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19/09/2016 | MALI | N°271

Mali | Mali, Cour suprême, 19 septembre 2016, 271


1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 271 DU 19 /09 /2016



Partage avec désignation de notaire.



Sommaire :



La non rétroactivité de la loi est un moyen recevable pour faire obstacle à l’application du code des personnes et de la famille (loi N°2011-087 de 30/12/2011) à une succession ouverte le 26 juillet 2011. Non application cumulative des règles du droit coutumier et du droit religieux pour la même succession.



Faits et procédure :



Suite au décès du sieur Y. survenu le 26/07/2011 à Paris, se

s héritiers déclarés par le jugement d’hérédité n°374 du 11/11/2011, après avoir procédé devant Notaire au partage selon la coutume mus...

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 271 DU 19 /09 /2016

Partage avec désignation de notaire.

Sommaire :

La non rétroactivité de la loi est un moyen recevable pour faire obstacle à l’application du code des personnes et de la famille (loi N°2011-087 de 30/12/2011) à une succession ouverte le 26 juillet 2011. Non application cumulative des règles du droit coutumier et du droit religieux pour la même succession.

Faits et procédure :

Suite au décès du sieur Y. survenu le 26/07/2011 à Paris, ses héritiers déclarés par le jugement d’hérédité n°374 du 11/11/2011, après avoir procédé devant Notaire au partage selon la coutume musulmane d’une portion de la succession du défunt (leur auteur et mari), ont, à cause d’une profonde mésentente sur la règle de droit applicable ,

Saisi le Tribunal de 1ère Instance de la Commune VI du District de Bamako d’une demande en partage du reste de la masse successorale.

Tandis que le demandeur au pourvoi soutient que le reste de la masse successorale est à partager suivant les prescriptions de la religion musulmane, comme il y avait été procédé pour la portion sus évoquée, la défenderesse estime qu’il doit s’effectuer selon les dispositions des articles 751, 797 et 883 du Code des Personnes et de la Famille du Mali.

Sur la demande ainsi introduite, le jugement n°332 du 08/08/20…a été rendu comme suit par le Tribunal de 1ère Instance de la Commune VIe VI : « ... la masse successorale est fixée à 761 363 337 FCA… ;

Ordonne en conséquence le partage entre les héritiers déterminés par le jugement d’hérédité n°374 en date du11/11/2011…

Au regard de la loi n°2011-087 du 30/12/2011 portant Code des Personnes et de la Famille en ses articles 751, 797 et 883 ;

Désigne pour y procéder Me Céline CAMARA SIB Notaire à … en qualité de liquidateur… » ;

Ce jugement a fait l’objet d’appel ; et la Cour d’Appel de Bamako a, par arrêt n°484 rendu le 06/05/2015, rejeté l’appel comme mal fondé ;

C’est contre cet arrêt que le demandeur par le canal de son Conseil a formé pourvoi.

EXPOSE DES MOYENS

Le demandeur au pourvoi, sous la plume de son Conseil Me Issoufi DIALLO soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de motifs;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :

En ce que l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 2 du Code Civilpar l’application d’une règle de droit qui ne devait pas régir l’affaire en question ;

Que ZY. est décédé le 26 Juillet 2011 avant l’entrée en vigueur de la Loi n°2011-087 du 30 Décembre 2011, portant Code des Personnes et de la Famille du Mali;

Que malgré les dispositions de l’article 2 selon lesquelles « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. », le premier jugement confirmé par l’arrêt incriminé, s’est fondé sur les articles 751, 797 et 883 de la Loi n°2011-087 du 30 Décembre 2011 pour ordonner le partage de la succession de XB. ;

Qu’en retenant dans sa motivation que le premier jugement procède « d’une bonne analyse des faits et d’une exacte application de la loi aux faits de la cause », l’arrêt querellé a appliqué au cas de l’espèce une loi qui ne devait pas le régir, en raison du principe de la non rétroactivité de la loi ;

Attendu qu’en outreil est reproché à l’arrêt déféré d’avoir confirmé le premier jugement en se fondant sur les articles 751,797 et 883, tout en constatant que ZY. était un musulman pratiquant ;

Que cela est une méprise évidente des dispositions claires de l’article 751 du CPF formulée comme suit : « l’héritage est dévolu selon les règles du droit religieux, coutumier ou selon les dispositions du présent livre » ;

Que l’arrêt en cause en adoptant les motifs du premier jugement par le rejet de l’appel de M.B., commet une violation de la loi encourant ainsi la censure de la Cour Suprême ;

Sur le second moyen tiré du défaut de motifs subdivisé en deux branches :

1ère branche du moyen : refus de répondre aux conclusions visant un point de droit :

En ce que l’arrêt querellé a ordonné, sans motif, le partage suivant les dispositions de la loi n°2011-087 du 30/12/2011, notamment en ses articles 751, 797 et 883 bien que le sieur A., sous la plume de son Conseil, dans ses conclusions en date du 16 Février 2015,a soutenu que lesdites dispositions, ne s’appliquent pas au cas en question en raison de l’appartenance du défunt et des parties à la religion musulmane et du fait du partage d’une portion de la même masse successorale suivant les règles de droit religieux musulmanes ;

Que mieux, le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt de la Cour d’Appel de n’avoir pas respecté les dispositions de l’article 2 du Code Civil stipulant que « …la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif… » ;

Que la date du décès de Y. étant antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2011-087 du 30/12/2011 portant CPF, est déterminante pour le choix de la règle de droit applicable ;

Que par conséquent l’arrêt déféré en restant muet sur l’application ou la non application de la non rétroactivité de la loi au cas de l’espèce encourt la censure de la haute Juridiction ;

2ème e branche du moyen tiré de la contradiction entre le motif et le dispositif de l’arrêt querellé :

Attendu que dans sa motivation, l’arrêt incriminé a clairement soutenu et reconnu que :

en l’espèce il a déjà été procédé à un partage partiel entre les héritiers selon les règles du droit musulman : et à ce titre la veuve, défenderesse au pourvoi, a bénéficié d’un huitième (1/8ème ) ;

la même succession ne peut comporter l’application de lois différentes (la loi musulmane et le Code des Personnes et de la Famille) ;

et enfin l’appartenance du défunt à la religion musulmane ;

Qu’en dépit de ces évidences relevées dans ses motivations, l’arrêt en cause a confirmé le premier jugement en rejetant comme mal fondé l’appel de C., Aa., alors que cet appel ne visait qu’à faire appliquer strictement la règle de droit musulmane et à éviter toute équivoque dans la compréhension des dispositions claires de l’article751 du Code des Personnes et de la Famille formulé comme suit : « l’héritage est dévolu selon les règles du droit religieux, coutumier ou selon les dispositions du présent livre » ;

Que par le rejet de l’appel, l’arrêt attaqué a fait siens les motifs du jugement de 1ère Instance qui s’appuient sur les dispositions des articles 797 et 883 du Code des Personnes et de la Famille, contraires à la règle de droit religieux, notamment la règle de droit musulmane ;

Que le même arrêt ayant admis qu’il ne peut être fait application de deux lois différentes à la même succession, le rejet de l’appel s’analyse en un défaut de motifs tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif ;

Qu’en conséquence l’arrêt déféré doit être censuré pour défaut de motif ;

Attendu que la défenderesse au pourvoi conclut au rejet du pourvoi ;

ANALYSE DES MOYENS

Attendu qu’au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de motifs ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 2 du Code Civil par l’application d’une règle de droit qui ne devait pas régir l’affaire en question ;

Que ZY. étant décédé le 26 Juillet 2011, donc avant l’entrée en vigueur de la Loi n°2011-087 du 30 Décembre 2011, portant Code des Personnes et de la Famille du Mali, les dispositions des articles 751, 797 et 883 de cette Loi ne devaient pas s’appliquer au cas de l’espèce; que l’antériorité de la date du décès du de cujus est déterminante pour le choix de la règle de droit applicable ;

Attendu qu’il ne ressort nulle part que la date du décès détermine la règle de droit applicable ; que dès lors, on ne peut arguer de cela pour invoquer l’article 2 du Code Civil disposant que « …la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif… » ;

Que par ailleurs si l’article 752 dispose que « la succession est ouverte au dernier domicile du défunt par le décès ou … », nulle part il n’est fixée une date partir de laquelle le partage de la succession doit se faire ;

Que de ce qui précède il y a lieu dire qu’il est inopportun d’invoquer l’article 2 du Code pour rejeter l’application de certaines dispositions du CPF ; que ce moyen est pertinent et peut être accueilli pour la cassation ;

Sur le second moyen tiré du défaut de motifs subdivisé en deux branches :

1ère branche du moyen : refus de répondre aux conclusions visant un point de droit :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir ordonné, sans motif, le partage suivant les dispositions de la loi n°2011-087 du 30/12/2011, notamment en ses articles 751, 797 et 883 bien que le sieur A., sous la plume de son Conseil, dans ses conclusions en date du 16 Février 2015, a soutenu que lesdites dispositions, ne s’appliquent pas au cas en question en raison de l’appartenance du défunt et des parties à la religion musulmane et du fait du partage d’une portion de la même masse successorale suivant les règles de droit religieux musulmanes ;

Attendu qu’en ordonnant le partage suivant les dispositions susvisées sans discernement, l’arrêt déféré ne répond pas à la question pertinente qui est de savoir quelle est la règle de droit applicable : la règle de droit religieux…ou les dispositions du présent livre comme il est dans l’article 751du CPF ;

Attendu qu’il convient rappeler les dispositions de l’article 751 pour comprendre qu’il y a une confusion patente en combinant ce article avec les articles 797 et 883 du même CPF ;

Qu’en effet l’article 751 du CPF dispose comme suit en son alinéa 1er: « l’héritage est dévolu selon les règles du droit religieux, coutumier OU selon les dispositions du présent livre. » ; que la conjonction de coordination OU signifie un choix exclusif d’une règle de partage par rapport à une autre : qu’en clair deux modes de partage sont opposés, le premier étant le partage selon les règles de droits religieux, coutumier, le second selon les dispositions du présent livre ; et les personnes auxquelles s’appliquent les dispositions du présent livre sont définies, citées par l’alinéa 2 du même article 751 du même CPF ;

Que dès lors, ayant constaté d’une part que les parties ont eu à procéder à un partage d’une portion de la même succession, et d’autre part que les dispositions des articles 797 et 883comprises dans « les dispositions du présent livre » sont contraires à la règle de droit religieux qui est musulmane, et ordonner le partage en appliquant toutes ces dispositions ensemble relève d’une confusion des genres, d’une mauvaise application de la loi ; qu’il s »ensuit que la question sur le droit applicable n’est pas tranchée par l’arrêt attaqué ;

Qu’il convient accueillir favorablement ce moyen ;

2ème e branche du moyen tiré de la contradiction entre le motif et le dispositif de l’arrêt querellé :

Attendu que dans sa motivation, l’arrêt incriminé après avoir clairement soutenu et constaté que :

en l’espèce il a déjà été procédé à un partage partiel entre les héritiers selon les règles du droit musulman : et à ce titre la veuve, défenderesse au pourvoi, a bénéficié d’un huitième (1/8ème ) ;

la même succession ne peut comporter l’application de deux règles droits différentes : la règle de droit religieux, en l’occurrence ici, la règle de droit musulmane et les dispositions du présent livre tels que cela ressort des dispositions de l’article 751 du Code des Personnes et de la Famille;

et enfin l’appartenance du défunt et des parties à la religion musulmane , ne pouvait logiquement plus dire que la succession sera dévolue suivant d’autre règle de droit que la règle de droit religieux, en l’occurrence la règle de droit musulmane pour le cas d’espèce ;

Qu’en dépit de ces évidences relevées dans ses motivations, l’arrêt en cause en confirmant le premier jugement et en rejetant comme mal fondé l’appel de C.,

Que par le rejet de l’appel, l’arrêt attaqué a fait siens les motifs du jugement de 1ère Instance qui s’appuient également sur les dispositions des articles 797 et 883 du Code des Personnes et de la Famille, contraires à la règle de droit religieux, notamment la règle de droit musulmane ;

Que le même arrêt ayant admis qu’il ne peut être fait application de deux règles de droits différents à la même succession, le rejet de l’appel s’analyse en un défaut de motifs tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif ;

Qu’en conséquence le moyen invoqué contre l’arrêt déféré doit être également accueilli favorablement, et donner droit à cassation ;

…Casse et annule l’arrêt déféré

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako autrement composée…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 271
Date de la décision : 19/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-09-19;271 ?
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