La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2016 | MALI | N°278

Mali | Mali, Cour suprême, 10 octobre 2016, 278


2ème CHAMBRE CIVILE



Arrêt n°278 du 101010 / 10 / 2016



Opposition à injonction de payer.



Sommaire :



Il y a défaut de réponse à conclusions valant un défaut de motifs lorsque les juges de fond omettent de répondre aux moyens des parties.



I-Faits et procédure :



Suivant acte d’opposition à injonction de payer n°020 en date du 31 janvier 2014 dressé par le greffier en chef du tribunal de première instance de la commune VI du District

de Bamako, A. a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°083 du 16 janvier 2014 de la même juridiction.



Suivant...

2ème CHAMBRE CIVILE

Arrêt n°278 du 101010 / 10 / 2016

Opposition à injonction de payer.

Sommaire :

Il y a défaut de réponse à conclusions valant un défaut de motifs lorsque les juges de fond omettent de répondre aux moyens des parties.

I-Faits et procédure :

Suivant acte d’opposition à injonction de payer n°020 en date du 31 janvier 2014 dressé par le greffier en chef du tribunal de première instance de la commune VI du District de Bamako, A. a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°083 du 16 janvier 2014 de la même juridiction.

Suivant exploit en date du 31 janvier 2014 de Maitre Aliou KEITA, Huissier de justice à Bamako, il a fait citer C pour venir s’entendre statuer sur la demande d’opposition formulée par lui.

Ce tribunal, par jugement n°218 du 11 juin 2014 constatait l’échec de la conciliation, rejetait l’exception soulevée par le conseil du demandeur à l’opposition, recevait le requérant X.en son action, la déclarait régulière et bien fondée ; condamnait A. à payer à B. la somme 5.500.000 FCFA ; déboutait le défendeur à l’opposition du surplus de sa demande.

Sur appel de A. contre ce jugement, la cour d’appel par arrêt 593 du 17 juin 2015, confirmait le jugement entrepris ; d’où le présent pourvoi.

II -Exposé des moyens du pourvoi :

Le demandeur, sous la plume de son conseil invoque au soutien de son recours quatre moyens de cassation tirés du défaut de motif, du défaut de réponse à conclusions, du défaut de base légale et de la violation de la loi (par refus d’application).

1 -sur le premier moyen tiré du défaut de motifs :

En ce que sans raison, l’arrêt entrepris a déclaré l’exception d’irrecevabilité soulevée par A. mal fondée pour ensuite la rejeter sans la moindre justification de cette absence de fondement.

Qu’en effet, l’obligation de motivation exige un raisonnement juridique de la confrontation des faits et du droit, étant entendu qu’elle constitue également la garantie pour le justiciable que ses prétentions et moyens aient été sérieusement et équitablement examinés. Pour avoir décidé que l’exception d’irrecevabilité soulevée est mal fondée sans dire le pourquoi, l’arrêt querellé manque de motifs et s’exposé à la cassation.

2) Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions :

En ce que dans ses conclusions en cause d’appel, A. a relevé un fait qui a réduit l’extinction de son obligation de paiement des 5,5 millions du prix du groupe électrogène mais que la cour n’a donné aucune suite relative à la libération de cette dette. Qu’il convient en outre de relever que la cour a manqué d’étudier un moyen de pur droit qui lui avait été soumis pour la solution du litige.

Qu’en se passant de cette exigence impérative, la cour d’appel a manifestement exposé son arrêt à la censure pour défaut de réponse à conclusions étant entendu que le juge pour motiver sa décision doit répondre aux prétentions et moyens des parties.

3) Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale :

En ce qu’en se fondant sur une soit disante attestation passée entre A. et B., l’arrêt entrepris a jugé certaine, liquide et exigible les 5,5 millions de FCFA que le premier serait redevable au second. Qu’il se trouve cependant que les constatations des juges d’appel sont insuffisantes pour appliquer la règle de droit qu’ils ont appliqué.

Qu’en outre et au regard des dispositions des articles 1325 et 1326 du code civil Français qui traitent les actes unilatéraux dont s’agit est d’une nullité absolue et le caractère d’exigibilité des 5,5 millions de FCFA n’existe pas, A. ayant fait état par le biais d’une remise de dette d’un fait ayant réduit l’extinction de son obligation. Qu’en ayant manqué d’établir ‘’ l’éventuel’’ mal fondé de cette libération de A., la cour ne pourrait, sauf à exposer sa décision à la censure pour défaut de base légale, juger en l’espèce que les 5,5 millions de FCFA soient exigibles.

4) Sur le quatrième moyen tiré de la loi : (par refus d’application)

En ce que dans sa critique contre l’acte sous seing privé du 16 mai 2013 produit par B. comme étant la preuve de son soi disant engagement, A. a évoqué les articles 1325 et 1326 du code civil Français ; qu’en effet, l’acte sous seing privé sus-indiqué, pour avoir violé les deux textes sus-visés est totalement dépourvu de toute force probante. Que cependant, la cour d’appel sans la moindre raison s’est abstenue d’appliquer ces textes à l’acte sous privé en cause.

Qu’il y a donc violation de la loi par refus d’application exposant l’arrêt critiqué à la censure de la haute juridiction.

Attendu que le défendeur qui a reçu notification du mémoire ampliatif y a répliqué en concluant au rejet du pourvoi.

III-Analyse des moyens :

Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif n°593 du 17 juin 2015 de la chambre civile de la cour d’appel de Bamako le défaut de motifs, le défaut de réponse à conclusions, le défaut de base légale et de la violation de la loi par refus d’application.

Sur le premier tiré du défaut de motifs :

Qu’il est reproché par ce moyen à l’arrêt critiqué le défaut de motifs pour avoir déclaré l’exception d’irrecevabilité du demandeur mal fondée pour la rejeter sans la moindre justification, alors que l’obligation de motivation exige un raisonnement juridique de la confrontation des faits et du droit.

Attendu qu’il y a défaut de motifs quand il y a une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la cour de cassation. L’article 455 du nouveau code de procédure civile Français indique que le jugement « doit être motivé » mais il ne précise pas l’importance quantitative que doit revêtir cette motivation.

La cassation pour défaut de motifs sera prononcée dans les hypothèses où l’arrêt ne contient aucune justification en droit, et surtout en fait de la décision rendue.

Mais attendu que l’arrêt n°593 est un arrêt confirmatif du jugement n°218 du 11 juin 2014 qui sur l’exception soulevée par Aa énonce:

« Attendu qu’aucun des arguments soulevés par le conseil de A. n’est soutenu par une preuve tangible ; que n’ayant pas apporté la preuve de ses allégations conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale ; qu’il échet de rejeter l’exception soulevée comme mal fondée ».

Qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motifs est infondé et ne sera pas accueilli.

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions :

Il est reproché par ce deuxième moyen à l’arrêt critiqué le défaut de réponse à conclusions pour n’avoir pas donné suite à l’affirmation du demandeur A. qui à relevé un fait qui a réduit l’extinction de son obligation et que la Cour n’a pas répondu à la libération de cette dette. Que par ailleurs, la Cour aurait manqué d’étudier un moyen de droit qui lui avait été soumis pour la solution du litige ;

Attendu en effet que dans ses conclusions produites en appel, le demandeur a relevé un fait qui a réduit l’extinction de son obligation de paiement des 5.500.000F CFA du prix du groupe électrogène, mais que cependant, la Cour d’appel n’a pas daigné donner une réponse à ce chef de demande. Que ce faisant, les juges d’appel exposent leur décision à la censure de la Haute Juridiction pour défaut de réponse à conclusions assimilé traditionnellement par la Cour de cassation à un défaut de motifs. Qu’il est un principe absolu que les juges du fond, pour motiver correctement leur décision doivent répondre aux moyens des parties.

Qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions est pertinent et doit être accueilli

Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale :

En ce qu’en se basant sur une soit disante attestation passée entre A. et B., l’arrêt entrepris a jugé certaine, liquide et exigible les 5,5 millions de FCFA que le premier serait redevable envers le second alors que les constatations de fait des juges d’appel sont insuffisantes pour appliquer la règle de droit qui a été appliquée.

Qu’au regard des dispositions des articles 1325 et 1326 du code civil français l’attestation dont s’agit est d’une nullité absolue et le caractère d’exigibilité des 5,5 millions de FCFA n’existe pas, le demandeur ayant fait état par le biais d’une remise de dette d’un fait ayant réduit l’extinction de sa dette.

Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit.

Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt recherché énoncé : « considérant que l’exception d’irrecevabilité soulevée par A. est mal fondée ; qu’il échet de la rejeter.

Considérant que l’article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi la preuve de ses allégations.

Qu’en l’espèce, du dossier et des débats, il résulte que la créance de B. sur A. est certaine, liquide et exigible.

Qu’il résulte d’une attestation de vente passée entre lui et A. portant sur un groupe électrogène en cause au prix de 5.500.000 FCFA.

Que dès lors, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris comme conforme à la loi en y adoptant ses motifs. »

Attendu que des motivations de l’arrêt que dessus, le défaut de base légale est infondé et ne sera pas accueilli.

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application (article 1325 et 1326 Code civil Français) :

Enfin le pourvoi fait grief à l’arrêt querellé la violation des dispositions des articles 1325 et 1326 du code civil Français en ce que l’acte sous seing privé produit par B. comme étant la preuve de son soit disant engagement est totalement dépourvu de toute force probante.

Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la créance du défendeur se fonde sur une attestation de vente à crédit d’un groupe électrogène à la somme de 5.500.000 FCFA datée du 16 mai 2013 avec un moratoire de paiement.

Que le demandeur ne conteste pas l’authenticité de l’attestation de vente qui porte sa signature. Que conformément aux dispositions de l’article 277 du régime général des obligations, ‘’ l’acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l’oppose ou déclaré sincère par le juge fait foi de son contenu à l’égard de tous jusqu’à preuve contraire’’.

Que par ailleurs, le demandeur qui soutient que l’acte sous seing privé a violé les articles 1325 et 1326 du code civil Français ne précise pas en quoi les dits textes ont été violés.

Qu’il en résulte que le moyen est infondé et doit être rejeté.

…Casse et annule l’arrêt déféré dans la limite du second moyen ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée ;…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 278
Date de la décision : 10/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-10-10;278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award