

FAITS ET PROCEDURE : 

Le 05 Avril 2014, à 04 heures 45 minutes, à Bamako, la résidence de Monsieur Y., ancien Président de la République, fut l’objet d’une attaque de la part d’individus armés.

Les assaillants s’attaquèrent aux installations électriques, notamment un gros câble accroché au mur de clôture qui servait à alimenter le bâtiment principal et les postes de permanence des militaires chargés de la sécurité. La rupture de ce câble par les assaillants entraîna une coupure électrique dans l’ensemble de la résidence sans que le groupe électrogène ne prît le relai.

Intriguée par cette anomalie, la permanence prit contact avec les hommes de garde qui se mobilisèrent aussitôt. Un bruit retentit soudain derrière le mur et la sentinelle y accourut. Le militaire essuya un coup de feu mais il riposta au moyen de son arme par quelques rafales. Un des assaillants, identifié plus tard comme étant un certain Z., fut mortellement atteint et tomba à l’intérieur de la cour.

Les autres membres de la bande prirent la fuite et laissèrent derrière eux deux paires de chaussures et le câble qu’ils avaient sectionné et enroulé. Il fut retrouvé sur le défunt Z. son téléphone portable.

Exploitant le contenu de cet appareil, les enquêteurs parvinrent à retrouver un des assaillants, le nommé C. qui, interrogé, avoua son forfait et dénonça ses compagnons. C’est ainsi qu’il parut que la bande était composée des nommés Z., C., A.., X. et AG..

C. et ses compagnons furent poursuivis pour association de malfaiteurs et tentative de vol qualifié puis inculpés et placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Kati.

L’information fut clôturée par une ordonnance de non-lieu partiel, de disjonction et de transmission des pièces au Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako en date du 14 Janvier 2015.

Sur appel du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kati, la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako, suivant arrêt n° 239 en date du 28 Avril 2015, infirma cette ordonnance, ordonna la mise en accusation et le renvoi des inculpés devant la Cour d’Assises de Bamako.

Par Ordonnance n° 136 en date du 16 Octobre 2015, la Cour d’Assises de Bamako déclara X. et AG. non coupables des faits qui leur étaient reprochés et les acquitta des fins de la poursuite.

La même Cour, suivant arrêt n° 137 du 16 Octobre 2015, déclara par contre C. et A. coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna chacun à 20 ans de réclusion.

Suivant déclaration écrite en date du 19 Octobre 2015, reçu au greffe de la Cour d’Appel de Bamako sous le n°35 du 20 Octobre 2015, A., par le truchement de son conseil Maître Lassana Diawara, avocat au Barreau du Mali, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt de condamnation n°137 du 16 Octobre 2015 de la Cour d’Assises de Bamako et contre l’arrêt de mise en accusation en date du 28 Avril 2015 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako.

Dispensé de consignation conformément aux dispositions de l’article 518 (alinéa 1) du Code de Procédure Pénale, le demandeur au pourvoi, sous la plume de son conseil, a produit un mémoire ampliatif en date du 22 Décembre 2015 qui n’a point fait l’objet de réplique.

EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION :

Au soutien du recours, Maître Lassana Diawara, pour le compte de son client, invoque deux moyens de cassation : le premier tiré de la violation de la loi par la violation des articles 76 et 413 du Code de Procédure Pénale (A) et le second tiré du défaut de base légale d’une part et de la violation de l’article 296 du Code de Procédure Pénale d’autre part (B).

Du premier moyen tiré de la violation des articles 76 et 413 du Code de Procédure Pénale :

En ce qu’au cours de l’enquête préliminaire C. s’exprimait ainsi :

« … Le militaire que vous me présentez est bel et bien celui que j’ai connu à travers Z.. Il s’appelle A.. Il m’a été présenté une fois lorsqu’il a accompagné Z. à domicile à Djikoroni. La seconde remonte dans la nuit du vendredi 04 au samedi 05 Avril 2014 quand Aa. m’a dit de l’accompagner à la base sur sa moto Djakarta. Ce dernier a dévié la route et nous nous sommes retrouvés à Baco Djikoroni où les autres nous attendaient. Ensemble, nous avons continué la course jusqu’à un point où nous avons observé un arrêt. AH. nous a indiqué nos positions de guetteurs. Ac et moi avons été désignés pour monter le guet. Aa., A. et B. ont avancé sur le mur. Ils ont coupé, sectionné les câbles qui ont occasionné la coupure de l’électricité. Soudain, deux coups de fusil ont retenti. A. a couru pour nous alerter en disant «  Ac allons-y ! Allons-y » ;

Qu’outre le fait indiscutable que devant le magistrat instructeur de Kati, le même C., auteur de ces accusations graves à l’encontre de A., qui avait certainement repris ses esprits, a totalement  innocenté celui-ci, il se trouve que le procès- verbal d’audition de l’espèce est d’une nullité absolue en application des articles 76 et 413 du Code de Procédure Pénale ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 76 (alinéa 8) du Code de Procédure Pénale : « Les dispositions de l’alinéa 6 du présent article seront portées à la connaissance des intéressés avant tout interrogatoire ou audition ; mention devra en être faite au procès-verbal » ;

Que l’alinéa 6 ainsi indiqué dispose : « Au cours de l’enquête préliminaire, toute personne mise en cause ou victime d’une infraction a le droit de se faire assister, à sa diligence, d’un ou plusieurs avocats de son choix » ;

Que l’article 413 du même code précise : « Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement » ;

Qu’en l’espèce, il n’a jamais été indiqué à C. préalablement à son audition qu’il avait le droit de se faire assister d’un avocat comme l’exige l’article 76 précédemment cité ;

Que ce droit qui lui est reconnu sans condition ne lui a été révélé qu’après qu’il a été entendu, notamment lorsque les gendarmes enquêteurs « ont fini par lui faire dire sous contrainte inqualifiable tout ce dont ils avaient besoin qu’il leur dise » ;

Qu’outre donc le fait que l’on se soit retrouvé en face d’un aveu provoqué par la violence, il y a eu violation manifeste de l’article 76 susvisé ;

Que cette violation qui n’a pu être relevée et sanctionnée par l’instruction de la chambre d’accusation, expose l’arrêt de mise en accusation à la censure de la juridiction suprême ;

Que l’arrêt, en l’espèce, se devait de faire application de l’article 413 du Code de Procédure Pénale en écartant le procès-verbal irrégulier en la forme ;

Du second moyen tiré du défaut de base légale et de la violation de l’article 296 du Code de Procédure Pénale :

En ce que les arrêts entrepris, en l’occurrence l’arrêt de mise en accusation et de renvoi et l’arrêt de condamnation, se fondant sur un soi-disant aveu de C., ont jugé A.. coupable des faits de tentative de vol qualifié et d’association de malfaiteurs qui lui sont reprochés ;

Alors, selon le pourvoi, que les constatations de faits des arrêts en cause sont insuffisantes pour appliquer la règle de droit dont ils ont fait application ;

Qu’en effet, tel que J.FR. l’a relevé : « un jugement de condamnation motivé sur le seul aveu du prévenu serait irrégulier et nul en la forme » ;

Que le soi-disant aveu de C., en l’espèce, qui, par principe, ne renferme point la vérité «  en ce qu’il existe des aveux mensongers, notamment des aveux de désespoir, des aveux pour s’auto-glorifier d’actes jamais accomplis, des aveux par crainte ou affection à l’égard du vrai coupable », a été manifestement provoqué par la violence policière ;

Que le procès-verbal qui a rapporté ce soi-disant aveu est d’une nullité certaine ;

Que C. s’est rétracté depuis la phase de l’information et a entièrement blanchi A. ;

Qu’il n’existe aucun élément dans le dossier, hormis le soi-disant aveu de C., qui lie A. de près ou de loin aux faits commis ;

Que les constatations de faits, principalement de l’arrêt de condamnation, qui a incroyablement passé outre ces éléments à décharge pour A., sont totalement insuffisantes ;

Que ledit arrêt a choisi de passer outre l’exigence posée par l’article 296 du Code de Procédure Pénale qui commande «  de ne décider que d’après les charges, les moyens de défense et les dispositions de loi » ;

Qu’il s’expose en conséquence à la censure de la Cour Suprême.

SUR CE, LA COUR :

En la forme :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 505 du Code Procédure Pénale, les arrêts rendus en dernier ressort en matière criminelle peuvent être annulés pour cause de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief ; qu’en l’espèce, le recours ayant été formé dans les formes et délais prescrits par l’article 510 du même Code et le demandeur, dispensé de consignation, ayant produit un mémoire ampliatif, il convient de recevoir son pourvoi ;

Au fond :

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 76 et 413 du Code de Procédure Pénale :

Attendu que par ce moyen, le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt de mise en accusation déféré de n’avoir pas prononcé la nullité du procès-verbal d’audition du condamné Ad Ab, objet de la pièce n° 09 du procès-verbal d’enquête préliminaire n° 086 du 07 Avril 2014 de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Sangarébougou ;

Attendu que l’article 206 (alinéas 1 et 2) du Code de Procédure Pénale est en effet ainsi libellé : « La chambre d’accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. » ;

Mais attendu que précisant la portée de ce principe, l’article 524 du même Code énonce : « Lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une procédure d’instruction, tous moyens pris de la nullité de l’information doivent être proposés. Faute de quoi ils ne peuvent plus l’être ultérieurement » ; qu’or, en l’espèce, il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt de mise en accusation attaqué ni des pièces de la procédure que le demandeur au pourvoi , ainsi que le prescrit l’article 524 du Code de Procédure Pénale ci-dessus cité, avait proposé le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d’audition en cause devant la chambre d’accusation ; qu’en méconnaissance de ce texte, il est donc mal venu à invoquer un tel moyen pour la première fois devant la Cour Suprême ; d’où il suit que ledit moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen tiré du défaut de base légale et de la violation de l’article 296 du Code de Procédure Pénale :

Attendu que par ce moyen, le demandeur au pourvoi fait grief aux arrêts de mise en accusation et de condamnation attaqués le défaut de base légale et la violation de l’article 296 du Code de Procédure Pénale ; qu’il s’agit là de deux cas d’ouverture mis en œuvre par un même moyen ; qu’en matière civile, notamment dans la procédure avec représentation obligatoire, une telle structuration du moyen est sanctionnée par l’irrecevabilité ;

Attendu par contre qu’en matière pénale comme en l’espèce, suivant la doctrine, si le moyen doit être précis et viser le texte de loi dont la violation est invoquée, il n’est pas soumis aux exigences de forme qui imposent, à peine d’irrecevabilité, de ne formuler qu’un grief par moyen ou par branche de moyen comme dans la procédure avec représentation obligatoire en matière civile ;

Mais attendu que le défaut de base légale se définit comme une insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit ; qu’il n’est établi que lorsque les motifs de la décision ne permettent pas de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier l’application qui a été faite de la loi se rencontraient dans la cause ; qu’en l’espèce, il résulte tant des pièces de la procédure que des énonciations des arrêts de mise en accusation et de condamnation attaqués que les juges du fond ont constaté les éléments de fait, les ont souverainement appréciés et les ont qualifiés à l’issue d’une procédure d’information et d’une instruction définitive menée à la barre dans le respect des règles de procédure ; qu’en l’état de ces constatations, ils ont légalement justifié leurs décisions ;

Attendu que l’article 296 du Code de Procédure Pénale dont la violation est invoquée par le demandeur au pourvoi est ainsi libellé : « Les assesseurs écouteront, debout et découverts, la formule suivante : « Vous jurez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les affaires qui vous seront soumises pendant le cours de la présente session, de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection et de ne vous décider que d’après les charges, les moyens de défense et les dispositions des lois, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, de conserver les secrets des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Chacun des assesseurs, appelé individuellement par le président, répondra « Je le jure », à peine de nullité » ;

Attendu que ce texte pose de toute évidence une règle de procédure relative à l’ouverture des sessions d’assises ;

Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne précise et ne prouve nulle part dans ses écritures ce en quoi les arrêts déférés ont procédé de la violation de cette règle de procédure ; qu’un tel grief mérite également d’être écarté ;

…le rejette ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 17/10/2016

Analyses

Association de malfaiteurs et tentative de vol qualifié.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-10-17;73 ?
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