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19/09/2016 | MALI | N°261

Mali | Mali, Cour suprême, 19 septembre 2016, 261


Texte (pseudonymisé)
1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 261 DU 19 /09 /2016

Tierce Opposition.

SOMMAIRE :



Est irrecevable toute tierce opposition qui n’est pas introduite devant la juridiction qui avait rendu la décision attaquée.

Viole l’article 44 du CDF, la cour d’appel qui accorde à des chefs coutumiers des droits sur les terres autres que ceux résultant de leurs besoins personnels.



Rappel des faits et de la procédure :

Par acte du 26 janvier 2015 ; X. et autres ont assigné B. et deux autres en tierce opposition dirigée contre l’

arrêt n°7 du 11 janvier 2012 ;



A l’appui de l’assignation, ils expliquent qu’à leur insu, un certain B. et Y. en co...

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 261 DU 19 /09 /2016

Tierce Opposition.

SOMMAIRE :

Est irrecevable toute tierce opposition qui n’est pas introduite devant la juridiction qui avait rendu la décision attaquée.

Viole l’article 44 du CDF, la cour d’appel qui accorde à des chefs coutumiers des droits sur les terres autres que ceux résultant de leurs besoins personnels.

Rappel des faits et de la procédure :

Par acte du 26 janvier 2015 ; X. et autres ont assigné B. et deux autres en tierce opposition dirigée contre l’arrêt n°7 du 11 janvier 2012 ;

A l’appui de l’assignation, ils expliquent qu’à leur insu, un certain B. et Y. en connivence avec C. dit Ab. les ont été écartés de la gestion de leur propriété coutumière ; Les Ab. et a un autre affirment détenir leur droit d’une décision de justice ;

Les intervenants volontaires à titre accessoire soutiennent partager le même terroir que les parties au procès et que la zone disputée appelée K. fait partie intégrante de la contrée ; elle constitue un patrimoine commun à tous depuis les temps immémoriaux. C’est une plaine silvo-pastoro-agricole vitale car toutes les populations du secteur y tirent leur subsistance en y pratiquant l’élevage, l’agriculture et la pêche. D’où la justification de leur intervention.

Ainsi Par jugement n° 34 du 2 mars 2006, le tribunal de première instance de Mopti a dit que la zone litigieuse dénommée K. comprise entre T.K., TON. et S.KA. relève des coutumiers de la famille Ab. de Aa. représentée par B., et, a débouté A. de sa demande ;

Par arrêt n°36 du 25 février 2009, la cour d’appel de Mopti a infirmé ce jugement et a tranché en faveur de A. ;

Par arrêt n° 291 du 06 septembre 2010, la cour suprême a cassé cet arrêt et renvoyé la cause et les partie devant la cour d’appel de Bamako autrement composée ;

Par arrêt n°7 du 11 janvier 2012, la cour d’appel de Bamako confirmait le jugement entrepris qui était en faveur des Ab. ;

Les demandeurs au pourvoi, qui n’étaient pas parties à cet arrêt ont donc formé tierce opposition ;

Par arrêt n° 39 du 03 juin 2015 ; la cour d’appel de Mopti a rejeté leur demande ;

C’est contre cette décision qu’est dirigé le pourvoi ;

Exposé des moyens de cassation :

Les demandeurs au pourvoi et les intervenants volontaires formulent deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi en quatre branches et du défaut de base légale ;

2-1) Du premier moyen tiré de la violation de la loi en cinq branches :

2-1-1) Première branche tirée de la violation de l’article 605 CPCCS : en ce que cet article impose que la tierce opposition soit introduite devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou qui est saisie de la contestation ; Dans le cas d’espèce la décision dont est tierce opposition a été rendue non pas par la cour d’appel de Mopti qui a été saisie mais par celle de Bamako qui de ce fait est seule compétente pour examiner le bien fondé ou non de la tierce opposition ; d’où, d’après le pourvoi, l’arrêt encourt cassation ;

2-1-2) : Deuxième branche tirée de la violation de l’article 198 CPCCS :

En ce que le juge n’a pas procédé aux vérifications personnelles par des constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions nécessaires en se transportant sur les lieux pour la manifestation de la vérité ; de ce fait, selon le pourvoi l’arrêt sera censuré par la juridiction régulatrice ;

En outre, aucun technicien n’a été commis pour exécuter une mesure d’instruction qui aurait permis de déterminer si les terres dénommées L.H.D., LE.HO.D., et autres espaces revendiqués par les parties faisaient ou non partie de la zone appelée K. ; Le pourvoi estime que faute d’avoir ordonné une telle mesure, l’arrêt aurait violé l’article précité ;

2-1-3) : Troisième branche tirée de la violation des articles 43 et 44 CDF :

En ce que les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur des terres non immatriculées doivent être confirmés ; « nul individu, nulle collectivité ne peut être contraint de céder ses droits… nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou les règlements » (ART.43) ;

Malgré une cohabitation séculaire des familles des demandeurs et défendeurs au pourvoi, le jugement n°34 du 2 mars 2006 confirmé par l’arrêt n°36 du 25 février 2009, a changé la donne, en imposant aux habitants du secteur de reconnaitre la propriété coutumière de la famille de B. sur toute la zone précédemment exploitée par tous, sans pour autant expliquer en quoi sa qualité de DIORO, lui assure, un tel privilège, quand on sait que, toutes les parties, exerçaient une emprise permanente et évidente sur la zone ;

En outre « … Les chefs coutumiers qui règlent selon la coutume, l’utilisation desdites terres par les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas, se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer d’autres droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle en conformité avec la coutume ».

Il est constant que, depuis plus d’un siècle, les familles des demandeurs au pourvoi, qui habitent les mêmes villages que les défendeurs au pourvoi ont toujours occupé et exploité la zone de K., qui par les décisions suscitées, font désormais l’objet d’une appropriation privée au profit des familles Ab. et de celle d’C. dit Ab. ;

Au regard de l’article 44 CDF, les prétentions des défendeurs au pourvoi ne pouvaient, sans violer cet article, aller au-delà de ce qui est nécessaire pour leur exploitation personnelle et/ou familiale ; En conséquence conclut le pourvoi l’arrêt attaque encourt la cassation ;

2-1-4) : Quatrième branche tirée de la violation de l’article 33 de la loi n°06-023 du 28 juin 2006 relative à la création et à l’Administration des villages, fractions et quartiers :

En ce que la consultation du conseil de village, imposée par l’article précité n’a pas été observée s’agissant d’un litige domanial et foncier ; de cet fait estime le pourvoi l’arrêt attaqué encourt la cassation

2-2) Du deuxième moyen tiré du défaut de base légale :

En ce qu’en retenant la motivation suivante : « considérant que la procédure qui a abouti à l’arrêt attaqué n’a concerné que l’espace appelé ‘’K.’’ ; que les requérants demandent les espaces qui n’ont rien à voir avec la parcelle dénommée K. reconnue propriété coutumière de la famille Ab. de Aa. représentée par B., n’ont pu prouver que l’arrêt attaqué leur a causé un quelconque grief ou qu’il ait été rendu en fraude de leur droit », la cour aurait privé sa décision des éléments factuels indispensables à la vérification des conditions d’une correcte application de la loi ; En omettant de faire les constatations susceptibles de dégager les droits de chacune des parties, l’aurait aurait pêché par son imprécision et encourt la censure de la haute juridiction ; En réplique les défendeurs au pourvoi ont conclut au rejet du pourvoi ;

Analyse des moyens de cassation :

3-1) Du premier moyen tiré de la violation en cinq branches :

3-1-1) De la première branche tirée de la violation de l’article 605 CPCCS :

Attendu que par cette branche, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu la prévision faite par cet article qui dispose, que « la tierce-opposition formée par requête sera portée à la juridiction qui aura rendu la décision attaquée ou qui est saisie de la contestation. La requête doit contenir les moyens et conclusions du tiers opposant. »

Mais attendu que la tierce-opposition a été portée devant la cour d’appel de Mopti et non devant celle de Bamako, normalement compétente, par les demandeurs au pourvoi dont les intervenants volontaires à titre accessoire partagent cause et intérêt ;

Qu’en vertu du principe ‘’Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude’’ cette première ne peut prospérer ;

3-1-2) : Deuxième branche tirée de la violation des articles 198 et 245 CPCCS :

Attendu que par cette branche il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles précités en omettant d’une part, de procéder aux vérifications personnelles, et d’ordonner, des mesures d’instructions exécutées par un technicien ; d’autre part ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner une comparution personnelle, et, conformément à l’article 259 CPCCS, ne sont pas liés par les constatations ou les conclusions du technicien ; ce faisant la violation invoquée n’est pas fondée et cette deuxième branche, non plus, ne peut prospérer ;

3-1-3) : Troisième branche tirée de la violation des articles 43 et 44 du CDF :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les dispositions combinées de ces deux articles qui sont ainsi libellés :

Art.43 « Les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non immatriculées sont confirmés.

Nul individu, nulle collectivité, ne peut être contraint de céder ses droits si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. Nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;

Art. 44 : « Les droits coutumiers susvisés peuvent faire l’objet d’une enquête publique et contradictoire donnant lieu à la délivrance d’un titre opposable au tiers qui constate l’existence et l’étendue de ces droits…

Les chefs coutumiers qui règlent, selon la coutume, l’utilisation desdites terres par les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer d’autres droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle en conformité avec la coutume » ;

Mais, attendu que l’article 43, et l’article 44 alinéas 1 et 2, parlent de la confirmation, de la constatation des droits coutumiers fonciers et de la possibilité d’aboutir à la délivrance d’un titre opposable aux tiers ;

Que concernant le dernier alinéa de l’article 44 CDF, il interdit aux chefs coutumiers qui gèrent selon la coutume, l’utilisation par les familles ou les individus desdites terres de se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer d’autres droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle ;

Qu’en accordant des droits coutumiers sur un espace aussi important et vital que l’endroit dénommé « K. » à B., en sa qualité de chef coutumier réglant l’utilisation desdites terres et surtout pour une exploitation autre que celle résultant de ses besoins personnels, la cour d’appel a violé l’esprit et la portée de l’article 44 CDF ; Qu’en conséquence cette branche peut être accueillie uniquement sur ce point ;

3-1-4) : Quatrième branche tirée de la violation de l’article 33 de loi relative à la création et à l’administration des villages, fractions et quartiers ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article précité, libellé comme suit :

 Le conseil de village, de fraction ou de quartier… « est obligatoirement consulté dans les domaines suivants :

L’organisation des activités agricoles, pastorales, sylvicoles, halieutiques et cynégétiques ;

…. Les litiges domaniaux et fonciers…. » ;

Mais attendu que si les prévisions de cet article sont applicables en matière d’enquêtes et de décisions de nature purement administrative ; elles ne peuvent, être, en vertu de la règle de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, étendues aux enquêtes et décisions juridictionnelles ; que partant cette branche, ne peut prospérer ;

3-2) Du deuxième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué un manque de base légale :

Attendu que ce vice est caractérisé chaque fois qu’il y a absence ou imprécision des constatations empêchant la cour d’exercer son contrôle ;

Attendu qu’en l’espèce, la cour retient que « la procédure qui a abouti à l’arrêt attaqué n’a concerné que l’espace appelé ‘’K.’’ ;

Que les requérants demandant les espaces qui n’ont rien à voir avec la parcelle dénommée ‘’K.’’ reconnue propriété coutumière de la famille Ab. de Aa. représentée par B., n’ont pu prouver que l’arrêt attaqué leur a causé un quelconque grief ou qu’il ait été rendu en fraude de leurs droits »

Qu’en se déterminant ainsi par référence à une approche probabiliste déduite exclusivement des conclusions d’une ancienne procédure sans rechercher si les éléments qui lui étaient soumis permettaient ou non de dire avec certitude, si les autres parcelles évoquées par les demandeurs au pourvoi étaient englobées ou non dans celle appelée ‘’K.’’, la Cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision ;

  Que dès lors ce dernier moyen peut être accueilli ;

…casse et annule l’arrêt déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Mopti autrement composée ;…



Analyses

Tierce Opposition.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/09/2016
Date de l'import : 06/03/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 261
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2016-09-19;261 ?
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